Incitation publique à la haine : ce que prévoit la loi
Tout savoir sur l'incitation publique à la haine au Canada selon le paragraphe 319(1) du Code criminel : peines, moyens de défense et infractions connexes.
Rédaction de Crime CanadaPublié

En matière d'incitation publique à la haine au Canada, le Code criminel interdit d'utiliser un discours public ou toute autre forme de communication pour attiser la haine contre un groupe identifiable d'une manière susceptible d'entraîner de la violence ou un grave désordre public. Cette infraction est consignée sous le code DUC 3560 et constitue une infraction mixte : la Couronne peut donc choisir de procéder par voie sommaire ou par mise en accusation. Le paragraphe 319(1) vise à empêcher que les propos haineux ne basculent dans l'incitation dangereuse, tout en respectant la liberté d'expression garantie par la Charte.
La définition juridique
« Quiconque, par la communication de déclarations en un endroit public, incite à la haine contre un groupe identifiable, lorsqu'une telle incitation est susceptible d'entraîner une violation de la paix, est coupable :
a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;
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b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. »
(Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, par. 319(1))
Concrètement, une personne commet l'infraction si elle :
- communique des « déclarations » (qui peuvent être verbales, écrites, électroniques, ou même prendre la forme de gestes ou de signes),
- dans un endroit public (tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, y compris de nombreux espaces en ligne),
- qui incitent à la haine (attisent ou encouragent activement une hostilité extrême) contre un groupe identifiable (un groupe défini notamment par la race, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre ou la déficience),
- dans des circonstances où cette incitation est susceptible d'entraîner une violation de la paix (violence ou grave désordre public).
Il ne suffit pas que les propos soient offensants, grossiers ou discriminatoires. La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que la communication visait à attiser la haine, qu'elle ciblait un groupe protégé par la loi et que, compte tenu du contexte, elle était raisonnablement susceptible d'entraîner de la violence ou un trouble grave. Le libellé complet et la définition des termes clés comme « endroit public », « déclarations » et « groupe identifiable » figurent à l'article 319 du Code criminel.
Peines et cadre de détermination de la peine
- Type d'infraction : mixte (poursuite par mise en accusation ou par procédure sommaire).
- Peine minimale obligatoire : aucune.
- Peine maximale (mise en accusation) : jusqu'à 2 ans d'emprisonnement.
- Peine maximale (procédure sommaire) : amende maximale de 5 000 $ et/ou emprisonnement maximal de 2 ans moins un jour (Code criminel, art. 787).
- Confiscation : le matériel ayant servi à commettre l'infraction (p. ex. enregistrements, documents, contenu en ligne sur support physique) peut être confisqué au profit de la Couronne.
Comme l'incitation publique à la haine est une infraction mixte, c'est la Couronne qui décide de procéder par mise en accusation ou par procédure sommaire. Ce choix reflète généralement la gravité des gestes : une campagne concertée visant un vaste auditoire, ou ayant manifestement contribué à de la violence bien réelle, sera plus probablement poursuivie par mise en accusation qu'un incident isolé aux conséquences limitées.
Il n'existe aucune peine minimale obligatoire. Le juge dispose d'un large éventail de possibilités : d'une absolution ou d'une probation assortie de conditions strictes jusqu'à une peine d'emprisonnement proche du plafond de deux ans dans les cas les plus graves. Lors de la détermination de la peine, les tribunaux doivent appliquer les principes généraux du Code criminel, notamment la dénonciation des comportements motivés par la haine et la dissuasion. Le sous-alinéa 718.2a)(i) prévoit expressément que le fait d'être motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur une caractéristique protégée constitue une circonstance aggravante. En pratique, une fois l'infraction prouvée, l'élément « haine » fera presque toujours augmenter la peine.
Autre nuance importante : l'exigence que l'incitation soit « susceptible d'entraîner une violation de la paix ». Cet élément fait partie de l'infraction elle-même, mais il influe aussi sur la peine. Lorsque le contexte a créé un risque réel de violence — par exemple, une foule agitée qui pourrait s'en prendre immédiatement au groupe ciblé —, les tribunaux tendent à considérer ce risque accru comme aggravant. À l'inverse, si les propos haineux ont eu une portée plus limitée ou ont été tenus dans un cadre relativement contrôlé, la durée de la peine pourrait être légèrement atténuée, sans pour autant excuser le comportement.
