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Infractions contre la personne et la réputation au Canada

Découvrez les infractions contre la personne et la réputation au Canada, y compris les peines et les moyens de défense pour des crimes comme la négligence criminelle et la propagande haineuse.

Rédaction de Crime CanadaPublié Mis à jour

Offences Against Person & Reputation in Canada

En droit criminel canadien, les infractions contre la personne et la réputation (code DUC 3772) forment une vaste catégorie statistique utilisée par la police pour regrouper plusieurs crimes graves qui portent atteinte aux personnes, soit physiquement, soit en nuisant à leur réputation. En pratique, cette catégorie comprend généralement les infractions de négligence criminelle (articles 219 à 221 du Code criminel) et les infractions de propagande haineuse / discours haineux (articles 318 et 319). Dans bien des cas, il s’agit d’infractions mixtes : la Couronne peut choisir de procéder par procédure sommaire ou par mise en accusation selon la gravité de l’affaire. Les infractions sous-jacentes vont de la négligence criminelle causant des lésions corporelles ou la mort à la fomentation volontaire de la haine et, dans les cas les plus graves, peuvent entraîner l’emprisonnement à perpétuité. Comme ces crimes touchent aux valeurs fondamentales du Canada en matière de sécurité physique, d’égalité et de protection contre le dénigrement, les tribunaux et la police les traitent avec un sérieux particulier en vertu du Code criminel du Canada.

La définition juridique

Négligence criminelle (articles 219 à 221) « 219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque : a) soit en faisant quelque chose; b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. » « 220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité. » « 221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans. »

Propagande haineuse / discours haineux (articles 318 et 319) « 318 (1) Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité. » « 319 (2) Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. »

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En termes simples, la négligence criminelle ne vise pas une simple erreur ou un léger manque de jugement. Elle vise le comportement d’une personne qui fait quelque chose ou omet de faire ce que la loi l’oblige à faire, d’une manière qui montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. La loi exige davantage qu’une imprudence ordinaire : il faut se demander si la conduite constituait un écart si marqué par rapport à celle d’une personne raisonnablement prudente qu’elle mérite une sanction criminelle. Lorsque cette négligence criminelle cause des lésions corporelles ou la mort, les peines augmentent considérablement, ce qui reflète l’engagement du Canada à protéger les personnes contre les préjudices physiques graves.

Les dispositions sur la propagande haineuse — parfois appelées de façon générale infractions de « discours haineux » — ne visent pas les blessures physiques, mais plutôt le préjudice social et à la réputation subi par des groupes protégés. L’article 318 vise le fait de préconiser ou fomenter le génocide contre un « groupe identifiable », tandis que le paragraphe 319(2) vise la fomentation volontaire de la haine contre un tel groupe, autrement que dans une conversation privée. Ces lois cherchent à concilier la liberté d’expression garantie par la Charte canadienne des droits et libertés et la nécessité de protéger les groupes vulnérables contre un dénigrement extrême pouvant mener à la discrimination, à l’hostilité, voire à la violence. Les tribunaux interprètent ces articles de façon restrictive afin de ne pas englober de simples opinions offensantes ou impopulaires.

Peines et cadre de détermination de la peine

  • Négligence criminelle causant la mort (art. 220) : acte criminel seulement; peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. Aucune peine minimale obligatoire générale prévue par la loi, mais certaines situations précises (p. ex. impliquant une arme à feu ou la conduite avec facultés affaiblies) peuvent entraîner d’autres peines minimales en vertu d’autres dispositions.
  • Négligence criminelle causant des lésions corporelles (art. 221) : acte criminel seulement; peine maximale de 10 ans d’emprisonnement.
  • Négligence criminelle (art. 219) sans lésions corporelles ni mort : en pratique, l’accusation est portée en vertu de dispositions connexes ou combinée à d’autres infractions; les peines dépendent de l’accusation précise portée.
  • Préconiser ou fomenter le génocide (art. 318) : acte criminel seulement; peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.
  • Fomentation volontaire de la haine (par. 319(2)) : infraction mixte; la Couronne peut procéder par mise en accusation, avec un maximum de 2 ans d’emprisonnement, ou par procédure sommaire, avec des maximums moins élevés (habituellement une peine d’emprisonnement plus courte et/ou une amende).
  • Peines minimales obligatoires : il n’existe aucune peine minimale obligatoire unique applicable à l’ensemble des « autres infractions contre la personne et la réputation » (DUC 3772). Les peines minimales, s’il y en a, dépendent de la disposition précise et du contexte. Dans bien des cas visés par les articles 219 à 221 et 318 et 319, il n’y a aucune peine minimale obligatoire, ce qui laisse au juge un large pouvoir discrétionnaire.

