Conduite dangereuse et fuite devant la police : loi et peines
Découvrez les conséquences juridiques de la conduite dangereuse pour échapper à la police selon le droit canadien : peines, moyens de défense et plus encore.
Rédaction de Crime CanadaPublié

L'infraction criminelle canadienne de conduite dangereuse pour échapper à la police, répertoriée sous le code 9133 du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC), vise les situations où un conducteur (ou l'utilisateur d'un bateau) est poursuivi par la police et omet de s'arrêter comme il le doit, tout en conduisant d'une manière qui met le public en danger. Cette infraction mixte, prévue à l'article 320.17 du Code criminel, est prise très au sérieux, car les poursuites policières à haut risque peuvent entraîner des collisions, des blessures et des décès touchant non seulement le conducteur en fuite, mais aussi les policiers et des passants innocents. Lorsqu'une personne choisit d'accélérer, de zigzaguer dans la circulation ou d'ignorer la signalisation pour éviter d'être interceptée par les forces de l'ordre, elle expose la collectivité à un danger inacceptable et s'expose à de lourdes conséquences criminelles.
La définition juridique
« Commet une infraction quiconque, alors qu'il conduit un véhicule à moteur ou un bateau et qu'il est poursuivi par un agent de la paix, omet, sans excuse raisonnable, de l'arrêter dès que les circonstances le permettent. »
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En termes simples, cette disposition fait un crime le fait de continuer à conduire (ou à utiliser un bateau) alors que la police tente manifestement de vous intercepter, à moins d'avoir une excuse raisonnable pour ne pas vous arrêter immédiatement. La loi s'applique lorsqu'une personne est activement poursuivie par un agent de la paix et omet d'immobiliser son véhicule ou son bateau dès qu'il est raisonnablement sécuritaire et possible de le faire dans les circonstances. L'accent est mis sur le comportement du conducteur pendant la poursuite et sur sa décision de ne pas s'arrêter lorsqu'il était tenu de le faire.
La notion d'« agent de la paix » est définie largement dans le Code criminel et comprend généralement les policiers et les autres agents d'application de la loi agissant dans l'exercice de leurs fonctions. L'expression « dès que les circonstances le permettent » reconnaît qu'un arrêt immédiat n'est pas toujours sécuritaire — par exemple dans une courbe sans visibilité sur une autoroute —, mais elle exige que le conducteur collabore et s'arrête dès qu'il peut le faire en toute sécurité. Lorsque la conduite va au-delà du simple défaut de s'arrêter et devient téméraire ou dangereuse pour le public, l'affaire peut aussi donner lieu à des infractions connexes, comme la conduite dangereuse d'un moyen de transport prévue à l'article 320.13, mais l'article 320.17 vise précisément l'aspect de la fuite du comportement.
Peines et cadre de détermination de la peine
- Type d'infraction (gravité) : Infraction mixte (peut être poursuivie par procédure sommaire ou par mise en accusation).
- Peine minimale obligatoire : Aucune.
- Peine maximale sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire : Jusqu'à 2 ans moins un jour d'emprisonnement et/ou une amende maximale de 5 000 $.
- Peine maximale sur mise en accusation : Jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.
Comme la conduite dangereuse pour échapper à la police est une infraction mixte, le procureur de la Couronne (le DPCP au Québec) choisit de procéder par procédure sommaire ou par mise en accusation. Cette décision dépend habituellement de la gravité des circonstances — comme la durée et la nature de la poursuite, le degré de danger créé, la survenue de quasi-collisions ou de collisions, de blessures ou de décès, le lieu (par exemple, des rues urbaines achalandées par opposition à des routes rurales tranquilles) ainsi que les antécédents criminels et le dossier de conduite de l'accusé. Le choix de la mise en accusation indique que la Couronne considère l'affaire comme particulièrement grave et expose l'accusé à une peine potentielle beaucoup plus lourde.
L'article 320.17 ne prévoit aucune peine minimale obligatoire, ce qui donne aux juges la latitude nécessaire pour adapter la peine aux faits propres à chaque affaire. Néanmoins, les tribunaux de partout au Canada insistent constamment sur la dénonciation (la réprobation du comportement) et la dissuasion générale (décourager les autres de fuir la police) dans les affaires de conduite dangereuse pour échapper à la police. Même lorsque personne n'est blessé, le risque créé par une poursuite à haute vitesse ou une fuite téméraire suffit souvent à justifier une peine d'emprisonnement importante — surtout lorsqu'il s'y ajoute d'autres infractions comme la conduite avec facultés affaiblies, la conduite durant une interdiction ou la possession de marchandises de contrebande.
Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine d'emprisonnement maximale est de « 2 ans moins un jour » et/ou une amende maximale de 5 000 $, ce qui s'applique généralement aux cas de fuite moins graves — poursuites brèves, peu de circulation, aucune collision et un dossier relativement vierge. En revanche, si la Couronne procède par mise en accusation, la peine peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, ce qui permet aux tribunaux de réagir fermement aux cas flagrants, comme des poursuites prolongées dans des secteurs peuplés, le non-respect répété des feux de circulation ou des situations où des personnes ont été gravement mises en danger. Les juges tiennent aussi souvent compte de conséquences connexes, comme les interdictions de conduire (même si elles ne sont pas expressément obligatoires en vertu de l'article 320.17), afin de mieux protéger le public contre les risques futurs.
Moyens de défense courants
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Excuse raisonnable pour le défaut de s'arrêter
L'article 320.17 comprend explicitement l'expression « sans excuse raisonnable », ce qui signifie que la Couronne doit prouver non seulement que l'accusé a omis de s'arrêter alors qu'il était poursuivi par un agent de la paix, mais aussi qu'il n'existait aucune explication raisonnable à cette omission. L'excuse raisonnable s'évalue objectivement : une personne ordinaire placée dans la même situation jugerait-elle l'excuse raisonnable? Il pourrait s'agir, par exemple, d'une crainte réelle et immédiate pour sa sécurité si l'arrêt à un endroit précis exposait le conducteur à un danger (par exemple, un accotement isolé où le conducteur craint raisonnablement un passager violent), ou d'une situation où le conducteur n'a pas compris que la police lui demandait, à lui, de s'arrêter (par exemple, une confusion dans une circulation dense où plusieurs véhicules sont présents). La simple panique, la gêne liée à des infractions mineures ou le désir d'éviter des accusations ne sont généralement pas considérés comme raisonnables. La défense peut présenter des éléments de preuve, comme des témoignages, des enregistrements de caméra embarquée ou les conditions environnantes, pour démontrer que tout retard à s'arrêter était lié à des préoccupations de sécurité et que le conducteur s'est arrêté dès que cela est devenu raisonnablement sécuritaire.
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Violations des droits garantis par la Charte
La Charte canadienne des droits et libertés protège les personnes contre les comportements illégaux ou abusifs de l'État. Dans les affaires de conduite dangereuse pour échapper à la police, deux droits garantis par la Charte sont couramment invoqués : l'article 9 (protection contre la détention arbitraire) et l'article 10 (droit à l'assistance d'un avocat). Si la tentative initiale d'intercepter le véhicule ne reposait pas sur des motifs légitimes — par exemple, si l'interception elle-même était arbitraire ou discriminatoire —, l'avocat de la défense peut soutenir que l'accusé a fait l'objet d'une détention arbitraire au sens de l'article 9. De même, si un conducteur est détenu ou arrêté après la poursuite et n'est pas informé sans délai de son droit à l'assistance d'un avocat, ou est empêché de communiquer avec un avocat, les droits garantis par l'article 10 peuvent avoir été violés. Si une violation de la Charte est établie, la défense peut demander l'exclusion d'éléments de preuve en vertu du paragraphe 24(2), comme des déclarations de l'accusé ou certains types de preuves obtenues par la police. Bien qu'une violation de la Charte n'entraîne pas automatiquement l'abandon de l'accusation, l'exclusion d'éléments de preuve essentiels peut affaiblir la preuve de la Couronne et mener à un acquittement ou à une accusation réduite.
