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Possession de cannabis en vue de la vente : les lois au Canada
Tout savoir sur les lois encadrant la possession de cannabis en vue de la vente au Canada : peines, moyens de défense et définitions juridiques.
Découvrez les lois sur le fait de rendre accessible du matériel sexuellement explicite à des mineurs au Canada. Peines et moyens de défense expliqués.
Rédaction de Crime CanadaPublié

Au Canada, l'infraction consistant à rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite vise toute personne qui transmet, partage, distribue ou vend du contenu sexuel à une personne de moins de 18 ans. Classée comme infraction mixte en vertu du Code criminel et déclarée sous le code DUC 1367, elle peut faire l'objet de poursuites par procédure sommaire ou par mise en accusation, selon sa gravité. Cette loi est au cœur de l'encadrement du matériel sexuellement explicite destiné aux mineurs au Canada et vise à protéger les jeunes contre les contenus sexuels préjudiciables, en particulier dans les environnements en ligne et numériques.
Cette définition, qui figure à l'article 171.1 du Code criminel du Canada, est volontairement large. Elle vise tout acte consistant à rendre accessible du matériel sexuellement explicite, que le matériel soit envoyé directement (par exemple, une vidéo transmise par courriel ou par messagerie) ou simplement rendu accessible (par exemple, en fournissant un lien, des identifiants de connexion ou un autre moyen d'accès) à une personne âgée de moins de 18 ans ou que l'on croit telle.
La loi n'exige ni contact physique ni production de pornographie juvénile. Elle porte plutôt sur la mise à disposition et la transmission de contenu sexuel pour adultes à des mineurs. Elle criminalise également le comportement lorsque l'accusé croit que le destinataire a moins de 18 ans, même s'il s'avère par la suite que cette personne est plus âgée. Cela reflète l'intention du Parlement d'encadrer strictement le matériel sexuellement explicite destiné aux mineurs au Canada, notamment dans des contextes comme les réseaux sociaux, les applications de clavardage, les plateformes de jeux et les sites pour adultes, où des adultes peuvent interagir avec des jeunes.
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Comme il s'agit d'une infraction mixte, le procureur de la Couronne décide s'il procède par procédure sommaire (généralement pour les cas moins graves ou lorsque les circonstances sont plus limitées) ou par mise en accusation (pour les situations plus graves ou aggravées). Ce choix a des conséquences importantes sur l'éventail des peines et sur la procédure.
Quel que soit le mode de poursuite, des peines minimales obligatoires d'emprisonnement s'appliquent. Par procédure sommaire, le tribunal doit imposer au moins 90 jours de détention; par mise en accusation, au moins 6 mois. Ces minimums limitent considérablement le pouvoir discrétionnaire du juge d'imposer des peines purgées uniquement dans la collectivité, comme une absolution sous conditions ou une simple probation sans emprisonnement. Le Parlement a ainsi signalé que les infractions mettant en cause du matériel sexuellement explicite et des mineurs sont intrinsèquement graves et doivent entraîner une véritable peine d'emprisonnement.
Par mise en accusation, la peine maximale de 14 ans est très élevée, ce qui place cette infraction parmi les crimes sexuels et de protection de l'enfance les plus graves en droit canadien. En pratique, les tribunaux tiennent compte de plusieurs facteurs, notamment l'âge de l'enfant, la nature et l'intensité du matériel, le fait que l'adulte se livrait ou non à du conditionnement ou à de l'exploitation du mineur, la présence d'autres infractions connexes (comme le leurre ou la pornographie juvénile), les antécédents judiciaires et la reconnaissance de responsabilité par le contrevenant. Les facteurs aggravants peuvent rapprocher la peine du haut de la fourchette, surtout en cas de comportement répété ou prédateur. Par procédure sommaire, le maximum de deux ans moins un jour vise généralement les cas moins graves, tout en reconnaissant le préjudice important causé par l'exposition de mineurs à du contenu sexuel.
L'un des éléments clés de l'article 171.1 est que le destinataire a réellement moins de 18 ans ou que l'accusé croyait qu'il avait moins de 18 ans. Un moyen de défense courant porte sur la question de savoir si l'accusé savait ou croyait raisonnablement qu'il communiquait avec un mineur. Si la Couronne ne peut prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé savait, ou croyait consciemment, que la personne était mineure, l'infraction n'est pas établie. Par exemple, si le destinataire s'est faussement présenté comme un adulte, a utilisé une plateforme réservée aux adultes et a fourni une vérification d'âge apparemment légitime, la défense peut invoquer une erreur sincère et raisonnable quant à l'âge. Les tribunaux examinent l'ensemble du contexte, y compris les historiques de clavardage, les profils et tout avertissement, pour déterminer si la croyance de l'accusé que la personne avait 18 ans ou plus était crédible et raisonnable.
Une autre avenue de défense consiste à démontrer une excuse légitime ou l'absence d'intention criminelle à des fins illégales. Bien que l'article 171.1 vise l'acte de transmettre ou de rendre accessible du matériel sexuellement explicite, dans certains contextes restreints, le partage d'un tel matériel peut être lié à un objectif légitime, comme un traitement médical ou psychologique, une éducation sexuelle formelle adaptée à l'âge et conforme à la loi, ou des activités d'application de la loi. Si la transmission a eu lieu dans un contexte encadré et légal, sans intention d'exploiter, de conditionner ou de corrompre sexuellement le mineur, la défense peut soutenir que le droit criminel ne devrait pas s'appliquer. De même, si l'accusé n'a pas intentionnellement rendu accessible du matériel sexuellement explicite à un mineur — par exemple, si le contenu a été publié dans une section réservée aux adultes à laquelle un mineur a accédé en contournant les mesures de protection —, la défense peut faire valoir que l'élément moral requis et l'intention criminelle sont absents.
