Négligence criminelle causant la mort
La négligence criminelle causant la mort en droit canadien : définition, peines et moyens de défense. Découvrez des exemples concrets et des éclairages juridiques.
Rédaction de Crime CanadaPublié

La négligence criminelle causant la mort est l’une des infractions fondées sur la négligence les plus graves du droit criminel canadien. Classée comme acte criminel sous le code 1150 du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) et prévue à l’article 220 du Code criminel, elle vise les situations où l’insouciance déréglée ou téméraire d’une personne à l’égard de la vie humaine cause la mort d’autrui. Contrairement au meurtre, elle n’exige pas l’intention de tuer, mais elle exige un manquement très grave à une obligation légale. En raison de sa gravité, la négligence criminelle causant la mort est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité, et d’une peine minimale obligatoire de quatre ans lorsqu’une arme à feu est en cause.
La définition juridique
Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel.À première vue, cette définition de l’article 220 paraît simple, mais elle repose largement sur la définition plus large de la « négligence criminelle » à l’article 219 du Code criminel et sur d’autres dispositions créatrices d’obligations, comme les articles 216 et 217.1. En termes simples, une personne commet une négligence criminelle lorsque, en faisant quelque chose ou en omettant de faire ce qu’elle est légalement tenue de faire, elle montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Lorsque cette négligence criminelle entraîne effectivement la mort, l’infraction devient une négligence criminelle causant la mort.
Les tribunaux canadiens ont interprété cette norme comme exigeant que la conduite de l’accusé constitue un « écart marqué et important » par rapport à ce qu’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances. Il ne suffit pas que la personne ait commis une erreur, ait simplement manqué d’attention ou ait été négligente au sens civil. La conduite doit se situer bien en deçà de ce que la société attend, d’une manière qui démontre une grave indifférence à l’égard de la vie ou de la sécurité humaine. Fait important, l’obligation enfreinte doit être une obligation légale — imposée par une loi (par exemple, les lois sur la santé et la sécurité du travail, des obligations précises du Code criminel comme l’article 217.1 pour les superviseurs ou l’article 216 pour les praticiens médicaux) ou par la common law — et non une simple attente morale ou informelle.
Peines et cadre de détermination de la peine
- Type d’infraction : Acte criminel seulement (aucune option par voie de procédure sommaire; infraction non mixte).
- Peine maximale : Emprisonnement à perpétuité.
- Peine minimale obligatoire : 4 ans d’emprisonnement si une arme à feu est utilisée lors de la perpétration de l’infraction.
- Peine minimale obligatoire (sans arme à feu) : Aucune. Les tribunaux disposent d’un plein pouvoir discrétionnaire, de zéro jusqu’à la perpétuité.
Comme la négligence criminelle causant la mort est uniquement un acte criminel, la poursuite doit suivre toute la procédure applicable aux actes criminels. L’accusé a généralement le droit de choisir un procès devant juge et jury à la Cour supérieure, la Couronne doit satisfaire à des exigences procédurales plus élevées, et l’affaire entraîne les lourdes conséquences accessoires associées aux condamnations pour crimes violents graves ou liés à un homicide. La Couronne n’a pas la possibilité de procéder par voie sommaire pour réduire l’exposition procédurale ou la peine encourue.
Même si l’emprisonnement à perpétuité est possible, les peines varient beaucoup selon les faits. Le droit canadien de la détermination de la peine, notamment les articles 718 et 718.2 du Code criminel, exige que toute peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. En matière de négligence criminelle causant la mort, les tribunaux mettent l’accent sur la dénonciation et la dissuasion, surtout dans les contextes de travail, de conduite ou médicaux, où le message adressé au grand public (et aux organisations) est jugé essentiel. Des facteurs comme l’ampleur du risque créé, les avertissements antérieurs au sujet des dangers, la vulnérabilité de la victime, toute répétition de manquements à la sécurité et la conduite postérieure à l’infraction (collaboration, remords, mesures correctives) influent tous sur la peine.
