Crime Canada

Faciliter une activité terroriste au Canada : aperçu juridique

Ce que signifie faciliter une activité terroriste au Canada : définition juridique, peines prévues et moyens de défense courants.

Rédaction de Crime CanadaPublié

Facilitating Terrorism in Canada: Legal Overview

En droit criminel canadien, l'infraction de facilitation d'une activité terroriste au Canada (code DUC 3714) vise quiconque, sciemment, aide, permet ou rend plus facile la perpétration d'actes terroristes. Aux termes de l'article 83.19 du Code criminel, le fait de fournir toute forme d'aide contribuant à une activité terroriste constitue un grave acte criminel, même si aucun acte terroriste précis n'est planifié, envisagé ou finalement commis. La loi a une visée préventive : elle sert non seulement à punir les actes terroristes accomplis, mais aussi à démanteler les réseaux, le financement, la logistique et les structures de soutien qui rendent le terrorisme possible au Canada et à l'étranger.

La définition juridique

« Quiconque sciemment facilite une activité terroriste est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Pour l'application de la présente partie, il n'est pas nécessaire pour faciliter une activité terroriste :

Accusé ou visé par une enquête? Consultation gratuite →

a) que l'intéressé sache qu'il se trouve à faciliter une activité terroriste en particulier;

b) qu'une activité terroriste en particulier ait été envisagée au moment où elle est facilitée;

c) qu'une activité terroriste soit effectivement mise à exécution. »

Cette définition, prévue à l'article 83.19 du Code criminel du Canada, comporte deux éléments essentiels : 1) la personne doit faciliter sciemment, et 2) ce qui est facilité doit être une activité terroriste au sens des autres dispositions antiterroristes du Code. Fait important, la loi précise qu'une personne peut être déclarée coupable même si elle ignore quel acte terroriste est soutenu, si aucun acte précis n'est planifié à ce moment ou si aucun acte terroriste ne se produit jamais.

En termes simples, « faciliter » signifie poser un geste qui aide le terrorisme à se produire ou le rend plus facile. Il peut s'agir de fournir de l'argent, du matériel, des refuges, du transport, du soutien en matière de communications, une expertise technique ou une planification logistique. Ce qui en fait un crime au sens de l'article 83.19, ce n'est pas qu'un attentat à la bombe, une attaque ou un autre acte violent se produise réellement, mais que l'aide soit fournie de manière à soutenir une activité terroriste. Le lien avec le terrorisme doit être réel et démontrable, mais la Couronne n'a pas à prouver l'existence d'un complot terroriste concret et mené à terme. Le sens juridique complet d'« activité terroriste » et des dispositions connexes peut être consulté en détail dans le texte officiel publié sur le site du ministère fédéral de la Justice : Code criminel, partie II.1 – Terrorisme.

Peines et cadre de détermination de la peine

  • Classification de l'infraction : acte criminel seulement (aucune possibilité de procédure sommaire).
  • Peine maximale : emprisonnement maximal de 14 ans.
  • Peine minimale obligatoire : aucune – la peine est laissée à la discrétion du tribunal, dans la limite du maximum prévu par la loi.
  • Casier judiciaire : une déclaration de culpabilité entraîne un casier judiciaire permanent pour acte criminel, à moins qu'une suspension du casier (pardon) ne soit accordée.

Puisque la facilitation d'une activité terroriste est exclusivement un acte criminel, elle se situe parmi les infractions les plus graves du droit criminel canadien. La Couronne ne peut pas choisir de procéder par voie sommaire, et l'accusé bénéficie des protections procédurales rattachées aux actes criminels, comme la possibilité d'une enquête préliminaire (lorsqu'elle est offerte) et d'un procès devant une cour supérieure, avec ou sans jury, selon les circonstances et les règles prévues par la loi.

