Crime Canada

Biens ou services à des fins terroristes : aperçu juridique

Comprendre le droit canadien sur la fourniture de biens ou de services à des fins terroristes : définitions juridiques, peines et moyens de défense. Restez informé.

Rédaction de Crime CanadaPublié

Property for Terrorism - Legal Insight

Au Canada, l'infraction communément appelée « Biens ou services pour une activité terroriste » (code DUC 3711) vise les situations où une personne fournit de l'argent, des biens ou des services en sachant qu'ils serviront au terrorisme ou à un groupe terroriste. Il s'agit d'un acte criminel prévu à l'article 83.03 du Code criminel, qui constitue un pilier des lois canadiennes contre le financement du terrorisme. Ce crime lié aux biens terroristes au Canada vise non seulement le financement direct de complots terroristes précis, mais aussi le soutien financier et logistique plus large aux groupes terroristes.

La définition juridique

Code criminel, art. 83.03 – Fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes / à l'usage d'un groupe terroriste

(1) Est coupable d'un acte criminel quiconque, directement ou non, délibérément et sans justification ou excuse légitime, réunit des biens, fournit ou invite une autre personne à fournir des biens, ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes, sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, pour se livrer à une activité terroriste ou la faciliter, ou pour en faire bénéficier une personne qui se livre à une telle activité ou la facilite.

Accusé ou visé par une enquête? Consultation gratuite →

(2) Est coupable d'un acte criminel quiconque, directement ou non, délibérément et sans justification ou excuse légitime, réunit des biens, fournit ou invite une autre personne à fournir des biens, ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes, sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un groupe terroriste ou qu'ils bénéficieront, en tout ou en partie, à celui-ci.

En termes simples, l'article 83.03 criminalise le fait de fournir de l'argent, des biens ou des services lorsqu'on sait qu'ils serviront au terrorisme ou profiteront à un groupe terroriste. Cela peut comprendre la collecte de fonds, le transfert d'argent, la prestation de services techniques, logistiques ou financiers, ou le rôle d'intermédiaire. La loi vise autant ceux qui agissent directement (par exemple, en remettant de l'argent comptant) que ceux qui agissent indirectement (par exemple, en faisant transiter des fonds par des intermédiaires ou des organisations-écrans).

Le paragraphe 83.03(1) porte sur les biens ou services destinés à des activités terroristes précises — par exemple, aider à financer un attentat ou fournir du matériel pour un attentat à la bombe. Le paragraphe 83.03(2) est plus large : il vise la fourniture de biens ou de services à un groupe terroriste en général, même sans preuve d'un attentat particulier planifié. Selon l'article 83.01 du Code criminel, un « groupe terroriste » comprend à la fois les organisations officiellement inscrites comme entités terroristes et tout groupe dont l'un des objets ou l'une des activités est de se livrer à des activités terroristes. Ensemble, ces dispositions permettent de poursuivre ce crime au Canada, que le soutien soit lié à un complot précis ou aux opérations d'un groupe de façon plus générale.

Peines et cadre de détermination de la peine

Bien que l'article 83.03 prévoie lui-même un maximum de dix ans d'emprisonnement, le régime global de détermination de la peine en matière de terrorisme est déterminant. L'article 83.26 exige que toute peine pour une infraction de financement du terrorisme (y compris les articles 83.02 à 83.04) soit purgée à la suite des autres peines, et non en même temps. Ainsi, si une personne est déclarée coupable d'avoir fourni des biens ou des services à des fins terroristes et d'une autre infraction de terrorisme (comme la participation aux activités d'un groupe terroriste), le juge doit additionner les peines, ce qui donne souvent une très longue période totale de détention.

L'article 83.27 peut aussi étendre le pouvoir de détermination de la peine au-delà du maximum de dix ans. Lorsque le comportement constituant l'infraction constitue également une « activité terroriste » au sens de l'article 83.01 — par exemple, le financement d'un complot concret visant à tuer ou à blesser gravement des personnes —, la personne est passible de l'emprisonnement à perpétuité. En pratique, cela permet aux tribunaux de traiter les cas les plus flagrants de ce crime au Canada comme faisant partie des infractions les plus graves du Code criminel.

