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Bestialité au Canada : commettre ou forcer une personne

Découvrez les lois canadiennes sur la bestialité, y compris les peines et les définitions. Mis à jour pour inclure les actes sans pénétration.

Rédaction de Crime CanadaPublié

Bestiality Laws in Canada: Commit or Compel

Au Canada, l'infraction de bestialité visée par le code DUC 1380 (« bestialité, commettre ou forcer une personne ») interdit à la fois d'avoir soi-même un contact sexuel avec un animal et de forcer quelqu'un d'autre à le faire. Cette infraction est poursuivie en vertu de l'article 160 du Code criminel et constitue une infraction mixte : la Couronne peut choisir de procéder par voie sommaire ou par mise en accusation selon la gravité des circonstances. La loi a été considérablement renforcée en 2019 afin que tout contact sexuel avec un animal, qu'il y ait pénétration ou non, puisse constituer de la bestialité.

La définition juridique

Depuis le 21 juin 2019, la bestialité est définie en droit criminel canadien comme : « tout contact, à des fins sexuelles, avec un animal ».

L'article 160 du Code criminel crée plusieurs infractions connexes. Le code DUC 1380 porte sur deux paragraphes précis :

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  • par. 160(1) : la personne qui commet un acte de bestialité (elle a elle-même un contact sexuel avec un animal).
  • par. 160(2) : la personne qui force une autre personne à commettre un acte de bestialité (elle contraint ou incite quelqu'un d'autre à avoir un contact sexuel avec un animal).

Avant 2019, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt R. c. D.L.W., avait interprété la bestialité de façon restrictive en exigeant une forme de pénétration. Le Parlement a réagi avec le projet de loi C-84, qui a modifié le Code criminel de sorte que tout contact sexualisé avec un animal suffit. L'acte n'a plus à comporter de pénétration. Si la Couronne peut prouver un contact physique entre un humain et un animal, et que ce contact avait lieu à des fins sexuelles, la définition de la bestialité est potentiellement satisfaite.

« À des fins sexuelles » signifie que l'acte doit être lié à une gratification sexuelle, à l'excitation ou à l'exploitation. Les contacts innocents ou nécessaires avec les animaux (soins vétérinaires, activités d'élevage menées correctement, toilettage ou soins courants) ne sont pas criminels. Les tribunaux examinent le contexte, l'intention et les circonstances pour déterminer si le contact avait une fin sexuelle. Lorsqu'une personne force une autre personne au sens du par. 160(2), la loi vise à la fois l'abus sexuel de l'animal et l'exploitation ou la coercition de la victime humaine.

Peines et cadre de détermination de la peine

  • Type d'infraction : mixte (la Couronne peut choisir la voie sommaire ou la mise en accusation).
  • Peine maximale – mise en accusation (par. 160(1) ou (2)) : jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.
  • Peine maximale – voie sommaire (par. 160(1) ou (2)) : jusqu'à deux ans moins un jour d'emprisonnement et/ou une amende maximale de 5 000 $.
  • Peine minimale obligatoire – par. 160(1) et (2) : aucune.
  • Infraction connexe plus grave – par. 160(3) : bestialité en présence d'un enfant de moins de 16 ans ou incitation de celui-ci (mise en accusation, jusqu'à 14 ans d'emprisonnement; peine minimale obligatoire d'un an lorsque la poursuite procède par mise en accusation).

Comme il s'agit d'une infraction mixte, le procureur de la Couronne décide s'il procède par mise en accusation ou par voie sommaire. Ce choix reflète habituellement la gravité de la conduite reprochée : des abus prolongés, le recours à des menaces ou à la violence, ou l'implication de personnes vulnérables peuvent pousser la Couronne vers une mise en accusation et, potentiellement, une peine plus sévère. Les circonstances moins graves peuvent être traitées par voie sommaire, l'accusé s'exposant alors à une fourchette de peines moins élevée.

Même s'il n'existe aucune peine minimale obligatoire pour les par. 160(1) et 160(2), les tribunaux considèrent ces infractions comme très graves. Elles impliquent de la cruauté envers les animaux et, lorsqu'une autre personne est forcée, une exploitation grave et un préjudice psychologique pour la victime humaine. Les juges doivent tenir compte de la dissuasion générale, de la dénonciation et de la protection du public. Même sans peine minimale, des peines d'emprisonnement courtes, voire importantes, sont fréquentes, surtout en présence d'un comportement répétitif, d'une préméditation ou d'un recours à la force.

En plus de l'emprisonnement ou des amendes, les tribunaux peuvent rendre des ordonnances accessoires. Une personne déclarée coupable en vertu de l'article 160 peut se voir interdire d'être propriétaire d'animaux, d'en avoir la garde ou d'habiter avec des animaux pendant une période déterminée, parfois à perpétuité dans les cas graves. Lorsqu'il y a des enfants victimes ou des facteurs de risque, les tribunaux peuvent aussi imposer des conditions concernant les contacts avec des enfants, l'utilisation d'Internet ou le respect des conditions de probation. Ces ordonnances visent à prévenir d'autres abus et à protéger les personnes comme les animaux.