La peine minimale obligatoire de quatre ans s’applique lorsqu’une arme à feu est utilisée lors de la perpétration d’une négligence criminelle causant la mort. Cela limite considérablement le pouvoir discrétionnaire du juge : même en présence de solides facteurs atténuants (comme l’absence d’antécédents, des remords sincères ou une situation personnelle inhabituelle), le tribunal ne peut descendre sous quatre ans si l’utilisation d’une arme à feu est établie. En revanche, lorsqu’aucune arme à feu n’est en cause, il n’existe aucun plancher légal, et les tribunaux peuvent imposer n’importe quelle peine, allant d’une peine non privative de liberté dans les cas les plus rares et les moins blâmables jusqu’à une longue peine de pénitencier lorsque la négligence est flagrante. La présence de plusieurs décès, de défaillances systémiques en matière de sécurité ou d’une indifférence grossière à l’égard de risques clairement connus fera augmenter les peines, parfois jusqu’à des peines de pénitencier de dix ans ou plus, même si les peines d’emprisonnement à perpétuité sont moins fréquentes en pratique.
Moyens de défense courants
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Contester le manquement à une obligation légale
L’un des éléments essentiels de la négligence criminelle causant la mort est l’existence d’une obligation légale et le manquement à celle-ci. Une stratégie de défense courante consiste à soutenir qu’aucune obligation légale de ce genre n’existait dans les circonstances, ou que la Couronne en a exagéré la portée. Par exemple, un superviseur accusé en vertu de l’article 220 dans un contexte de travail peut soutenir qu’il ne « dirige [pas] l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche » ni n’était « habilité à le faire » au sens de l’article 217.1, ou que son rôle était consultatif plutôt que de supervision. La défense peut aussi admettre qu’une obligation existait, mais soutenir que la conduite précise reprochée par la Couronne n’en relevait pas (p. ex., un danger qui n’était pas raisonnablement prévisible ou qui ne faisait pas partie du champ de contrôle de l’accusé). Si la Couronne ne peut prouver une obligation reconnue en droit, ou ne peut démontrer que l’accusé y a réellement manqué, l’accusation échoue.
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Soutenir que la conduite ne constituait pas un écart marqué et important
Le critère de l’« écart marqué et important » est souvent au cœur du débat. La défense peut concéder un certain degré de négligence, tout en soutenant que celle-ci n’a pas franchi le seuil élevé requis pour une condamnation criminelle. Il s’agit alors de présenter le comportement de l’accusé comme une erreur de jugement, un moment d’inattention ou un écart moins grave par rapport à la norme de la personne raisonnable. Une preuve d’expert (par exemple, sur les pratiques habituelles de l’industrie, les normes de sécurité ou les normes professionnelles) peut servir à démontrer que ce qu’a fait l’accusé, bien qu’imparfait, n’était pas si loin de la norme qu’il faille le qualifier de criminel. Comme cette norme est objective, la défense met l’accent sur ce qu’une personne raisonnablement prudente dans la même situation — disposant des mêmes renseignements et soumise aux mêmes contraintes à ce moment-là — aurait réalistement pu faire, et soutient que la conduite de l’accusé se situait dans cette fourchette ou tout près.
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Moyens de défense comme la nécessité ou l’aliénation mentale
Les moyens de défense généraux du droit criminel peuvent s’appliquer à la négligence criminelle causant la mort. La défense de nécessité issue de la common law est parfois invoquée lorsque l’accusé affirme avoir été contraint, par un péril imminent et en l’absence de solution de rechange légale raisonnable, d’adopter une ligne de conduite qui a causé la mort par inadvertance (par exemple, devoir choisir entre deux options dangereuses en situation d’urgence). Les tribunaux appliquent cette défense de façon très restrictive, surtout dans les affaires liées à un homicide, et exigent que le mal évité soit plus grand que le mal causé. La défense de troubles mentaux (aliénation mentale) prévue à l’article 16 du Code criminel peut aussi s’appliquer. Si, au moment de l’acte ou de l’omission, l’accusé était atteint de troubles mentaux qui le rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de sa conduite ou de savoir qu’elle était mauvaise, il peut être déclaré non criminellement responsable (NCR). Dans ce cas, la personne n’est pas purement et simplement acquittée : son dossier est confié à la commission d’examen provinciale ou territoriale plutôt que de faire l’objet d’une détermination de la peine traditionnelle.