Bien que l'article 83.19 ne prévoie aucune peine minimale obligatoire, la peine maximale de 14 ans d'emprisonnement traduit l'opinion du Parlement selon laquelle les infractions liées au terrorisme figurent parmi les formes les plus graves de conduite criminelle. En pratique, les juges tiennent compte d'un large éventail de facteurs tirés de la jurisprudence et des principes généraux de détermination de la peine énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel, notamment la dénonciation, la dissuasion (spécifique et générale), la proportionnalité, la culpabilité morale du délinquant et le risque que la conduite a posé pour la sécurité publique et la sécurité nationale.

Des nuances s'imposent, car l'infraction peut viser un large éventail de comportements. À une extrémité, une personne peut fournir intentionnellement des fonds importants, des armes ou des connaissances techniques à une organisation terroriste inscrite, en sachant qu'ils serviront à des opérations violentes. À l'autre extrémité, la conduite peut être plus indirecte ou de portée limitée. Plus l'aide est directe, soutenue et substantielle, et plus elle est proche d'actes de violence planifiés ou tentés, plus les tribunaux sont susceptibles d'imposer des peines proches du haut de la fourchette. À l'inverse, lorsque le rôle est mineur, que l'aide a été de courte durée et que le délinquant présente d'importants facteurs atténuants (absence d'antécédents, remords sincères ou exploitation par d'autres personnes, par exemple), les peines peuvent être moins lourdes, tout en demeurant sévères comparativement à bien d'autres infractions.

Moyens de défense courants

  • Ignorance du fait que la conduite facilitait une activité terroriste

    L'infraction prévue à l'article 83.19 exige expressément que l'accusé facilite sciemment une activité terroriste. La Couronne n'a pas à prouver la connaissance d'un attentat précis, mais elle doit démontrer que la personne comprenait, du moins de façon générale, que sa conduite servait des fins terroristes. Un moyen de défense courant consiste donc à soutenir que l'accusé ne savait pas, et n'avait aucune raison de savoir, que l'organisation, la personne ou le projet qu'il aidait était lié au terrorisme. Par exemple, une personne peut faire un don ou fournir des services professionnels en croyant soutenir une cause humanitaire ou politique, sans savoir que le groupe était en réalité une organisation terroriste ou que les fonds étaient détournés vers des activités violentes. La preuve d'efforts honnêtes et raisonnables pour vérifier la nature du groupe (ou l'absence de tout signal d'alarme) peut être déterminante pour appuyer cette défense. La Couronne s'appuie souvent sur une preuve circonstancielle – communications codées, déclarations antérieures ou habitudes de comportement, par exemple – pour tenter de prouver la connaissance hors de tout doute raisonnable.

  • Absence de facilitation réelle

    L'article 83.19 est rédigé de sorte que l'existence d'une activité terroriste accomplie, ou même planifiée, n'est pas requise : la loi précise expressément qu'une activité terroriste est facilitée, qu'une activité terroriste en particulier ait été envisagée, planifiée ou effectivement mise à exécution ou non. La Couronne doit néanmoins prouver que ce que l'accusé a fait a réellement facilité une activité terroriste. La défense peut faire valoir que la conduite de l'accusé était trop éloignée, insignifiante ou sans rapport avec une opération terroriste pour constituer une facilitation. Par exemple, lorsque des biens ou des services sont tout à fait génériques et utilisés à des fins commerciales licites, sans preuve crédible qu'ils étaient destinés ou adaptés au terrorisme, l'avocat peut soutenir qu'il n'existe aucun véritable lien de facilitation. Cette défense porte sur le lien factuel entre les actes de l'accusé et un éventuel projet terroriste, et conteste que la conduite puisse raisonnablement être considérée comme rendant le terrorisme plus facile ou plus probable.

