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Possession de cannabis en vue de la vente : les lois au Canada
Tout savoir sur les lois encadrant la possession de cannabis en vue de la vente au Canada : peines, moyens de défense et définitions juridiques.
Découvrez les lois canadiennes sur l'atteinte à la vie privée et les peines prévues. Comprenez ce qui constitue une interception illégale de communications.
Rédaction de Crime CanadaPublié

L'atteinte à la vie privée, prévue à la partie VI du Code criminel du Canada, vise l'interception clandestine de communications privées au moyen de dispositifs électroniques, acoustiques, mécaniques ou autres. Cette infraction, classée sous le code DUC 3750 et énoncée à l'article 184 du Code criminel, est une infraction mixte : elle peut être poursuivie par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire. En termes simples, une personne commet le crime d'atteinte à la vie privée au Canada lorsqu'elle écoute, enregistre ou capte intentionnellement les conversations privées d'autrui sans consentement valable ni autorisation légale.
« Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, au moyen d'un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte volontairement une communication privée. » (Code criminel, art. 184)
« Communication privée » s'entend de toute communication orale ou de toute télécommunication dont l'auteur se trouve au Canada, ou destinée par celui-ci à une personne qui s'y trouve, et qui est faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle ne soit pas interceptée par un tiers.
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Concrètement, l'article 184 du Code criminel criminalise l'utilisation de tout dispositif (par exemple un micro caché, une écoute électronique ou un appareil d'enregistrement spécialisé) pour capter secrètement les conversations ou messages privés d'une autre personne. Les éléments clés sont : (1) un dispositif doit être utilisé, (2) la communication doit être une « communication privée » et (3) l'interception doit être faite volontairement, et non par accident. Une « communication privée » désigne tout appel téléphonique, appel vidéo, conversation en personne captée par un dispositif d'écoute, texto ou télécommunication semblable, lorsque l'auteur croit raisonnablement que seul le destinataire visé l'entendra ou la recevra.
La partie VI du Code criminel (Atteintes à la vie privée) vise principalement à encadrer la surveillance électronique et à protéger le droit à la vie privée au Canada. Elle ne s'applique pas seulement aux particuliers qui s'espionnent entre eux : elle impose aussi des règles strictes sur la façon dont la police et les autres agents de l'État peuvent intercepter des communications privées, exigeant généralement une autorisation judiciaire préalable. Le texte officiel et les dispositions connexes peuvent être consultés directement sur le site Web Lois de la Justice : Article 184, partie VI – Atteintes à la vie privée.
Comme l'atteinte à la vie privée prévue à l'article 184 est une infraction mixte, le procureur de la Couronne choisit de procéder par mise en accusation (plus grave) ou par procédure sommaire (moins grave). Ce choix dépend largement de la nature de l'interception, du degré de planification et de sophistication, de la durée de l'espionnage, du nombre de personnes touchées et du lien éventuel avec d'autres crimes comme le harcèlement, la fraude ou l'utilisation non autorisée d'ordinateur. Par exemple, une interception ponctuelle aux conséquences relativement limitées pourrait être traitée par procédure sommaire, tandis qu'une opération de surveillance prolongée ou motivée par des fins commerciales sera plus vraisemblablement poursuivie par mise en accusation.
Lorsque la Couronne choisit de procéder par mise en accusation, le contrevenant encourt une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. Comme il n'y a pas de peine minimale obligatoire, le juge dispose d'une grande latitude. Le tribunal peut ainsi tenir compte des facteurs atténuants (comme un plaidoyer de culpabilité, l'absence de casier judiciaire ou un incident isolé et impulsif) et des facteurs aggravants (comme l'abus d'une position de confiance, des interceptions répétées ou à grande échelle, l'utilisation d'équipement sophistiqué ou un préjudice important pour les victimes). L'absence de peine minimale ouvre aussi la porte, dans les cas appropriés, à des peines sans incarcération, comme la probation, l'ordonnance de sursis (lorsque la loi le permet) ou l'amende.
À l'inverse, lorsque la Couronne procède par procédure sommaire, l'affaire est considérée comme moins grave, avec des peines maximales moins élevées et une procédure judiciaire généralement plus rapide et plus simple. Le tribunal examine tout de même les mêmes enjeux de vie privée et les répercussions sur les victimes, mais peut imposer des peines d'emprisonnement plus courtes, des amendes ou des peines purgées dans la collectivité. Fait important, même les atteintes « mineures » à la vie privée sont prises au sérieux par les tribunaux, car elles minent l'attente raisonnable des Canadiens que leurs conversations et communications ne soient pas interceptées en secret.
Le paragraphe 184(2) du Code criminel prévoit une exception précise lorsque l'une des parties à la communication consent à l'interception. Autrement dit, si l'auteur de la communication ou son destinataire visé accepte librement et en connaissance de cause que la conversation soit interceptée, aucune infraction n'est commise au sens de l'article 184. On parle souvent de « consentement d'une partie ». Par exemple, une personne qui enregistre sa propre conversation téléphonique avec une autre personne ne commet généralement pas d'infraction au sens de l'article 184, puisqu'elle participe à la conversation et y consent. Ce moyen de défense ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune partie à la communication n'y consent et que l'interception est entièrement clandestine, comme l'installation d'un micro dans un bureau pour écouter les conversations de tiers. La portée et la validité du consentement peuvent être examinées de près par le tribunal : il doit être réel, éclairé et ne pas avoir été obtenu par la fraude ou la contrainte.