Moyens de défense courants
Le Code criminel reconnaît expressément plusieurs moyens de défense en matière de propagande haineuse, et les tribunaux appliquent un raisonnement semblable dans les poursuites intentées en vertu du paragraphe 319(1). Chacun de ces moyens de défense est restreint et exige de l'accusé une preuve rigoureuse, selon la prépondérance des probabilités, une fois qu'il a été dûment soulevé.
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1. Les déclarations étaient vraies
Lorsque ce moyen de défense s'applique, l'accusé peut éviter une déclaration de culpabilité en démontrant que les déclarations communiquées étaient vraies. Cela découle du principe établi de longue date selon lequel la vérité constitue une défense à de nombreuses infractions liées à l'expression. Toutefois, dans le contexte particulier de l'incitation publique à la haine, prouver la véracité ne règle pas tout. Même des faits véridiques peuvent être présentés de façon déformée et incendiaire afin d'attiser la haine et de provoquer la violence. Les tribunaux examinent donc non seulement l'exactitude des déclarations, mais aussi leur contexte, leur ton et leur objectif. Un compte rendu ou une analyse juste et exacte — même critique — est très différent de l'utilisation sélective d'informations véridiques comme prétexte pour pousser une foule à attaquer ou à terroriser un groupe identifiable.
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2. Expression de bonne foi d'une opinion religieuse
Le Code criminel protège l'expression de bonne foi d'opinions sur des sujets religieux ou d'opinions fondées sur la croyance en un texte religieux. Ce moyen de défense vise à concilier l'article 319 avec les protections constitutionnelles de la liberté de religion et d'expression. Dans une affaire d'incitation publique à la haine, l'accusé pourrait soutenir que ses déclarations faisaient partie d'un sermon religieux sincère ou d'un enseignement doctrinal, et non d'une tentative d'attiser la haine ou de déclencher la violence. Les tribunaux examinent cet argument de très près : l'accusé doit démontrer une motivation religieuse authentique, et non un simple recours stratégique à la religion pour couvrir de la propagande haineuse. Lorsqu'un langage « religieux » ne sert que de mince vernis à des appels explicites à nuire à un groupe protégé ou à l'expulser, l'exigence de bonne foi n'est pas remplie et la défense échoue généralement.
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3. Discussion d'intérêt public et croyance en la véracité
Ce moyen de défense s'applique lorsque les déclarations se rapportaient à une question d'intérêt public, que leur discussion servait le bien du public et que leur auteur avait des motifs raisonnables de les croire vraies. En matière d'incitation publique à la haine, il pourrait viser un débat vigoureux — voire dur — sur des sujets comme la politique d'immigration, les pratiques religieuses, les mesures de santé publique ou l'intégration, pourvu que le but ait été de contribuer au débat public, et non de mobiliser une foule contre un groupe protégé. Les tribunaux vérifient si la communication visait les idées ou la conduite du groupe, plutôt que de s'attaquer à la valeur intrinsèque de ses membres en tant qu'êtres humains. Plus un discours passe de la discussion politique à la déshumanisation d'un groupe et à l'incitation des auditeurs à le confronter ou à l'attaquer, moins ce moyen de défense a de chances de réussir.
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4. Intention de relever et d'éliminer la haine
Un autre moyen de défense prévu par la loi protège les personnes qui, de bonne foi, communiquent des déclarations dans le but de relever et d'éliminer la haine ou la discrimination. Ce moyen est particulièrement important pour les journalistes, les enseignants, les militants et les chercheurs, qui peuvent avoir à citer ou à décrire des opinions haineuses afin de les critiquer, de les exposer ou de les combattre. Dans une poursuite fondée sur le paragraphe 319(1), un journaliste qui diffuse des images d'un rassemblement haineux dans un bulletin de nouvelles, ou un enseignant qui présente de la propagande historique en classe, pourrait invoquer ce moyen de défense si son objectif manifeste était de condamner et de réduire la haine, et non de l'encourager. Là encore, la bonne foi et un objectif correctif clair sont essentiels; si la communication amplifie en fait la haine sans mise en contexte critique suffisante, la défense pourrait ne pas s'appliquer.
