Comprendre le harcèlement criminel au Canada
Découvrez le harcèlement criminel au Canada : sa définition juridique, les peines prévues et les moyens de défense. Restez informé et protégé.
Rédaction de Crime CanadaPublié

Le harcèlement criminel, souvent appelé traque furtive, est une infraction criminelle grave au Canada. En vertu de l’article 264 du Code criminel, le harcèlement criminel (code DUC 1625) vise les comportements répétés ou menaçants qui amènent une personne à craindre raisonnablement pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances. Il s’agit d’une infraction mixte : la Couronne peut choisir de procéder par voie sommaire (dans les cas moins graves) ou par mise en accusation (dans les cas plus graves). Même en l’absence de violence physique, la loi reconnaît que la peur persistante, l’intimidation et le préjudice psychologique sont en soi graves et punissables.
La définition juridique
264 (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.
(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de : a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée; b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances; c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve; d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille.
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Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 264
En termes simples, il y a harcèlement criminel lorsqu’une personne suit, contacte, surveille ou menace quelqu’un de façon répétée, d’une manière qui amènerait une personne raisonnable, dans la même situation, à craindre pour sa sécurité ou celle d’un proche. L’accent n’est pas seulement mis sur ce que l’accusé a réellement fait, mais aussi sur la façon dont ce comportement serait perçu compte tenu de l’ensemble du contexte — par exemple, les conflits antérieurs, le ton des communications et les menaces déjà proférées.
L’article 264 exige à la fois un élément moral et un élément matériel. L’élément matériel correspond aux comportements précis énumérés au paragraphe (2) : suivre quelqu’un de façon répétée, communiquer de façon répétée avec lui (y compris indirectement ou en ligne), surveiller ou « cerner » son domicile ou son lieu de travail, ou adopter un comportement menaçant. L’élément moral exige que l’accusé ait su que l’autre personne se sentait harcelée, ou qu’il ne se soit pas soucié de savoir si elle l’était, et que ce comportement ait causé une crainte raisonnable pour sa sécurité. La loi n’exige aucun préjudice physique réel : la peur à elle seule, si elle est objectivement raisonnable, suffit pour obtenir une déclaration de culpabilité.
Peines et cadre de détermination de la peine
- Type d’infraction : Mixte (poursuite par procédure sommaire ou par mise en accusation).
- Peine minimale obligatoire : Aucune.
- Peine maximale par procédure sommaire : Jusqu’à deux ans moins un jour d’emprisonnement et/ou une amende d’au plus 5 000 $.
- Peine maximale par mise en accusation : Jusqu’à 10 ans d’emprisonnement.
Puisque le harcèlement criminel est une infraction mixte, le procureur de la Couronne décide de procéder par voie sommaire ou par mise en accusation selon la gravité du comportement reproché, ses répercussions sur la victime, le casier judiciaire de l’accusé et d’autres considérations d’intérêt public. Les cas moins graves ou les premières infractions peuvent être poursuivis par voie sommaire, où la peine d’emprisonnement maximale est moins élevée et la procédure généralement plus rapide. Les cas plus graves — comme une traque prolongée, un harcèlement qui dégénère vers la violence ou un harcèlement commis en violation d’une ordonnance judiciaire — sont plus susceptibles d’être poursuivis par mise en accusation, ce qui expose l’accusé à une peine pouvant atteindre 10 ans.
L’article 264 ne prévoit aucune peine minimale obligatoire pour le harcèlement criminel. Les juges disposent donc d’une marge de manœuvre pour adapter la peine à chaque cas. Les peines peuvent aller de l’absolution (dans de rares cas peu graves) et de la probation assortie de conditions strictes jusqu’à des mois ou des années de détention, surtout en présence de facteurs aggravants. Parmi ceux-ci : un schéma de contrôle ou de violence entre partenaires intimes, le recours à des menaces, l’implication d’enfants ou d’autres personnes vulnérables, la violation d’ordonnances restrictives ou un casier judiciaire important.
En pratique, la peine imposée dans les affaires de harcèlement criminel au Canada comprend souvent des ordonnances de protection visant à empêcher tout contact futur. Il peut s’agir de conditions de probation, d’ordonnances d’interdiction de contact et de clauses de non-communication, souvent accompagnées d’une obligation de suivre une thérapie (comme un programme de gestion de la colère ou de lutte contre la violence conjugale). Le tribunal tient aussi compte du préjudice psychologique subi par la victime, de la peur persistante ou des perturbations dans sa vie, ainsi que de la nécessité de dissuader le contrevenant et autrui d’adopter un comportement semblable. Même sans blessure physique, le harcèlement soutenu est traité sérieusement en raison de ses effets sur la santé mentale et le sentiment de sécurité des victimes.
Moyens de défense courants
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Autorisation légitime ou excuse légitime
Le paragraphe 264(1) commence par les mots « sauf autorisation légitime », ce qui signifie que la Couronne doit prouver que l’accusé n’avait aucune justification légale pour son comportement. Une défense d’autorisation légitime peut être invoquée lorsque la personne exerçait une fonction légale ou agissait en vertu d’une ordonnance judiciaire valide ou d’un pouvoir conféré par la loi. Pensons à un agent de la paix qui effectue une surveillance dans le cadre d’une enquête, à un huissier qui tente de signifier des actes de procédure ou à un parent qui suit son enfant et communique avec lui en vertu d’une ordonnance de garde ou d’accès légitime. Dans de tels cas, l’accusé peut faire valoir que son comportement, bien que peut-être importun, était expressément ou implicitement autorisé par la loi et ne satisfait donc pas à l’exigence d’absence d’« autorisation légitime » de l’article 264.