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Absence de preuve que la conduite était dangereuse pour le public (en cas d'accusations combinées)
L'article 320.17 vise en soi le défaut de s'arrêter lors d'une poursuite. Toutefois, dans de nombreuses poursuites, la Couronne dépose des accusations combinées ou qui se chevauchent, comme la conduite dangereuse d'un moyen de transport prévue à l'article 320.13 en plus de la fuite devant la police. Dans ces cas, la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que la façon de conduire atteignait le seuil juridique de la conduite dangereuse — c'est-à-dire qu'elle constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait un conducteur raisonnable et qu'elle présentait un risque important pour le public. La défense peut faire valoir que, même si l'accusé ne s'est pas arrêté immédiatement, la conduite elle-même n'est pas devenue « dangereuse » — par exemple, si le conducteur a respecté la limite de vitesse, obéi à la plupart des feux de circulation et simplement continué à rouler jusqu'à un endroit plus sûr pour se ranger. Démontrer que la conduite relevait de la négligence ordinaire ou d'une erreur momentanée, plutôt que d'un écart marqué par rapport à une conduite raisonnable, peut miner l'élément de conduite dangereuse même si le défaut de s'arrêter est établi. Cela peut mener à un acquittement relativement à l'accusation de conduite dangereuse, l'accusation fondée sur l'article 320.17 étant alors évaluée selon ses propres éléments.
Exemple concret
Imaginons un conducteur qui circule la nuit dans un centre-ville achalandé. Un policier active les gyrophares et la sirène de son autopatrouille après avoir remarqué que la plaque d'immatriculation du véhicule ne correspond pas à l'immatriculation. Au lieu de se ranger, le conducteur accélère soudainement, zigzague d'une voie à l'autre et brûle plusieurs feux rouges au double de la limite de vitesse affichée. Des piétons doivent reculer d'un bond sur le trottoir, et d'autres véhicules freinent brusquement pour éviter des collisions, tandis que le conducteur continue de fuir sur plusieurs kilomètres avant d'être finalement coincé et arrêté.
Dans ce scénario, la poursuite policière est évidente : le policier a utilisé les gyrophares et la sirène pour signaler au conducteur de s'arrêter. Le conducteur a délibérément choisi d'ignorer ce signal et a continué à rouler à haute vitesse, brûlant des feux rouges et évitant de justesse des piétons et d'autres véhicules. En vertu de l'article 320.17, la Couronne soutiendrait que le conducteur conduisait un véhicule à moteur alors qu'il était poursuivi par un agent de la paix et qu'il a omis, sans excuse raisonnable, de s'arrêter dès que les circonstances le permettaient. Le comportement dangereux — vitesses élevées, feux rouges brûlés et quasi-collisions avec des piétons — pourrait aussi justifier des accusations supplémentaires, comme la conduite dangereuse d'un moyen de transport. Le tribunal tiendrait compte de la durée de la poursuite, du risque évident pour la sécurité publique et de tout antécédent pour décider s'il y a lieu de procéder par procédure sommaire ou par mise en accusation et pour déterminer une peine appropriée.
Suspensions du casier (pardons)
Une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse pour échapper à la police crée une inscription permanente au casier judiciaire d'une personne, à moins qu'elle n'obtienne une suspension du casier (anciennement appelée pardon). La période d'attente pour être admissible dépend du mode de poursuite de l'infraction et de la peine imposée. Pour cette infraction mixte, la période d'attente est généralement de 5 ans après l'exécution de toutes les composantes de la peine (y compris l'emprisonnement, la probation et le paiement des amendes ou suramendes) si la déclaration de culpabilité a été prononcée par procédure sommaire, et de 10 ans après l'exécution de la peine si elle l'a été par mise en accusation. Pendant cette période d'attente, la personne doit s'abstenir de toute infraction et démontrer qu'elle est réadaptée et qu'elle mène une vie respectueuse des lois.
Si la Commission des libérations conditionnelles du Canada accorde une suspension du casier, le dossier de la condamnation est conservé à part des autres dossiers criminels, ce qui peut améliorer considérablement les possibilités de la personne de trouver un emploi, un logement et de voyager. Toutefois, en raison de la gravité de la conduite dangereuse pour échapper à la police — surtout si elle comportait un comportement à haut risque ou des infractions connexes —, les demandeurs doivent être prêts à fournir des preuves solides de leur réadaptation et d'un comportement stable depuis l'infraction.
Infractions connexes
- Conduite dangereuse d'un moyen de transport (Code criminel, art. 320.13)
- Défaut de s'arrêter sur les lieux d'un accident (Code criminel, art. 320.16)
- Fuite devant la police (dispositions connexes visant le fait de fuir ou de ne pas s'arrêter à la demande d'un agent de la paix)