Guides des infractions
Possession de cannabis en vue de la vente : les lois au Canada
Tout savoir sur les lois encadrant la possession de cannabis en vue de la vente au Canada : peines, moyens de défense et définitions juridiques.
Tout savoir sur le refus d'obtempérer à un ordre de prélèvement (drogue ou alcool) après un accident causant des lésions corporelles : peines et conséquences juridiques au Canada.
Rédaction de Crime CanadaPublié

Au Canada, l'infraction de refus d'obtempérer à un ordre après un accident vise la situation où un conducteur est impliqué dans un accident de véhicule à moteur causant des lésions corporelles, puis refuse ou omet d'obtempérer à un ordre légitime de la police de fournir un échantillon d'haleine, de sang, d'urine ou de salive. Aux termes du paragraphe 320.15(2) du Code criminel (code DUC 9275), il s'agit d'une infraction mixte : elle peut être poursuivie par procédure sommaire ou par mise en accusation, selon la gravité de l'affaire. Cette disposition vise à empêcher les conducteurs d'échapper à leur responsabilité pour conduite avec facultés affaiblies en refusant de se soumettre à des tests après un accident ayant fait des blessés, surtout lorsqu'on soupçonne la présence de drogue ou d'alcool.
Cette définition, prévue au paragraphe 320.15(2) du Code criminel, s'applique précisément lorsqu'un accident ou une collision a causé des lésions corporelles à une personne. Si, dans ce contexte, un policier donne un ordre valide en vertu de l'article 320.27 (test d'haleine) ou 320.28 (test de drogue ou d'alcool par un technicien qualifié) et que la personne omet ou refuse d'y obtempérer sans excuse raisonnable, elle commet une infraction criminelle distincte.
Concrètement, après un accident ayant causé des blessures, un conducteur ne peut pas simplement dire « non » ou ignorer un ordre légitime de fournir un échantillon pour détecter l'alcool ou la drogue. La Couronne n'a pas à prouver que le conducteur avait réellement les facultés affaiblies pour obtenir une déclaration de culpabilité en vertu du paragraphe 320.15(2) : il lui suffit de prouver qu'un accident a causé des lésions corporelles, qu'un ordre en bonne et due forme a été donné en vertu de l'article 320.27 ou 320.28, et que le conducteur a refusé ou omis d'y obtempérer sans motif juridiquement acceptable. L'expression « sans excuse raisonnable » est essentielle : dans de rares situations (par exemple une incapacité médicale réelle de fournir un échantillon), elle peut constituer un moyen de défense.
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Comme l'omission ou le refus d'obtempérer à un ordre après un accident causant des lésions corporelles est une infraction mixte, le procureur de la Couronne choisit de procéder par procédure sommaire (pour les cas relativement moins graves) ou par mise en accusation (pour les circonstances plus graves). La peine possible augmente considérablement lorsque la Couronne choisit la mise en accusation, avec un maximum de 10 ans d'emprisonnement. Cette fourchette plus élevée reflète l'opinion du Parlement selon laquelle refuser de se soumettre à des tests dans un contexte de lésions corporelles est d'une gravité comparable à la conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles.
Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les tribunaux sont limités à une peine maximale de 2 ans moins un jour d'emprisonnement et/ou une amende. Cette voie est généralement retenue lorsque les blessures sont moins graves, que la personne a peu ou pas d'antécédents et que les circonstances sont globalement moins aggravantes. Dans une poursuite par mise en accusation, le juge dispose d'une marge beaucoup plus large, jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, réservée aux cas de lésions corporelles importantes, de tentatives manifestes d'échapper à sa responsabilité ou d'antécédents de conduite avec facultés affaiblies ou de refus.
Le paragraphe 320.15(2) ne prévoit aucune peine minimale obligatoire pour cette infraction, ce qui permet aux juges d'adapter la peine au contrevenant et aux circonstances. En pratique, toutefois, les tribunaux prennent cette infraction au sérieux, car refuser un ordre après une collision ayant fait des blessés est souvent perçu comme une tentative d'empêcher la police d'obtenir une preuve de l'affaiblissement des facultés. Les juges tiennent couramment compte de facteurs comme la gravité des lésions corporelles, la force des soupçons de consommation de drogue ou d'alcool, les antécédents du contrevenant (surtout en matière de conduite avec facultés affaiblies ou d'infractions connexes), sa collaboration avec la police ainsi que les remords exprimés ou les efforts de réadaptation.
Imaginons que Jean soit impliqué dans un accident de voiture qui cause des lésions corporelles à un autre conducteur. Les policiers arrivent sur les lieux, soupçonnent que Jean a les facultés affaiblies par la drogue et, sur la foi de leurs observations, le détiennent légalement. Un policier lui ordonne clairement, en vertu de l'article 320.28, de fournir un échantillon de liquide corporel (comme du sang ou de la salive) aux fins d'analyse de drogue et lui explique les conséquences juridiques d'un refus. Jean, qui est conscient, physiquement apte et n'est pas en détresse médicale, refuse de fournir tout échantillon, disant au policier qu'il ne veut pas « s'attirer plus d'ennuis » et qu'il ne fait pas confiance au processus de test. Dans ce scénario, à moins que Jean puisse démontrer une excuse raisonnable, son refus réunit vraisemblablement tous les éléments de l'infraction.
Les policiers documenteraient l'accident, les lésions corporelles subies par l'autre conducteur, leurs motifs de soupçonner un affaiblissement des facultés, le contenu et le moment de l'ordre, ainsi que le refus de Jean. La Couronne s'appuierait ensuite sur cette preuve pour établir hors de tout doute raisonnable qu'un ordre légitime a été donné en vertu de l'article 320.28, que des lésions corporelles ont été causées et que Jean a refusé d'obtempérer sans excuse raisonnable. Pour fixer la peine appropriée, le tribunal tiendrait compte de facteurs comme la gravité des blessures, les antécédents éventuels de Jean et son comportement sur les lieux. Si la Couronne choisissait de procéder par mise en accusation et que les blessures étaient graves, Jean s'exposerait à une peine d'emprisonnement importante, jusqu'à un maximum de 10 ans.
Une déclaration de culpabilité pour omission ou refus d'obtempérer à un ordre après un accident causant des lésions corporelles entraîne un casier judiciaire. Celui-ci peut avoir des conséquences à long terme sur l'emploi, l'immigration, les voyages (surtout vers les États-Unis) et les assurances. Les personnes concernées peuvent toutefois demander un jour une suspension du casier (communément appelée pardon) auprès de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, pourvu qu'elles remplissent tous les critères d'admissibilité.
Comme le paragraphe 320.15(2) crée une infraction mixte, la période d'attente dépend du mode de poursuite choisi par la Couronne et de la peine imposée. À titre indicatif, pour les infractions mixtes, la période d'attente habituelle est de 5 ans après l'exécution complète de la peine (y compris l'emprisonnement, la probation et les amendes) lorsque l'affaire est traitée par procédure sommaire, et de 10 ans après l'exécution de la peine lorsque l'infraction est poursuivie par mise en accusation. L'exécution de la peine comprend non seulement toute période d'incarcération, mais aussi le paiement de toutes les amendes et suramendes, ainsi que l'expiration de toute probation ou interdiction de conduire. Une suspension du casier n'est jamais garantie : la Commission examine la conduite du demandeur depuis l'infraction, ses antécédents criminels et la question de savoir si l'octroi de la suspension serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Pour bien des gens, obtenir une suspension du casier constitue néanmoins une étape importante pour tourner la page sur une déclaration de culpabilité pour ce type d'infraction liée à la conduite.
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