Exemple concret
Imaginons une personne qui organise un rassemblement sur la place publique d'une ville et prononce un discours visant un groupe ethnique précis. Elle affirme que les membres de ce groupe sont des « animaux » qui sont en train de « s'emparer » de la ville, insiste pour qu'ils soient « chassés par tous les moyens nécessaires » et pointe du doigt des membres du groupe présents à proximité. La foule réagit en scandant des slogans et certaines personnes commencent à se diriger vers un secteur de la ville où vivent de nombreux membres de ce groupe.
Dans ce scénario, plusieurs éléments clés de l'incitation publique à la haine pourraient être réunis :
- Le discours constitue une déclaration communiquée.
- La place publique est manifestement un endroit public.
- Les propos tenus — déshumanisants et exhortant à « chasser » le groupe — visent un groupe identifiable et sont conçus pour attiser une profonde hostilité et un profond mépris.
- La réaction de la foule, son agitation et son déplacement vers le quartier du groupe démontrent une possibilité réelle de violation de la paix, comme des voies de fait, du vandalisme ou une émeute.
Les policiers témoins de l'événement ou appelés sur les lieux pourraient enquêter en vertu du paragraphe 319(1). Si des accusations étaient portées, le tribunal analyserait de près l'enregistrement du discours, le contexte des tensions locales, la taille et le comportement de la foule, ainsi que toute violence ou tout dommage matériel survenu par la suite. Même si l'accusé tentait de présenter ses gestes comme une manifestation politique ou une contribution au débat public, des appels explicites visant un groupe identifiable, combinés à un risque quasi immédiat de violence, correspondent exactement à ce que l'infraction vise à réprimer.
Suspension du casier (pardon)
Une déclaration de culpabilité pour incitation publique à la haine en vertu du paragraphe 319(1) entraîne un casier judiciaire, ce qui peut avoir des répercussions durables sur l'emploi, l'immigration, les voyages et la réputation dans la collectivité. Selon les règles actuelles de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, l'admissibilité à une suspension du casier (pardon) dépend du mode de poursuite :
- Si la Couronne a procédé par voie sommaire, le délai d'attente est généralement de 5 ans après l'exécution complète de la peine (y compris l'emprisonnement, la probation et le paiement des amendes ou suramendes).
- Si la Couronne a procédé par mise en accusation, le délai d'attente est généralement de 10 ans après l'exécution de la peine.
Pour évaluer une demande de suspension du casier, la Commission tient compte de la nature de la condamnation, de la conduite du demandeur depuis l'infraction et des preuves de réadaptation. Comme les infractions liées à la haine sont prises très au sérieux et qu'on reconnaît qu'elles causent un tort qui dépasse les victimes individuelles pour toucher des communautés entières, les demandeurs doivent généralement démontrer de façon convaincante que leurs attitudes et leur comportement ont changé. Les conseils d'un avocat peuvent être déterminants pour préparer une demande complète, surtout lorsque la condamnation porte sur une incitation publique à la haine au Canada.
Infractions connexes
- Fomentation volontaire de la haine (par. 319(2)) – Communiquer des déclarations, autrement que dans une conversation privée, qui fomentent volontairement la haine contre un groupe identifiable, sans l'exigence de « violation de la paix ».
- Encouragement au génocide (art. 318) – Préconiser ou fomenter le génocide contre un groupe identifiable, passible d'un emprisonnement maximal de 5 ans.
- Méfait motivé par la haine (p. ex. par. 430(4.1)) – Méfait à l'égard de biens religieux ou de biens similaires, motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur des caractéristiques protégées.
Ensemble, ces dispositions inscrivent l'incitation publique à la haine au Canada dans un cadre plus large du Code criminel visant à prévenir la violence alimentée par la haine, à protéger les communautés vulnérables et à concilier ces objectifs avec les libertés fondamentales d'expression et de religion.