Comme il s’agit d’une catégorie mixte à des fins statistiques, les peines varient énormément selon l’infraction sous-jacente reprochée. Par exemple, la négligence criminelle causant la mort et le fait de préconiser le génocide comptent parmi les crimes les plus graves du droit canadien, chacun étant passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. En revanche, la fomentation volontaire de la haine — bien qu’elle demeure grave — est assortie d’un maximum beaucoup plus bas de deux ans lorsqu’elle est poursuivie par mise en accusation, et peut parfois faire l’objet d’une procédure sommaire dans les cas moins graves.

Pour les infractions mixtes comme la fomentation volontaire de la haine, le choix de la Couronne est déterminant. La poursuite par mise en accusation est généralement réservée aux conduites les plus graves, comme des campagnes haineuses publiques et persistantes, un rôle de direction au sein d’organisations extrémistes ou une conduite étroitement liée à des menaces et à des actes de violence concrets. La procédure sommaire est généralement utilisée dans les situations moins graves, par exemple un épisode unique, un auditoire restreint ou d’importants facteurs atténuants. Ce choix a aussi une incidence sur les droits procéduraux, les délais de prescription et l’éventail des peines possibles.

En matière de négligence criminelle, la distinction tient moins au choix entre procédure sommaire et mise en accusation — puisque les formes graves (causant la mort ou des lésions corporelles) sont strictement des actes criminels — qu’au degré du préjudice et au degré de risque. Les tribunaux tiennent compte de facteurs comme la vulnérabilité de la victime, la prévisibilité du préjudice, la durée et la répétition de la conduite négligente, le manquement à des obligations légales ou professionnelles et tout facteur aggravant (p. ex. plusieurs victimes, mépris d’avertissements clairs). Même en l’absence de peine minimale obligatoire, les peines pour négligence criminelle causant la mort peuvent être longues, surtout lorsque la conduite s’apparente à une prise de risque intentionnelle (par exemple, une conduite extrêmement dangereuse ou des pratiques de travail gravement dangereuses).

Moyens de défense courants

  • Absence d’intention (mens rea) Pour les infractions regroupées sous « infractions contre la personne et la réputation », l’élément mental est crucial. Pour les infractions de discours haineux, comme le fait de préconiser le génocide ou de fomenter volontairement la haine, la Couronne doit prouver que l’accusé a agi volontairement, c’est-à-dire intentionnellement ou en étant subjectivement conscient des conséquences probables. La défense peut faire valoir que l’accusé n’avait pas l’intention de fomenter la haine ou le génocide, mais plutôt de formuler un commentaire politique, religieux ou social légitime, ou que ses propos ont été mal compris ou sortis de leur contexte. Même si la négligence criminelle repose techniquement sur une norme objective plutôt que sur l’intention de causer un préjudice, on peut quand même plaider l’absence de l’élément mental requis en démontrant que la conduite ne constituait pas un écart marqué par rapport à celle d’une personne raisonnable. Dans les deux cas, miner la thèse de la poursuite quant à l’intention ou à l’insouciance peut soulever un doute raisonnable.
  • Accident ou absence d’écart marqué Pour les infractions de négligence criminelle prévues aux articles 219 à 221, un moyen de défense clé consiste à soutenir que l’incident était un véritable accident ou une simple négligence civile, et non criminelle. Les tribunaux canadiens distinguent l’imprudence ordinaire de l’insouciance déréglée ou téméraire nécessaire à une déclaration de culpabilité. L’avocat de la défense peut faire entendre des experts ou des témoins des faits pour démontrer que, dans les circonstances, une personne raisonnable aurait pu agir de la même façon, ou que l’accusé avait pris certaines précautions montrant qu’il ne faisait pas fi de la sécurité. Si la conduite ne constitue pas un écart marqué (ou important) par rapport à un comportement raisonnable, l’élément de négligence criminelle n’est pas prouvé. La défense présente ainsi l’événement comme un malheureux accident plutôt que comme un acte criminel.
  • Contester la qualification des propos comme discours haineux Dans les poursuites pour discours haineux fondées sur les articles 318 et 319, une stratégie centrale de la défense consiste à contester que les propos reprochés atteignent réellement le seuil élevé prévu par la loi. Les tribunaux ont statué que les dispositions sur la propagande haineuse doivent être interprétées à la lumière de la liberté d’expression garantie par la Charte et qu’elles ne s’appliquent donc qu’aux formes d’expression extrêmes, qui vont au-delà de l’insulte ou de l’offense pour constituer un dénigrement actif et une déshumanisation d’un groupe identifiable. La défense peut soutenir que les propos étaient hyperboliques, satiriques, allégoriques ou s’inscrivaient dans un débat politique ou religieux vif mais protégé. Elle peut aussi invoquer les moyens de défense prévus expressément au paragraphe 319(3), notamment la véracité, la discussion religieuse de bonne foi ou la tentative de bonne foi de signaler, afin qu’il y soit remédié, des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments de haine. Si la Couronne ne peut prouver que les déclarations ont été communiquées publiquement, qu’elles visaient un groupe identifiable et qu’elles fomentaient volontairement la haine ou le génocide, l’accusation devrait échouer.