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Ignorance du fait que l’autre personne se sentait harcelée (mens rea)
Pour obtenir une déclaration de culpabilité, la Couronne doit prouver que l’accusé savait que le plaignant se sentait harcelé, ou qu’il ne s’en souciait pas. Il s’agit de l’élément moral (mens rea) de l’infraction. Une défense peut être possible lorsque l’accusé démontre qu’il ne se rendait sincèrement pas compte que son comportement causait de la détresse et que cette ignorance était raisonnable dans les circonstances. Par exemple, si deux personnes entretenaient une communication ou des plaisanteries mutuelles et suivies qui sont soudainement devenues importunes, mais que l’accusé n’avait aucun moyen raisonnable de savoir que la limite avait été franchie, l’exigence de connaissance ou d’insouciance pourrait ne pas être remplie. La preuve que le plaignant n’a jamais clairement exprimé que les contacts devaient cesser, ou qu’il a continué à communiquer de façon amicale, peut être pertinente. Toutefois, dès qu’une personne a clairement dit à l’autre de cesser de la contacter ou de la suivre, il devient beaucoup plus difficile d’invoquer l’ignorance ou l’absence d’insouciance.
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Absence de crainte raisonnable pour la sécurité (norme objective)
L’article 264 exige que le plaignant ait été amené à craindre « raisonnablement, compte tenu du contexte » pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances. Cela comporte une composante subjective et une composante objective. Le plaignant doit avoir réellement ressenti de la peur, et cette peur doit être objectivement raisonnable du point de vue d’une personne ordinaire placée dans la même situation. La défense peut chercher à démontrer que, même si le plaignant était contrarié ou agacé, le comportement ne causerait pas raisonnablement une crainte pour sa sécurité. Par exemple, on pourrait soutenir que des tentatives insistantes mais non menaçantes de régler un différend commercial, ou un petit nombre de communications au ton courtois, n’atteignent pas le seuil du harcèlement criminel. Les tribunaux examinent l’ensemble du contexte : la nature de la relation, tout antécédent de menaces ou de violence, le nombre de contacts, leur contenu, le moment de la journée et la présence de menaces implicites. Si la peur est jugée exagérée ou non étayée par les circonstances objectives, l’élément de « crainte raisonnable » de l’infraction n’est pas établi.
Exemple concret
Imaginez recevoir constamment des messages et être suivi par une personne à qui vous avez clairement dit de cesser de vous contacter. Après une rupture, votre ex-partenaire commence à vous envoyer des dizaines de textos et de messages sur les réseaux sociaux chaque jour, se présente à l’improviste devant votre lieu de travail à plusieurs reprises et est aperçu stationné devant chez vous tard le soir. Certains messages laissent entendre que « tu vas le regretter si on n’arrive pas à arranger les choses », et la personne ignore vos demandes répétées d’arrêter. Vous commencez à modifier vos habitudes, évitez de sortir seul et craignez sincèrement qu’elle s’en prenne à vous ou à un proche.
Dans ce scénario, la police considérerait probablement ce comportement comme un possible harcèlement criminel au sens de l’article 264. Il y a des communications et une filature répétées, et possiblement le fait de cerner votre domicile et votre lieu de travail. Le caractère répété et importun du comportement, combiné aux menaces implicites et au mépris de limites clairement établies, permettrait de conclure que votre crainte pour votre sécurité est raisonnable compte tenu du contexte. Les policiers pourraient arrêter la personne et l’accuser de harcèlement criminel, et la poursuite déciderait de procéder par voie sommaire ou par mise en accusation selon la gravité et la durée du comportement, les incidents antérieurs et le risque global pour votre sécurité.
Suspensions du casier (pardons)
En matière de harcèlement criminel au Canada, l’admissibilité à une suspension du casier (communément appelée pardon) dépend de la façon dont la condamnation a été traitée : par procédure sommaire ou par mise en accusation. Selon le régime fédéral de suspension du casier administré par la Commission des libérations conditionnelles du Canada, les infractions punissables par procédure sommaire entraînent généralement une période d’attente plus courte après l’exécution de la peine (y compris toute probation et le paiement des amendes), tandis que les actes criminels exigent une période d’attente plus longue. Comme le harcèlement criminel est une infraction mixte, le délai applicable correspond à la procédure retenue par la Couronne dans le dossier en question.
Une fois la période d’attente écoulée, et à condition de ne pas avoir commis d’autres infractions graves et de satisfaire à tous les autres critères d’admissibilité, la personne peut présenter une demande de suspension du casier. Une suspension accordée n’efface pas la condamnation, mais la sépare des autres dossiers criminels dans les bases de données fédérales, ce qui aide à réduire les obstacles à l’emploi, au logement et aux voyages. La condamnation peut toutefois encore avoir du poids dans certains contextes juridiques, notamment lors de la détermination de la peine en cas de nouvelles infractions, ainsi que dans certains contextes de haute sécurité ou auprès de personnes vulnérables. Puisque la traque furtive et le harcèlement criminel peuvent être considérés comme des comportements graves touchant la sécurité des personnes, les demandeurs doivent être prêts à démontrer leur réadaptation et leur respect de la loi depuis l’infraction.
Infractions connexes
- Proférer des menaces
- Voies de fait
- Méfait