Actes volontaires à l’égard de biens au Canada : le méfait
Comprendre l’infraction d’actes volontaires à l’égard de biens, soit les dommages ou entraves intentionnels. Définition, peines et moyens de défense au Canada.
Rédaction de Crime CanadaPublié

Au Canada, les actes volontaires et prohibés concernant certains biens relèvent principalement de l’infraction de méfait prévue à l’article 430 du Code criminel. Cette infraction mixte (code DUC 3810) vise un large éventail de dommages intentionnels ou insouciants causés à des biens, notamment le fait de détruire ou d’endommager un bien, de le rendre dangereux ou inutilisable, ou d’empêcher quelqu’un d’en faire un usage ou d’en jouir légitimement. Souvent abordée sous l’expression actes volontaires biens Canada, cette infraction s’applique aux biens publics comme privés et peut être poursuivie par procédure sommaire ou par mise en accusation, selon la gravité des dommages et les circonstances.
La définition juridique
Article 430 – Méfait
Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
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- a) détruit ou détériore un bien;
- b) rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace;
- c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien;
- d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien.
L’acte ou l’omission doit être commis sciemment, la personne sachant que cet acte ou cette omission causera probablement l’événement et ne se souciant pas que l’événement se produise ou non.
En termes simples, l’article 430 criminalise le fait d’endommager intentionnellement ou par insouciance un bien, ou de nuire à son utilisation. Le terme « bien » est ici très large : il peut s’agir de bâtiments, de véhicules, d’enseignes, d’infrastructures, de documents et d’autres objets tangibles. L’infraction vise aussi les situations où aucun dommage matériel n’est causé, mais où une personne perturbe tout de même la capacité d’autrui d’utiliser son bien ou d’en jouir — par exemple, en bloquant à répétition l’entrée d’un commerce.
Le mot clé de cette infraction est « volontairement ». En droit criminel canadien, agir volontairement signifie faire quelque chose exprès ou en sachant que son geste causera probablement l’un des résultats énumérés à l’article 430, sans se soucier que ce résultat se produise ou non. Il ne suffit pas que le bien ait été endommagé : la Couronne doit démontrer que l’accusé voulait causer le dommage, savait qu’il en résulterait probablement ou faisait preuve d’une indifférence insouciante à l’égard de ce risque. Le libellé officiel et le contexte complet se trouvent directement à l’article 430 du Code criminel.
Peines et cadre de détermination de la peine
- Peines minimales obligatoires (pour certaines infractions de méfait) :
- Première infraction : amende d’au moins 1 000 $
- Deuxième infraction : emprisonnement d’au moins 14 jours
- Chaque infraction subséquente : emprisonnement d’au moins 30 jours
- Peines maximales (mise en accusation) :
- Méfait causant un danger réel pour la vie : emprisonnement à perpétuité
- Méfait à l’égard d’un bien dont la valeur dépasse 5 000 $ ou d’un document testamentaire : emprisonnement maximal de 10 ans
- Autre méfait poursuivi par mise en accusation : emprisonnement maximal de 2 ans
- Peines maximales (déclaration de culpabilité par procédure sommaire) :
- Emprisonnement maximal de 2 ans moins un jour (et/ou une amende, à la discrétion du tribunal)
- Classification de l’infraction : mixte (peut être poursuivie par procédure sommaire ou par mise en accusation)
Puisque le méfait visé à l’article 430 est une infraction mixte, c’est le procureur de la Couronne qui décide de procéder par procédure sommaire ou par mise en accusation. Ce choix influe sur la peine maximale possible et repose généralement sur des facteurs comme la valeur du bien endommagé, la mise en danger d’autrui, le casier judiciaire du contrevenant et les répercussions plus larges du crime. Les dommages mineurs et de faible valeur sont plus susceptibles d’être traités par procédure sommaire, tandis que les gestes coûteux ou dangereux (comme un méfait qui met des vies en danger) sont plus susceptibles d’être poursuivis par mise en accusation.
Une attention particulière est accordée au méfait qui cause un danger réel pour la vie. Dans ces cas, le Parlement a prévu une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité, ce qui reflète les graves enjeux de sécurité publique lorsqu’un bien est altéré d’une manière susceptible de blesser ou de tuer des personnes (par exemple, en endommageant de l’équipement de sécurité ou en nuisant à une infrastructure essentielle). Lorsque la valeur du bien en cause dépasse 5 000 $, ou lorsque le méfait vise un document testamentaire (comme un testament), la peine maximale par mise en accusation passe à 10 ans d’emprisonnement. Pour les formes de méfait de moindre valeur ou moins graves, la peine maximale est généralement de 2 ans d’emprisonnement par mise en accusation, ou de 2 ans moins un jour par procédure sommaire.
Les peines minimales obligatoires occupent une place importante dans ce cadre. Pour certaines infractions liées au méfait, une première déclaration de culpabilité entraîne une amende d’au moins 1 000 $; une deuxième, au moins 14 jours d’emprisonnement; et chaque déclaration subséquente, au moins 30 jours d’emprisonnement. Ces minimums s’appliquent que l’accusation soit traitée par procédure sommaire ou par mise en accusation. Les juges conservent le pouvoir discrétionnaire d’imposer des peines plus sévères dans les limites des maximums prévus par la loi, mais ils ne peuvent descendre sous ces seuils lorsqu’ils s’appliquent.
