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Comprendre les lois sur la contrefaçon de monnaie au Canada

Découvrez les lois canadiennes sur la contrefaçon de monnaie, dont les peines et les moyens de défense. Apprenez comment ce crime nuit à la stabilité économique.

Rédaction de Crime CanadaPublié Mis à jour

Understanding Counterfeiting Laws in Canada

La contrefaçon au Canada (Programme de déclaration uniforme de la criminalité, ou DUC, code 3420) englobe un large éventail d’activités liées à la monnaie fausse ou altérée, notamment sa fabrication, sa possession, son utilisation, ou encore la publicité et le trafic qui s’y rapportent. Aux termes de la partie XII du Code criminel, ces infractions sont considérées comme particulièrement graves parce qu’elles portent atteinte à l’intégrité du système monétaire canadien et à la confiance du public envers la monnaie. La plupart des principales infractions de contrefaçon sont des actes criminels purs, passibles de peines maximales pouvant atteindre 14 ans d’emprisonnement. Cette page porte sur les lois sur la contrefaçon au Canada dans le contexte précis de l’article 460 du Code criminel, qui vise la publicité et le trafic de monnaie contrefaite ou de « symboles de valeur contrefaits ».

La définition juridique

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 460(1) Quiconque, selon le cas :a) par une annonce ou un autre écrit, offre de vendre, procurer ou écouler de la monnaie contrefaite ou des symboles de valeur contrefaits, ou de donner des renseignements sur la manière ou les moyens de vendre, procurer ou écouler de la monnaie contrefaite ou des symboles de valeur contrefaits;b) achète, obtient, négocie ou autrement traite des symboles de valeur contrefaits, ou offre de négocier en vue de les acheter ou obtenir,est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) à l’égard d’une pièce de monnaie authentique ou de papier-monnaie authentique qui n’a pas cours comme monnaie, à moins que, au moment où l’infraction aurait été commise, il n’ait su que la pièce de monnaie ou le papier-monnaie n’avait pas cours comme monnaie et qu’il n’ait eu une intention frauduleuse dans ses rapports avec la pièce de monnaie ou le papier-monnaie ou à leur égard.

Texte intégral sur le site Web de la législation (Justice)

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En termes simples, l’article 460 criminalise le fait de promouvoir, d’annoncer ou d’offrir de toute autre façon de vendre, d’obtenir ou d’écouler de la monnaie contrefaite ou des symboles de valeur contrefaits, ainsi que le fait de faire le commerce de symboles de valeur contrefaits. La loi ne se limite pas aux transactions physiques : elle vise les offres faites « par une annonce ou un autre écrit », ce qui comprend aujourd’hui les publications en ligne, les courriels et les autres communications électroniques. Même si aucun faux billet ne change de mains, le simple fait d’offrir par écrit d’organiser une transaction de monnaie contrefaite peut suffire à engager la responsabilité criminelle.

L’article traite aussi des « symboles de valeur contrefaits », une expression définie ailleurs dans la partie XII et qui comprend notamment les timbres d’accise ou les timbres-poste contrefaits, et même les pièces de monnaie ou le papier-monnaie authentiques qui n’ont plus cours légal. Le paragraphe 460(2) ajoute une garantie importante : une personne ne peut être déclarée coupable pour avoir fait le commerce d’une monnaie authentique mais sans valeur (par exemple, d’anciens billets démonétisés) que si la Couronne prouve qu’elle savait que cette monnaie n’avait aucune valeur légale et qu’elle agissait avec une intention frauduleuse. Cela reflète la structure générale de la partie XII du Code criminel, qui distingue soigneusement la collection innocente ou l’intérêt historique des activités de contrefaçon frauduleuses.

Peines et cadre de détermination de la peine

  • Code DUC : 3420 (Contrefaçon de monnaie)
  • Article créant l’infraction : Code criminel, art. 460 (publicité et trafic de monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits)
  • Classification : Infraction mixte (poursuite par procédure sommaire ou par mise en accusation)
  • Peine minimale obligatoire : Aucune
  • Peine maximale (acte criminel) : Jusqu’à 5 ans d’emprisonnement
  • Peine maximale (déclaration de culpabilité par procédure sommaire) : Fixée par les limites générales applicables aux infractions sommaires dans le Code criminel (habituellement jusqu’à 2 ans moins un jour d’emprisonnement et/ou une amende)
  • Principales infractions de contrefaçon connexes (à titre de contexte) :
    • Fabrication ou commencement de fabrication de monnaie contrefaite (art. 449) – jusqu’à 14 ans
    • Possession de monnaie contrefaite (art. 450) – jusqu’à 14 ans
    • Mise en circulation (utilisation ou écoulement) de monnaie contrefaite (art. 452) – jusqu’à 14 ans
    • Instruments de contrefaçon (art. 458) – jusqu’à 14 ans

L’article 460 crée une infraction mixte, ce qui signifie que la Couronne peut choisir d’intenter la poursuite par mise en accusation ou par procédure sommaire. Ce choix reflète généralement la gravité de la conduite, l’ampleur de l’activité, l’implication éventuelle du crime organisé et les antécédents de l’accusé. Pour les stratagèmes de publicité ou de trafic plus graves ou organisés (par exemple, des annonces répétées de monnaie contrefaite en ligne auprès d’un large public), la Couronne sera plus susceptible de procéder par mise en accusation, exposant l’accusé à la peine maximale de cinq ans et à une procédure plus formelle.