La partie VI du Code criminel encadre aussi la façon dont les forces de l'ordre peuvent légalement intercepter des communications privées. La police doit généralement obtenir une autorisation judiciaire préalable en vertu des articles 186 ou 188 (autorisations d'écoute électronique) avant de pouvoir intercepter légalement des communications. Dans certaines situations d'urgence limitées comportant un risque de préjudice imminent, les articles 184.1 et 184.4 permettent certaines interceptions sans autorisation préalable. Pour qu'une interception effectuée par l'État soit légale, elle doit respecter pour l'essentiel ces exigences législatives ainsi que l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui protège contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives. Pour un accusé, cette question se pose souvent indirectement, comme moyen de défense pour contester l'admissibilité de la preuve. Si l'interception a été faite par les autorités sans autorisation valable ou en violation du régime législatif, l'accusé peut soutenir qu'elle a porté atteinte à l'article 8 de la Charte. Une contestation fondée sur la Charte qui réussit peut entraîner l'exclusion des communications interceptées, ce qui affaiblit, voire fait s'effondrer, la preuve de la Couronne. Dans le contexte de l'atteinte à la vie privée au Canada, démontrer que les agents de l'État n'ont pas respecté les procédures de la partie VI peut constituer une stratégie de défense redoutable.
Le libellé de l'article 184 exige que la personne « intercepte volontairement une communication privée ». Cela introduit un élément moral important : la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé savait que ses actes entraîneraient l'interception d'une communication privée. Si l'accusé ignorait que le dispositif capterait des conversations privées, ou ignorait qu'une communication donnée avait lieu, l'élément de connaissance peut être compromis. Par exemple, une personne pourrait installer un appareil en croyant qu'il s'agit simplement d'un amplificateur de son pour son usage personnel, sans se rendre compte qu'il enregistre les conversations de tiers dans une autre pièce. De même, le fait que l'accusé n'ait pas raisonnablement compris que la communication interceptée était privée peut aussi être pertinent. Si l'aveuglement volontaire (ignorance délibérée) ne met pas l'accusé à l'abri de sa responsabilité, une absence de connaissance sincère ou un enregistrement accidentel peut constituer un moyen de défense valable.
Prenons ce scénario : une personne installe secrètement un dispositif d'écoute dans un bureau privé afin d'entendre les conversations entre collègues à leur insu. Le dispositif est caché dans une tuile du plafond et relié à un récepteur situé dans une autre pièce, où la personne peut écouter et enregistrer les discussions. Les collègues croient raisonnablement que leurs conversations dans ce bureau sont privées, puisqu'il s'agit d'un espace fermé, non ouvert au public.
Dans cette situation, la conduite correspond parfaitement à l'infraction d'atteinte à la vie privée au Canada prévue à l'article 184. Un dispositif d'écoute mécanique ou électronique est utilisé pour intercepter des communications orales privées; leurs auteurs se trouvent au Canada et s'attendent raisonnablement à ce que personne d'autre que l'interlocuteur visé dans la pièce ne les entende. Rien n'indique qu'une des parties aux conversations ait consenti à l'interception. L'interception est donc clandestine et non autorisée. Une fois alertée (par exemple par une victime qui découvre le dispositif), la police obtiendrait vraisemblablement un mandat pour saisir le dispositif et les enregistrements. S'il est accusé, l'auteur pourrait être poursuivi pour une infraction mixte : la Couronne pourrait procéder par mise en accusation, vu le caractère délibéré et continu de l'espionnage, avec une peine pouvant atteindre cinq ans d'emprisonnement, ou par procédure sommaire dans un cas moins grave. Le tribunal examinerait de près des facteurs comme le nombre de personnes touchées, la durée de l'interception et tout préjudice ou usage abusif des renseignements qui en a découlé.
Une déclaration de culpabilité pour atteinte à la vie privée en vertu de l'article 184 est inscrite au casier judiciaire, ce qui peut avoir de graves conséquences à long terme sur l'emploi, l'immigration, l'accès aux ordres professionnels et les voyages. Au Canada, une personne peut demander à la Commission des libérations conditionnelles du Canada une suspension du casier (communément appelée pardon) après avoir purgé sa peine et être restée sans démêlés avec la justice pendant la période d'attente requise. Puisqu'il s'agit d'une infraction mixte, la période d'attente dépend du mode de poursuite choisi par la Couronne :
Si la personne a été déclarée coupable par procédure sommaire, elle peut généralement présenter une demande de suspension du casier 5 ans après avoir purgé toutes les composantes de sa peine (y compris l'emprisonnement, la probation et le paiement des amendes, suramendes ou dédommagements). Si elle a été déclarée coupable par mise en accusation, la période d'attente est généralement de 10 ans après que la peine a été entièrement purgée. Pendant cette période, la personne doit éviter toute nouvelle activité criminelle et faire preuve d'un comportement respectueux des lois. Une fois la suspension du casier accordée, la déclaration de culpabilité pour atteinte à la vie privée est classée à part des autres dossiers criminels dans la plupart des vérifications officielles, ce qui en réduit considérablement les effets, bien que certaines limites et exceptions puissent s'appliquer (par exemple, lors de vérifications pour le secteur vulnérable).
Ensemble, ces infractions s'inscrivent dans un cadre plus large de lois canadiennes sur la vie privée et d'infractions liées aux communications, visant à protéger les personnes contre la surveillance intrusive, l'usage abusif de la technologie et l'accès illégal à leurs communications personnelles.
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