  • Violation des droits garantis par la Charte (p. ex., articles 7 et 2b))

    Les enquêtes en matière de terrorisme font souvent appel à la surveillance, à des opérations d'infiltration, à l'écoute électronique, à de vastes pouvoirs de perquisition et à la collecte de renseignements au pays et à l'étranger. Par conséquent, un autre moyen de défense important porte sur les violations alléguées de la Charte canadienne des droits et libertés. L'article 7 protège le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, ainsi que le droit de n'y être porté atteinte qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. L'alinéa 2b) protège la liberté d'expression, qui peut être en jeu lorsque des propos ou des associations de nature politique, idéologique ou religieuse sont examinés. L'avocat de la défense peut soutenir que les méthodes d'enquête étaient abusives, que la preuve a été obtenue d'une manière contraire à la justice fondamentale ou que la frontière entre l'expression protégée et la facilitation criminelle a été indûment franchie. Lorsque des violations de la Charte sont prouvées, les tribunaux peuvent écarter des éléments de preuve en vertu du paragraphe 24(2) ou, dans de rares cas, déclarer certains aspects de la loi inconstitutionnels. Dans les affaires de terrorisme, les tribunaux s'efforcent de concilier les préoccupations en matière de sécurité nationale et le strict respect des protections constitutionnelles.

Exemple concret

Imaginons une personne qui fournit des ressources financières à un groupe sans se rendre compte que les fonds servent à soutenir une organisation terroriste. Même si aucun acte terroriste n'a été commis, le financement pourrait tout de même donner lieu à des accusations de facilitation d'une activité terroriste. En pratique, l'issue juridique dépendrait largement de la capacité de la Couronne à prouver que l'accusé savait que le groupe était de nature terroriste ou qu'il a fait preuve d'aveuglement volontaire à cet égard. La police et les organismes de sécurité examineraient la circulation des fonds, les communications avec les membres du groupe, les renseignements publics sur l'organisation et tout autre élément pouvant démontrer une connaissance de sa véritable vocation. S'il est démontré que la personne a ignoré des signaux d'alarme évidents ou avait déjà discuté d'opérations violentes, un tribunal pourrait conclure qu'elle a sciemment facilité le terrorisme, même en l'absence d'un attentat mené à terme. En revanche, si le donateur croyait sincèrement soutenir une aide humanitaire licite et n'avait aucune raison de soupçonner un lien terroriste, cette absence de connaissance pourrait constituer une défense solide.

Suspension du casier (pardon)

Une déclaration de culpabilité pour facilitation d'une activité terroriste est grave et entraîne un casier judiciaire durable, ce qui peut avoir d'importantes conséquences sur l'emploi, les déplacements, le statut d'immigration et la réinsertion sociale. En vertu de la Loi sur le casier judiciaire fédérale, la plupart des actes criminels peuvent faire l'objet d'une demande de suspension du casier (communément appelée pardon) après une période d'attente déterminée, pourvu que la personne ait purgé sa peine et n'ait commis aucune autre infraction. Pour ce type d'acte criminel, l'admissibilité peut généralement être examinée cinq ans après l'exécution complète de la peine (y compris l'emprisonnement, la probation et le paiement des amendes ou suramendes), bien que l'admissibilité exacte et toute exclusion dépendent en fin de compte des règles en vigueur de la Commission des libérations conditionnelles du Canada et des détails précis de l'infraction. Comme il s'agit d'une infraction liée au terrorisme, les demandes peuvent faire l'objet d'un examen rigoureux; il est donc important de consulter les politiques les plus récentes de la Commission ou d'obtenir un avis juridique avant de présenter une demande.

Infractions connexes

  • Participation à une activité terroriste
  • Fourniture de biens ou de services à des fins terroristes
  • Fait d'héberger ou de cacher un terroriste
Signaler un problème avec cette page

Une erreur, une photo à retirer, une personne retrouvée, une interdiction de publication? Dites-le-nous. Si quelqu’un est en danger, composez le 911.

Nous utilisons votre courriel seulement pour répondre à ce signalement.

À lire aussi

Les alertes de votre province, dans votre boîte

Un résumé chaque lundi, et si vous voulez, un courriel dès qu’une personne est portée disparue ou recherchée près de chez vous. Gratuit, désabonnement en un clic.