Contrairement à certains autres crimes financiers graves, aucune peine minimale obligatoire ne s’applique à cette infraction de contrefaçon. Les juges conservent l’entière discrétion d’imposer une peine pouvant aller d’une absolution inconditionnelle ou sous conditions (dans de rares cas exceptionnellement mineurs) à une peine d’emprisonnement de plusieurs années pour les stratagèmes plus graves ou sophistiqués. Pour déterminer la peine en vertu de l’article 460, les tribunaux tiennent compte du contexte général des lois sur la contrefaçon au Canada : le Parlement a désigné la contrefaçon comme une « infraction particulièrement grave » qui menace la stabilité politique et économique du Canada. Même lorsqu’aucune perte réelle n’est encore survenue, les tribunaux insistent souvent sur la nécessité de la dénonciation et de la dissuasion générale, car la publicité et le trafic de monnaie contrefaite alimentent l’ensemble de l’écosystème de la contrefaçon.

La peine dépendra de facteurs comme le volume de monnaie ou de symboles contrefaits en cause, le degré d’organisation, le fait que l’accusé en ait tiré profit ou non, les liens avec le crime organisé et le rôle de la personne, central (par exemple, un vendeur en ligne à grande échelle) ou plus périphérique (par exemple, le partage occasionnel, par écrit, de renseignements sur la façon d’obtenir de la monnaie contrefaite). Si un délinquant primaire impliqué dans un incident limité et peu sophistiqué peut recevoir une peine purgée dans la collectivité, les récidivistes ou les personnes engagées dans des stratagèmes délibérés et d’envergure peuvent recevoir, et reçoivent effectivement, des peines d’emprisonnement proches du maximum prévu pour l’acte criminel.

Moyens de défense courants

  • Ignorance du caractère contrefait ou sans valeur de la monnaie ou des symboles Un élément récurrent de la partie XII veut que la Couronne doive habituellement prouver que l’accusé connaissait la nature de ce qu’il manipulait. Pour l’alinéa 460(1)b) (trafic de symboles de valeur contrefaits), la personne doit savoir qu’elle traite des « symboles de valeur contrefaits ». Si l’accusé peut soulever un doute raisonnable quant au fait qu’il croyait sincèrement que les articles étaient authentiques (par exemple, qu’il pensait qu’il s’agissait de vrais timbres de collection ou de bons promotionnels légitimes), cela peut faire échec à la mens rea (l’élément moral) de l’infraction. De même, selon le paragraphe 460(2), une personne ne peut être déclarée coupable pour avoir fait le commerce de pièces ou de billets authentiques mais sans valeur que si la Couronne prouve qu’au moment des faits, l’accusé savait que la monnaie n’avait pas cours comme monnaie et qu’il agissait avec une intention frauduleuse. Des éléments de preuve comme des rapports d’experts, des avertissements antérieurs, des communications dans lesquelles l’accusé reconnaît le caractère contrefait, ou encore le prix et le contexte de la transaction, servent tous à déterminer si la connaissance peut être inférée.
  • Absence d’intention de distribuer ou d’utiliser frauduleusement de la monnaie contrefaite Bien que l’article 460 porte sur la publicité et le trafic, le cadre général de la contrefaçon vise fondamentalement l’utilisation et la circulation frauduleuses de monnaie fausse ou altérée. Si la défense peut démontrer que les transactions avaient un but purement non frauduleux (par exemple, une étude universitaire légitime des techniques de contrefaçon, une acquisition par un musée ou un théâtre clairement identifiée comme non authentique, ou l’utilisation contrôlée de répliques dans une production cinématographique dûment autorisée), le tribunal peut conclure à l’absence d’intention frauduleuse de faciliter leur circulation comme monnaie. Le paragraphe 460(2) exige expressément une intention frauduleuse pour le commerce de monnaie authentique sans valeur; les tribunaux l’interprètent en harmonie avec l’exigence générale de la partie XII voulant que la conduite ait lieu « sans justification ou excuse légitime ». Lorsque la preuve appuie un but innocent et de bonne foi et que des mesures raisonnables ont été prises pour éviter tout usage abusif, cela peut constituer une défense valable.
  • Justification ou excuse légitime De nombreuses dispositions sur la contrefaçon, y compris des infractions connexes de la partie XII, précisent explicitement que la responsabilité n’existe que si la conduite a lieu « sans justification ou excuse légitime ». Même si l’article 460 ne reprend pas ce libellé mot pour mot dans chaque alinéa, il s’inscrit dans ce même contexte législatif. La justification ou l’excuse légitime peut s’appliquer lorsqu’une personne agit en vertu d’une autorisation légale appropriée ou dans un rôle implicitement autorisé par la loi. Pensons, par exemple, aux policiers ou aux agents d’infiltration qui font de la publicité ou négocient de la monnaie contrefaite dans le cadre d’une opération contrôlée, ou aux examinateurs désignés et au personnel des institutions financières qui manipulent des articles contrefaits uniquement à des fins de détection et de formation. Dans de tels cas, la défense s’appuierait sur la preuve d’une autorisation officielle, d’une politique institutionnelle ou d’un mandat légal rendant l’activité légale, même si elle semble tomber sous le libellé littéral de l’article 460.