Exemple concret

Imaginons un concierge d’immeuble qui ne respecte pas les procédures de base en matière de sécurité incendie, lesquelles font clairement partie de ses obligations légales et contractuelles. Il ignore des avertissements répétés au sujet d’un câblage défectueux et de sorties de secours obstruées, ne prend aucune mesure pour corriger la situation et n’en informe ni les locataires ni les autorités. Un incendie se déclare et plusieurs locataires subissent de graves blessures causées par l’inhalation de fumée et des brûlures. L’enquête policière établit que le concierge avait été informé à maintes reprises des risques et avait choisi de ne rien faire. Dans ce cas, la poursuite pourrait porter une accusation de négligence criminelle causant des lésions corporelles en vertu de l’article 221. La question juridique centrale serait de savoir si l’inaction du concierge montrait une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la sécurité des locataires, soit un écart marqué par rapport à ce que toute personne raisonnable dans sa situation aurait fait. Si le tribunal conclut que ce seuil est atteint, une déclaration de culpabilité pourrait entraîner une peine d’emprisonnement importante.

Dans un autre scénario, une personne exploite une chaîne en ligne publique où elle publie régulièrement des vidéos appelant à la violence contre un groupe minoritaire au Canada et à son expulsion, décrivant ses membres comme des sous-humains et incitant les spectateurs à « passer à l’action » contre eux. Les messages ne sont pas privés : ils sont largement diffusés et présentés comme un appel à la violence collective. La police et la Couronne pourraient alors accuser cette personne, en vertu de l’article 318, d’avoir préconisé le génocide ou, en vertu du paragraphe 319(2), d’avoir fomenté volontairement la haine, selon la formulation exacte et le contexte. Le tribunal analyserait le contenu des propos, leur auditoire et l’intention de l’accusé. S’il conclut que les propos constituent une tentative délibérée d’inciter à une haine extrême envers le groupe ou à son extermination, l’accusé s’expose à une lourde responsabilité criminelle, ce qui reflète la ferme position du Canada contre la propagande haineuse.

Suspensions du casier (pardons)

Pour les infractions visées par le code DUC 3772 et regroupées sous « autres infractions contre la personne et la réputation », l’admissibilité à une suspension du casier (autrefois appelée pardon) dépend de la façon dont la déclaration de culpabilité a été traitée, soit par procédure sommaire ou par mise en accusation, ainsi que de la gravité de la disposition en cause. En règle générale, les personnes déclarées coupables d’infractions mixtes ou d’actes criminels doivent attendre 10 ans après avoir purgé la totalité de leur peine (y compris l’emprisonnement, la probation et le paiement de toute amende ou de tout dédommagement) avant de demander une suspension du casier. Les personnes déclarées coupables d’infractions purement sommaires doivent habituellement attendre 5 ans après la fin de leur peine. Comme la négligence criminelle causant la mort et le fait de préconiser le génocide sont passibles de l’emprisonnement à perpétuité et représentent un préjudice très grave, ces demandes peuvent faire l’objet d’un examen rigoureux par la Commission des libérations conditionnelles du Canada, et certaines infractions très graves peuvent, en pratique, être inadmissibles selon l’évolution de la législation. Toutefois, pour de nombreuses infractions de cette catégorie — surtout lorsque la Couronne a procédé par procédure sommaire ou que l’incident se situait au bas de l’échelle de gravité —, une suspension du casier peut être accordée une fois le délai d’attente prévu par la loi écoulé, pourvu que le demandeur ait fait preuve d’une bonne conduite et n’ait commis aucune autre infraction.

Infractions connexes

  • Harcèlement criminel
  • Voies de fait
  • Proférer des menaces

Voir aussi : Bigamie et polygamie au Canada

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