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Possession de cannabis en vue de la vente : les lois au Canada
Tout savoir sur les lois encadrant la possession de cannabis en vue de la vente au Canada : peines, moyens de défense et définitions juridiques.
Comprendre le droit canadien sur la fourniture de biens ou de services à des fins terroristes : définitions juridiques, peines et moyens de défense. Restez informé.
Rédaction de Crime CanadaPublié

Au Canada, l'infraction communément appelée « Biens ou services pour une activité terroriste » (code DUC 3711) vise les situations où une personne fournit de l'argent, des biens ou des services en sachant qu'ils serviront au terrorisme ou à un groupe terroriste. Il s'agit d'un acte criminel prévu à l'article 83.03 du Code criminel, qui constitue un pilier des lois canadiennes contre le financement du terrorisme. Ce crime lié aux biens terroristes au Canada vise non seulement le financement direct de complots terroristes précis, mais aussi le soutien financier et logistique plus large aux groupes terroristes.
Code criminel, art. 83.03 – Fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes / à l'usage d'un groupe terroriste
(1) Est coupable d'un acte criminel quiconque, directement ou non, délibérément et sans justification ou excuse légitime, réunit des biens, fournit ou invite une autre personne à fournir des biens, ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes, sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, pour se livrer à une activité terroriste ou la faciliter, ou pour en faire bénéficier une personne qui se livre à une telle activité ou la facilite.
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(2) Est coupable d'un acte criminel quiconque, directement ou non, délibérément et sans justification ou excuse légitime, réunit des biens, fournit ou invite une autre personne à fournir des biens, ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes, sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un groupe terroriste ou qu'ils bénéficieront, en tout ou en partie, à celui-ci.
En termes simples, l'article 83.03 criminalise le fait de fournir de l'argent, des biens ou des services lorsqu'on sait qu'ils serviront au terrorisme ou profiteront à un groupe terroriste. Cela peut comprendre la collecte de fonds, le transfert d'argent, la prestation de services techniques, logistiques ou financiers, ou le rôle d'intermédiaire. La loi vise autant ceux qui agissent directement (par exemple, en remettant de l'argent comptant) que ceux qui agissent indirectement (par exemple, en faisant transiter des fonds par des intermédiaires ou des organisations-écrans).
Le paragraphe 83.03(1) porte sur les biens ou services destinés à des activités terroristes précises — par exemple, aider à financer un attentat ou fournir du matériel pour un attentat à la bombe. Le paragraphe 83.03(2) est plus large : il vise la fourniture de biens ou de services à un groupe terroriste en général, même sans preuve d'un attentat particulier planifié. Selon l'article 83.01 du Code criminel, un « groupe terroriste » comprend à la fois les organisations officiellement inscrites comme entités terroristes et tout groupe dont l'un des objets ou l'une des activités est de se livrer à des activités terroristes. Ensemble, ces dispositions permettent de poursuivre ce crime au Canada, que le soutien soit lié à un complot précis ou aux opérations d'un groupe de façon plus générale.
Bien que l'article 83.03 prévoie lui-même un maximum de dix ans d'emprisonnement, le régime global de détermination de la peine en matière de terrorisme est déterminant. L'article 83.26 exige que toute peine pour une infraction de financement du terrorisme (y compris les articles 83.02 à 83.04) soit purgée à la suite des autres peines, et non en même temps. Ainsi, si une personne est déclarée coupable d'avoir fourni des biens ou des services à des fins terroristes et d'une autre infraction de terrorisme (comme la participation aux activités d'un groupe terroriste), le juge doit additionner les peines, ce qui donne souvent une très longue période totale de détention.
L'article 83.27 peut aussi étendre le pouvoir de détermination de la peine au-delà du maximum de dix ans. Lorsque le comportement constituant l'infraction constitue également une « activité terroriste » au sens de l'article 83.01 — par exemple, le financement d'un complot concret visant à tuer ou à blesser gravement des personnes —, la personne est passible de l'emprisonnement à perpétuité. En pratique, cela permet aux tribunaux de traiter les cas les plus flagrants de ce crime au Canada comme faisant partie des infractions les plus graves du Code criminel.