Exemple concret

Imaginons qu’une personne imprime de faux billets de 20 $ et tente de les utiliser dans un commerce local en espérant les faire passer pour de la vraie monnaie. À première vue, cette conduite relève le plus directement des infractions de fabrication de monnaie contrefaite (art. 449) et de mise en circulation de monnaie contrefaite (art. 452). Toutefois, l’article 460 peut aussi entrer en jeu dès qu’il existe une offre ou une négociation écrite liée à ces faux billets. Si la même personne publie ensuite sur un réseau social : « Je peux te fournir des billets de vingt presque parfaits, écris-moi pour les détails », elle pourrait alors commettre une infraction à l’article 460. Cette publication constitue une « annonce ou un autre écrit » offrant de vendre ou de procurer de la monnaie contrefaite. Même si personne ne répond et qu’aucune autre transaction n’a lieu, l’infraction est consommée : la loi n’exige pas que les faux billets changent réellement de mains ou soient utilisés avec succès.

Du point de vue policier, les agents pourraient s’appuyer sur la publication pour ouvrir une enquête, obtenir des mandats et éventuellement saisir le matériel d’impression et les billets contrefaits en vertu des dispositions de saisie de la partie XII. Des examinateurs experts désignés par le ministre de la Sécurité publique peuvent ensuite attester que les billets saisis sont contrefaits, au moyen de la procédure simplifiée de certificat prévue à l’article 461. Devant le tribunal, la Couronne présenterait l’affaire non seulement comme une utilisation frauduleuse de fausse monnaie (mise en circulation), mais aussi comme une tentative d’accroître la circulation de monnaie contrefaite par la publicité et le trafic, ce qui aggrave le risque pour le public et pour le système monétaire.

Suspensions du casier (pardons)

Une déclaration de culpabilité en vertu de l’article 460 pour une conduite liée à la contrefaçon est traitée comme un casier judiciaire pour un acte criminel (ou une infraction mixte). Selon la politique fédérale actuelle, l’admissibilité à une suspension du casier (anciennement appelée pardon) pour un acte criminel commence généralement 5 ans après l’exécution complète de la peine. L’« exécution » comprend toute période d’emprisonnement, la probation et le paiement des amendes ou des ordonnances de dédommagement. Si la Couronne procède par voie sommaire, un délai d’attente légal plus court peut s’appliquer, mais en règle générale, pour une conduite grave liée à la contrefaçon, il faut prévoir une attente d’au moins cinq ans. La suspension du casier n’est pas automatique : la Commission des libérations conditionnelles du Canada évalue la nature de l’infraction, le comportement du demandeur depuis sa condamnation et les preuves de sa réadaptation. Comme la contrefaçon porte atteinte à l’intégrité du système financier canadien, les demandeurs doivent être prêts à démontrer une rupture nette et durable avec toute activité criminelle et toute association avec la monnaie contrefaite ou d’autres crimes financiers.

Infractions connexes

  • Possession de monnaie contrefaite (Code criminel, art. 450)
  • Fabrication de monnaie contrefaite (Code criminel, art. 449)
  • Mise en circulation de monnaie contrefaite (Code criminel, art. 452)

Ensemble, ces infractions forment un régime étroitement intégré au sein de la partie XII du Code criminel. Comprendre l’article 460 dans le contexte général des lois sur la contrefaçon au Canada aide à expliquer pourquoi même le fait de « seulement faire de la publicité » ou de négocier de la monnaie contrefaite est traité comme un crime grave : c’est un maillon essentiel de la chaîne qui mène la fausse monnaie de sa production à des préjudices économiques bien réels.

Voir aussi : Faux et usage de faux au Canada (art. 366 à 368)

StatistiquesÀ quelle fréquence cette infraction est-elle déclarée? Voir les chiffresAffaires déclarées par la police, tendance depuis 2015, taux par province et par ville, et part des affaires menant à des accusations.
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