Moyens de défense courants

  • Violations des droits garantis par la Charte (p. ex. fouilles, perquisitions ou saisies abusives)

    Comme toute poursuite criminelle au Canada, les accusations de bestialité fondées sur l'article 160 doivent respecter les droits de l'accusé garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. L'un des principaux terrains de contestation est l'article 8 – protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Les enquêtes sur des allégations de bestialité reposent souvent sur la perquisition d'un domicile, d'une ferme, d'appareils ou de comptes en ligne. Si la police entre dans une résidence sans mandat valide, dépasse la portée d'un mandat ou saisit des ordinateurs, des téléphones ou des supports sans autorisation légale, la défense peut soutenir que la fouille était inconstitutionnelle.

    Lorsqu'une violation de la Charte est établie, la défense peut demander l'exclusion de la preuve en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte. Par exemple, si des images, des vidéos ou des messages incriminants montrant des contacts sexuels avec des animaux ont été obtenus par une fouille illégale, le juge peut conclure que leur utilisation déconsidérerait l'administration de la justice. Si des éléments de preuve clés sont exclus, la Couronne pourrait être incapable de prouver hors de tout doute raisonnable qu'un contact à des fins sexuelles avec un animal a eu lieu, ce qui mènerait à un acquittement.

  • Moyens de défense procéduraux liés à l'arrestation et à la détention

    Les protections procédurales au moment de l'arrestation et de la détention sont aussi cruciales dans les poursuites pour bestialité. En vertu de l'article 10 de la Charte, toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être informée dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation et d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Si la police omet d'informer l'accusé du motif de son arrestation ou retarde son accès à un avocat, les déclarations, aveux ou confessions faits pendant cette période peuvent être contestés.

    La défense peut soutenir que des déclarations sur des contacts sexuels avec des animaux, des explications concernant des vidéos ou un consentement à une fouille n'étaient pas véritablement éclairés ou volontaires parce que l'accusé n'avait pas été correctement informé de ses droits ni n'avait eu l'occasion de consulter un avocat. Si le juge conclut que ces garanties ont été violées, ces déclarations ou consentements peuvent être exclus. Encore une fois, si la preuve de la Couronne repose largement sur les propos de l'accusé, la perte de cette preuve peut affaiblir sérieusement la poursuite et mener parfois à des accusations réduites ou à un acquittement.

Exemple concret

Prenons ce scénario : un adulte force son partenaire intime, par des menaces de violence, à accomplir des actes sexuels avec le chien de la maison pendant qu'il filme la scène avec un téléphone cellulaire. En droit canadien, le partenaire est une victime, à la fois d'exploitation sexuelle et d'avoir été forcé à commettre un acte de bestialité, tandis que le chien est aussi victime d'abus sexuel. L'adulte qui a proféré les menaces et orchestré l'acte serait probablement accusé en vertu du par. 160(2) – avoir forcé une autre personne à commettre un acte de bestialité, et possiblement d'infractions connexes comme des voies de fait, une agression sexuelle ou du harcèlement criminel, selon les faits.

La police pourrait intervenir si le partenaire dénonce l'incident, si quelqu'un découvre l'enregistrement et communique avec les autorités, ou si les faits sont révélés au cours d'une autre enquête (par exemple, un appel pour violence conjugale). Les enquêteurs pourraient demander un mandat de perquisition pour saisir le téléphone et tout ordinateur, ainsi que les copies de l'enregistrement. Le procureur de la Couronne évaluerait ensuite si l'enregistrement montre clairement un contact, à des fins sexuelles, avec un animal et s'il existe une preuve que le partenaire a été forcé. Au tribunal, la Couronne doit prouver ces éléments hors de tout doute raisonnable. Une déclaration de culpabilité en vertu du par. 160(2) pourrait entraîner une peine d'emprisonnement importante, ainsi que des ordonnances interdisant au contrevenant d'être propriétaire d'animaux et, possiblement, d'autres restrictions liées à la sécurité de la victime humaine.

Suspensions du casier (pardons)

Une déclaration de culpabilité pour bestialité est grave, mais elle n'empêche pas de façon permanente une personne de demander une suspension du casier (anciennement appelée pardon). Comme les infractions prévues aux par. 160(1) et (2) sont des infractions mixtes, la période d'attente dépend du mode de poursuite choisi par la Couronne :

  • Si la déclaration de culpabilité a été prononcée par voie sommaire, la personne peut généralement demander une suspension du casier 5 ans après avoir purgé l'ensemble de sa peine (y compris l'emprisonnement, la probation et le paiement des amendes).
  • Si la déclaration de culpabilité a été prononcée par mise en accusation, la période d'attente est habituellement de 10 ans après l'exécution complète de la peine.

Pendant la période d'attente, la personne ne doit commettre aucune infraction. Lorsqu'une suspension du casier est accordée, la condamnation est retirée des bases de données fédérales des casiers judiciaires et conservée séparément des autres dossiers. Elle n'efface toutefois pas complètement le fait de la condamnation et ne garantit aucun résultat en matière d'emploi, de permis ou d'immigration. Vu la nature d'une condamnation pour bestialité, certaines restrictions (comme l'interdiction d'être propriétaire d'animaux) peuvent demeurer exécutoires même si une suspension du casier est obtenue par la suite. Toute personne qui envisage cette démarche devrait consulter les critères d'admissibilité de la Commission des libérations conditionnelles du Canada et pourrait vouloir consulter un avocat ou un service de suspension du casier réputé.

Infractions connexes

  • Actions indécentes
  • Cruauté envers les animaux
  • Exploitation d'enfants
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