Il n'existe aucune peine minimale obligatoire pour l'article 83.03. Les juges conservent le pouvoir discrétionnaire de tenir compte des facteurs aggravants et atténuants, comme le montant d'argent ou la valeur des services en cause, le degré de connaissance et d'intention de l'accusé, les liens avec un réseau terroriste organisé, le casier judiciaire antérieur et l'existence éventuelle de contrainte. Toutefois, le contexte terroriste, la dimension de sécurité nationale et la directive expresse du Parlement sur les peines consécutives font en sorte que les peines d'emprisonnement sont fréquentes et habituellement importantes lorsque la culpabilité est établie.
Le paragraphe 83.03(3) crée une exception législative pour un comportement qui contreviendrait autrement au paragraphe 83.03(2) lorsqu'il est accompli en vertu d'une autorisation valide délivrée en application de l'article 83.032 du Code criminel. Ce mécanisme reconnaît que, dans certaines régions contrôlées par des groupes terroristes, des acteurs légitimes — comme des organisations ou des organismes humanitaires — n'ont parfois aucun moyen pratique d'y œuvrer sans qu'un avantage accessoire profite à ce groupe. Pour invoquer ce moyen de défense, l'accusé doit démontrer que les biens ou services ont été fournis strictement « au titre et en conformité » d'une autorisation ministérielle qui : a) désignait clairement la région géographique sous contrôle terroriste; b) précisait l'activité ou la catégorie d'activités; c) respectait des conditions rigoureuses, notamment que l'activité répond à un besoin réel et important, qu'il n'existait aucun autre moyen pratique d'atteindre l'objectif et que les avantages l'emportent sur les risques pour la sécurité. Si ces éléments sont réunis, l'activité échappe au paragraphe 83.03(2) et n'engage aucune responsabilité criminelle pour ce qui serait autrement un crime lié aux biens terroristes au Canada.
Le paragraphe 83.03(4) prévoit une exemption distincte et intégrée pour les activités d'aide humanitaire. Il précise que les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas lorsque les actes de la personne sont accomplis uniquement dans le but de mener des activités d'aide humanitaire, sous l'égide d'organisations humanitaires impartiales, conformément au droit international, et en prenant des mesures raisonnables pour réduire au minimum tout avantage pour les groupes terroristes. Cette exception est étroite. L'exigence du « but unique » signifie que si l'activité comporte un autre motif (politique, stratégique ou financier), la défense peut échouer. L'aide doit aussi être liée à une organisation véritablement impartiale, et cette organisation et son personnel doivent activement structurer leurs opérations pour réduire les avantages aux groupes terroristes (par exemple, en contrôlant soigneusement la distribution et en évitant les paiements ou privilèges inutiles à ces groupes). Lorsqu'elle est établie par la preuve, cette exception écarte complètement la responsabilité criminelle selon l'article 83.03.
Les moyens de défense traditionnels de common law — notamment la contrainte et, dans certains cas, la nécessité — demeurent théoriquement possibles, mais sont très restreints en matière de terrorisme. La contrainte exige la preuve que l'accusé a commis l'infraction en raison d'une menace imminente de mort ou de lésions corporelles graves, sans autre solution raisonnable et sûre, et avec une proportionnalité entre le mal dont il était menacé et l'infraction commise. Les tribunaux hésitent fortement à accepter la contrainte pour les infractions de financement du terrorisme, car ces crimes peuvent rendre possibles des tueries de masse et causer un grave préjudice public. De même, la nécessité exige que l'acte illégal soit le seul moyen d'éviter un péril immédiat plus grand et que la personne n'ait pas contribué de façon importante à la situation d'urgence. Puisque le Parlement a déjà prévu des exceptions précises, humanitaire et d'autorisation, aux articles 83.03 et 83.032, les tribunaux pourraient considérer que le recours à la nécessité mine ce régime législatif sur mesure. En pratique, ces moyens de défense de common law ne s'appliqueront que dans des situations extrêmement rares et propres aux faits.