Il n'existe aucune peine minimale obligatoire pour l'article 83.03. Les juges conservent le pouvoir discrétionnaire de tenir compte des facteurs aggravants et atténuants, comme le montant d'argent ou la valeur des services en cause, le degré de connaissance et d'intention de l'accusé, les liens avec un réseau terroriste organisé, le casier judiciaire antérieur et l'existence éventuelle de contrainte. Toutefois, le contexte terroriste, la dimension de sécurité nationale et la directive expresse du Parlement sur les peines consécutives font en sorte que les peines d'emprisonnement sont fréquentes et habituellement importantes lorsque la culpabilité est établie.

Moyens de défense courants

Exemple concret

Imaginons un organisme de bienfaisance établi au Canada qui affirme recueillir des fonds pour l'éducation et les soins médicaux à l'étranger. En réalité, ses organisateurs détournent secrètement une partie des dons vers une organisation à l'étranger qui est un groupe terroriste inscrit. Ils savent parfaitement que ce groupe commet des attentats à la bombe et des attaques armées, et que les fonds serviront à payer des salaires, à acheter du matériel ou à soutenir la logistique de ces opérations.

Selon le paragraphe 83.03(2), les organisateurs pourraient être accusés d'avoir fourni ou rendu disponibles des biens ou des services à l'usage d'un groupe terroriste. Ils réunissent des biens (les dons) et les rendent disponibles à un groupe qu'ils savent être un groupe terroriste. Peu importe qu'ils parlent publiquement d'« éducation » ou d'« aide », ou que seule une partie de l'argent aille au groupe terroriste : la loi vise expressément les situations où les biens ou services sont utilisés « en tout ou en partie » par un groupe terroriste ou à son profit. Les forces de l'ordre s'appuieraient vraisemblablement sur le renseignement financier du CANAFE, les relevés de transactions bancaires, les communications et les témoignages pour prouver les éléments de connaissance et d'intention.

Si l'organisme tentait de soutenir qu'il fournissait de l'aide humanitaire, le tribunal examinerait si le groupe à l'étranger est une organisation humanitaire impartiale agissant conformément au droit international et si l'organisme a pris des mesures raisonnables pour réduire au minimum tout avantage pour le groupe terroriste. Si la preuve démontre plutôt que l'« organisme de bienfaisance » était une façade destinée à camoufler ce qui est essentiellement un crime lié aux biens terroristes au Canada, l'exception humanitaire ne s'appliquerait manifestement pas.

Suspensions du casier (pardons)

Comme l'article 83.03 crée un acte criminel directement lié au terrorisme, il est traité très sérieusement en matière de casier judiciaire. Selon les règles habituelles applicables aux actes criminels, une personne ne devient admissible à demander une suspension du casier (pardon) auprès de la Commission des libérations conditionnelles du Canada qu'après une période d'attente d'au moins 10 ans suivant l'exécution complète de toutes les peines, y compris l'emprisonnement, la probation et le paiement des amendes ou suramendes. Dans les affaires de terrorisme, la Commission examine les demandes avec une attention particulière, en tenant compte de la nature de l'infraction, des liens avec des groupes terroristes, du risque pour la sécurité publique ainsi que de la conduite et de la réadaptation du demandeur depuis sa condamnation. Même lorsque la période d'attente de 10 ans est écoulée, la suspension du casier n'est pas garantie : il s'agit d'une décision discrétionnaire. Une condamnation pour un crime lié aux biens terroristes au Canada peut donc avoir des répercussions très durables sur les déplacements, l'emploi et les vérifications de sécurité, même de nombreuses années après l'exécution de la peine.

Infractions connexes

Avec l'article 83.03, ces infractions connexes forment un cadre complet qui permet aux autorités canadiennes de détecter, de perturber et de poursuivre presque toutes les étapes du financement et du soutien du terrorisme, de la collecte de fonds à leur détention, leur déplacement et leur utilisation au service d'activités ou de groupes terroristes.

Signaler un problème avec cette page

Une erreur, une photo à retirer, une personne retrouvée, une interdiction de publication? Dites-le-nous. Si quelqu’un est en danger, composez le 911.

Nous utilisons votre courriel seulement pour répondre à ce signalement.

À lire aussi

Guides des infractions

Refus d'obtempérer à un ordre d'alcootest - Canada

Découvrez l'infraction de refus d'obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d'haleine après un accident mortel lié à l'alcool, y compris ses conséquences juridiques et les peines prévues au Canada.

Les alertes de votre province, dans votre boîte

Un résumé chaque lundi, et si vous voulez, un courriel dès qu’une personne est portée disparue ou recherchée près de chez vous. Gratuit, désabonnement en un clic.