Moyens de défense courants
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Apparence de droit
La défense d’apparence de droit s’applique lorsque l’accusé avait une justification ou une excuse légale, ou croyait sincèrement avoir le droit légitime d’agir comme il l’a fait. Dans le contexte des actes volontaires à l’égard de biens au Canada, il peut s’agir d’une personne qui croit raisonnablement avoir le droit d’enlever ou de modifier un bien parce qu’elle pense qu’il lui appartient, qu’elle a la permission du propriétaire ou qu’elle exerce un droit légal présumé (par exemple, la reprise de biens en vertu d’un contrat). Si le tribunal accepte que l’accusé croyait sincèrement avoir un tel droit — même si cette croyance se révèle erronée —, cela peut écarter l’élément moral « volontaire » exigé par l’article 430. Sans l’intention ou l’insouciance requise à l’égard des droits d’autrui sur le bien, une déclaration de culpabilité pour méfait ne peut être maintenue.
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Intérêt partiel ou total dans le bien
L’article 430 précise qu’une personne peut être coupable de méfait même si elle détient un droit de propriété ou un autre intérêt juridique dans le bien. Par exemple, endommager un bien détenu en copropriété peut tout de même constituer un méfait. Toutefois, l’intérêt partiel ou total d’une personne dans le bien peut être pertinent pour évaluer le caractère volontaire de l’acte et le contexte global de l’incident. Si une personne considère sincèrement le bien comme le sien et agit dans les limites de ce qu’elle croit être ses droits de propriété — comme un copropriétaire qui dispose d’un bien qu’il pense pouvoir contrôler librement —, cette croyance peut appuyer l’absence de l’intention criminelle requise. Les tribunaux examinent attentivement la nature de l’intérêt de la personne, toute entente ou tout accord entre copropriétaires et la question de savoir si ses gestes témoignent d’un mépris délibéré des droits d’autrui.
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Droits garantis par la Charte et moyens de défense procéduraux
Comme toute accusation criminelle au Canada, les poursuites pour méfait en vertu de l’article 430 sont assujetties aux protections de la Charte canadienne des droits et libertés. Des moyens de défense fondés sur la Charte ou sur la procédure peuvent être soulevés, par exemple si les policiers pénètrent sur une propriété privée ou saisissent des éléments de preuve (comme des images de surveillance, des bombes de peinture, des outils ou des appareils) sans autorisation légale, ou s’ils détiennent et interrogent un suspect sans respecter son droit à l’assistance d’un avocat. Si le tribunal conclut que les droits de l’accusé garantis par la Charte ont été violés — comme le droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives (article 8), le droit à l’assistance d’un avocat (alinéa 10b)) ou le droit d’être jugé dans un délai raisonnable (alinéa 11b)) —, il peut écarter des éléments de preuve clés en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte. Dans certains cas, cette exclusion peut affaiblir considérablement la poursuite, voire y mettre fin. Des erreurs de procédure dans le dépôt de l’accusation, la communication de la preuve ou la tenue du procès peuvent aussi donner lieu à des moyens de défense, à des arrêts des procédures ou à des acquittements.
Exemple concret
Imaginons une personne qui peint des graffitis à la bombe sur une bibliothèque publique. Si ce geste est posé sciemment et sans permission, il constitue un méfait en droit canadien. La personne « détruit ou détériore un bien » au sens de l’article 430, car les graffitis modifient l’état matériel et l’apparence du bâtiment, et la bibliothèque doit consacrer du temps et de l’argent à les enlever. Même si l’édifice demeure sécuritaire et utilisable, le marquage intentionnel des murs gêne l’emploi et la jouissance légitimes du bien par la bibliothèque et le public.
Du point de vue policier, les enquêteurs évalueraient si les graffitis ont été faits volontairement — ce qui se démontre habituellement au moyen de témoignages, d’enregistrements vidéo ou d’aveux du suspect. En cas d’accusation, la Couronne déciderait ensuite de procéder par procédure sommaire ou par mise en accusation, optant probablement pour la procédure sommaire dans le cas d’un seul tag de faible valeur. Au moment de déterminer la peine, le tribunal tiendrait compte de l’ampleur des dommages, de tout antécédent en matière de crimes contre les biens et de l’application éventuelle de peines minimales obligatoires. Si l’accusé soutenait, par exemple, qu’il croyait avoir obtenu la permission d’une personne qu’il pensait autorisée à permettre les graffitis, le tribunal devrait examiner si cela soulève un doute raisonnable au moyen d’une défense d’apparence de droit.
Suspensions du casier (pardons)
Puisque le méfait visé à l’article 430 est une infraction mixte, son traitement aux fins de la suspension du casier (pardon) dépend du mode de poursuite et de la peine imposée. En général, pour un méfait poursuivi par procédure sommaire, une personne devient admissible à présenter une demande de suspension du casier après une période d’attente de 5 ans, calculée à partir de la fin de l’ensemble de sa peine (y compris l’emprisonnement, la probation et le paiement de toute amende, suramende ou ordonnance de dédommagement). Pour les déclarations de culpabilité pour méfait par mise en accusation, la période d’attente est généralement de 10 ans après l’exécution complète de la peine.
Les formes plus graves de méfait — comme le méfait causant un danger réel pour la vie ou des dommages matériels de grande valeur — sont plus susceptibles d’être poursuivies par mise en accusation et entraînent donc la période d’attente la plus longue. L’existence de peines minimales obligatoires n’empêche pas, à elle seule, l’obtention d’une suspension du casier, mais elle peut influer sur la durée et les conditions de la peine qui doit d’abord être purgée. Une fois la période d’attente applicable écoulée et tous les critères d’admissibilité fixés par la Commission des libérations conditionnelles du Canada remplis, une personne peut demander une suspension du casier, laquelle, si elle est accordée, peut contribuer à éliminer bon nombre des conséquences à long terme d’un casier judiciaire pour un crime contre les biens au Canada.
Infractions connexes
- Introduction par effraction
- Vol de 5 000 $ ou moins
- Intrusion