Les paragraphes 83.03(1) et (2) exigent tous deux que la Couronne prouve un élément moral — soit que l'accusé avait l'intention que les fonds ou services servent au terrorisme, soit qu'il savait que les biens ou services seraient utilisés par un groupe terroriste ou lui profiteraient. L'accusé peut se défendre en démontrant qu'il ne connaissait pas, en fait, le lien terroriste et qu'il n'a pas fermé les yeux sur des signaux d'alarme évidents. Toutefois, les tribunaux peuvent déduire la connaissance d'une preuve circonstancielle, notamment la notoriété d'un groupe terroriste inscrit, des avertissements antérieurs donnés à l'accusé, le recours à des méthodes de paiement occultes ou des comportements de dissimulation. Dire simplement « je ne savais pas » ne suffira pas si les faits entourant l'affaire révèlent de l'aveuglement volontaire.
La loi emploie aussi le mot « délibérément », ce qui exige que le comportement de l'accusé soit voulu plutôt que purement accidentel. Si la défense peut démontrer que le transfert de biens ou la prestation de services s'est produit par erreur, par la fraude d'autrui ou sans participation volontaire de l'accusé (par exemple, un vol d'identité ou une prise de contrôle de compte), cela peut écarter l'actus reus ou la mens rea. Encore une fois, c'est un moyen de défense étroit : l'accusé doit démontrer une véritable absence de contrôle conscient ou de connaissance à l'égard des biens ou services fournis.
Imaginons un organisme de bienfaisance établi au Canada qui affirme recueillir des fonds pour l'éducation et les soins médicaux à l'étranger. En réalité, ses organisateurs détournent secrètement une partie des dons vers une organisation à l'étranger qui est un groupe terroriste inscrit. Ils savent parfaitement que ce groupe commet des attentats à la bombe et des attaques armées, et que les fonds serviront à payer des salaires, à acheter du matériel ou à soutenir la logistique de ces opérations.
Selon le paragraphe 83.03(2), les organisateurs pourraient être accusés d'avoir fourni ou rendu disponibles des biens ou des services à l'usage d'un groupe terroriste. Ils réunissent des biens (les dons) et les rendent disponibles à un groupe qu'ils savent être un groupe terroriste. Peu importe qu'ils parlent publiquement d'« éducation » ou d'« aide », ou que seule une partie de l'argent aille au groupe terroriste : la loi vise expressément les situations où les biens ou services sont utilisés « en tout ou en partie » par un groupe terroriste ou à son profit. Les forces de l'ordre s'appuieraient vraisemblablement sur le renseignement financier du CANAFE, les relevés de transactions bancaires, les communications et les témoignages pour prouver les éléments de connaissance et d'intention.
Si l'organisme tentait de soutenir qu'il fournissait de l'aide humanitaire, le tribunal examinerait si le groupe à l'étranger est une organisation humanitaire impartiale agissant conformément au droit international et si l'organisme a pris des mesures raisonnables pour réduire au minimum tout avantage pour le groupe terroriste. Si la preuve démontre plutôt que l'« organisme de bienfaisance » était une façade destinée à camoufler ce qui est essentiellement un crime lié aux biens terroristes au Canada, l'exception humanitaire ne s'appliquerait manifestement pas.
Comme l'article 83.03 crée un acte criminel directement lié au terrorisme, il est traité très sérieusement en matière de casier judiciaire. Selon les règles habituelles applicables aux actes criminels, une personne ne devient admissible à demander une suspension du casier (pardon) auprès de la Commission des libérations conditionnelles du Canada qu'après une période d'attente d'au moins 10 ans suivant l'exécution complète de toutes les peines, y compris l'emprisonnement, la probation et le paiement des amendes ou suramendes. Dans les affaires de terrorisme, la Commission examine les demandes avec une attention particulière, en tenant compte de la nature de l'infraction, des liens avec des groupes terroristes, du risque pour la sécurité publique ainsi que de la conduite et de la réadaptation du demandeur depuis sa condamnation. Même lorsque la période d'attente de 10 ans est écoulée, la suspension du casier n'est pas garantie : il s'agit d'une décision discrétionnaire. Une condamnation pour un crime lié aux biens terroristes au Canada peut donc avoir des répercussions très durables sur les déplacements, l'emploi et les vérifications de sécurité, même de nombreuses années après l'exécution de la peine.
Avec l'article 83.03, ces infractions connexes forment un cadre complet qui permet aux autorités canadiennes de détecter, de perturber et de poursuivre presque toutes les étapes du financement et du soutien du terrorisme, de la collecte de fonds à leur détention, leur déplacement et leur utilisation au service d'activités ou de groupes terroristes.
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