Même lorsque les éléments essentiels de l'infraction semblent réunis, l'accusé peut contester la poursuite en invoquant des violations de la Charte canadienne des droits et libertés. Deux motifs fondés sur la Charte sont fréquents dans ces dossiers :
Article 8 – Fouilles, perquisitions et saisies abusives : De nombreuses enquêtes sur le matériel sexuellement explicite destiné aux mineurs au Canada reposent sur des preuves numériques : téléphones, ordinateurs, comptes de réseaux sociaux, stockage infonuagique et dossiers de fournisseurs de services Internet. Si la police a obtenu ces preuves sans mandat valide, a outrepassé la portée d'un mandat ou a autrement porté atteinte à une attente raisonnable en matière de vie privée, la défense peut soutenir que l'article 8 a été violé. Si le tribunal lui donne raison, des éléments de preuve cruciaux (comme des historiques de clavardage ou des fichiers d'images) peuvent être exclus en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte, ce qui peut mener à un acquittement si la preuve restante est insuffisante.
Alinéa 11b) – Droit d'être jugé dans un délai raisonnable : Les enquêtes numériques complexes et l'engorgement des tribunaux peuvent entraîner des délais importants. Si le délai total entre le dépôt de l'accusation et le procès dépasse les plafonds présumés fixés par la Cour suprême du Canada (souvent appelés le cadre de l'arrêt Jordan), la défense peut demander un arrêt des procédures. Une requête fondée sur l'alinéa 11b) accueillie met fin définitivement à la poursuite, peu importe la preuve, puisque la réparation pour un délai déraisonnable est généralement l'arrêt des procédures.
Imaginons qu'une personne partage un fichier vidéo sexuellement explicite avec une autre personne rencontrée sur une plateforme de clavardage en ligne. Le profil du destinataire indique qu'il a 16 ans, et des échanges antérieurs font clairement référence à des cours au secondaire et au fait qu'il vit chez ses parents. Malgré cela, l'expéditeur lui transmet des vidéos sexuellement explicites et des liens vers des sites pour adultes. Dans ce scénario, la police, à la suite d'une plainte ou d'une enquête d'infiltration, pourrait alléguer que l'expéditeur a transmis ou rendu accessible du matériel sexuellement explicite contrairement à l'article 171.1.
Sur le plan juridique, les faits essentiels sont que du matériel explicite a été envoyé délibérément et que les renseignements disponibles laissaient croire que le destinataire avait moins de 18 ans. Même si l'expéditeur affirme qu'il « n'a pas vraiment vérifié » ou qu'il a simplement ignoré l'âge indiqué, la Couronne peut soutenir qu'il croyait que le destinataire était mineur ou a fait preuve d'aveuglement volontaire à cet égard. La police saisirait vraisemblablement les appareils, conserverait les historiques de clavardage et obtiendrait les dossiers de la plateforme. Si ces dossiers montrent que l'expéditeur a reconnu l'âge ou a fait des commentaires compatibles avec le fait de savoir que la personne avait moins de 18 ans, la preuve en faveur d'une condamnation se renforce considérablement. La Couronne déciderait ensuite de procéder par procédure sommaire ou par mise en accusation, en tenant compte de tout comportement répétitif, des antécédents judiciaires et de la nature du matériel partagé.
Les personnes reconnues coupables d'avoir rendu accessible du matériel sexuellement explicite à des enfants peuvent éventuellement obtenir une suspension du casier (anciennement appelée pardon), mais seulement après avoir rempli des conditions strictes. La personne doit purger toutes les composantes de sa peine, y compris l'emprisonnement, la probation ainsi que les amendes ou suramendes. Une fois la peine purgée, elle doit s'abstenir de toute infraction pendant une période d'attente avant de présenter une demande à la Commission des libérations conditionnelles du Canada : généralement 5 ans pour une infraction punissable par mise en accusation et 3 ans pour une infraction punissable par procédure sommaire de ce type. Pendant cette période, elle doit démontrer un comportement respectueux des lois et sa réadaptation.
Lors de l'évaluation d'une demande, la Commission tient compte de la gravité de l'infraction, de la conduite du demandeur depuis sa condamnation et de la nécessité continue de protéger le public, en particulier les enfants. Si elle est accordée, la suspension du casier n'efface pas la condamnation, mais la classe à part dans le répertoire national, ce qui la rend moins accessible lors de la plupart des vérifications courantes du casier judiciaire. Toutefois, certaines vérifications propres à un secteur, comme la vérification de l'aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables pour un emploi auprès de mineurs, peuvent tout de même révéler des renseignements pertinents. Compte tenu de la nature des infractions liées au matériel sexuellement explicite et aux mineurs au Canada, les demandeurs doivent s'attendre à un examen rigoureux, et il est souvent recommandé d'obtenir un avis juridique avant de présenter une demande.
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