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Contester le lien de causalité
Même lorsque l’obligation, le manquement et l’écart marqué et important sont prouvés, la Couronne doit encore établir que la négligence criminelle de l’accusé a causé la mort. La défense peut soutenir que l’issue fatale découle d’un événement intermédiaire indépendant, d’un état préexistant ou d’un autre facteur qui rompt le lien de causalité. Par exemple, dans un milieu de travail ou un contexte médical complexe, la défense pourrait invoquer des complications médicales graves et imprévues ou la conduite imprévisible d’un tiers comme véritable cause juridique du décès. Bien que l’article 224 du Code criminel prévoie qu’une personne cause la mort même si celle-ci aurait pu être évitée par des moyens appropriés, la causalité demeure une question pertinente : l’acte ou l’omission négligent doit tout de même constituer une cause ayant contribué de façon appréciable au décès au sens juridique. Si la défense parvient à soulever un doute raisonnable sur la causalité, l’acquittement s’impose.
Exemple concret
Prenons le cas d’un superviseur de chantier clairement responsable de la sécurité sur place, qui sait qu’un système d’échafaudage donné est désuet, instable et non conforme aux exigences réglementaires de base. Des travailleurs ont exprimé leurs inquiétudes à plusieurs reprises, et un rapport interne récent recommandait son remplacement immédiat. Le superviseur laisse néanmoins les travaux en hauteur se poursuivre sans mettre en place de mesures de sécurité provisoires ni fermer la zone. L’échafaudage s’effondre, et un travailleur fait une chute mortelle.
Dans ce scénario, le droit examinerait si le superviseur avait, en vertu de l’article 217.1 du Code criminel et des lois applicables en matière de sécurité au travail, l’obligation légale de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de lésions corporelles. Le danger connu, les avertissements antérieurs et l’inaction pourraient être considérés comme un manquement à cette obligation. Le tribunal évaluerait ensuite si le fait d’avoir laissé les travaux se poursuivre constituait un écart marqué et important par rapport à ce qu’aurait fait un superviseur raisonnablement prudent — par exemple, en comparant la conduite du superviseur aux normes de l’industrie et aux exigences légales. Si ce critère est rempli et que l’effondrement est jugé avoir contribué de façon appréciable au décès du travailleur, le superviseur pourrait être déclaré coupable de négligence criminelle causant la mort. Les enquêteurs de police recueilleraient les registres de sécurité, les déclarations des témoins et des avis d’experts sur les pratiques de sécurité appropriées, et la poursuite présenterait cette preuve pour démontrer une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie.
Suspensions du casier (pardons)
Comme la négligence criminelle causant la mort est un acte criminel de la plus haute gravité, elle a d’importantes conséquences à long terme sur le casier judiciaire d’une personne. Selon les politiques actuelles de la Commission des libérations conditionnelles du Canada et la législation sur la suspension du casier, l’admissibilité à une suspension du casier pour ce type d’acte criminel commence généralement 10 ans après l’exécution complète de la peine, y compris l’emprisonnement, la probation et toute autre ordonnance du tribunal. Cette période d’attente reflète la gravité des infractions liées à un homicide et les considérations de sécurité publique en jeu. La suspension du casier n’est pas automatique : le demandeur doit démontrer une conduite respectueuse des lois soutenue, de la stabilité et sa réadaptation. Vu la nature grave de la négligence criminelle causant la mort, la Commission examinera attentivement des facteurs comme les circonstances de l’infraction, les répercussions sur les victimes, tout risque persistant pour le public ainsi que les signes de responsabilisation et de remords avant de décider d’accorder ou non la suspension.
Infractions connexes
- Homicide involontaire coupable
- Négligence criminelle causant des lésions corporelles
- Conduite avec capacités affaiblies causant la mort