Participation aux activités d'un groupe terroriste : droit canadien
Comprendre l'infraction de participation aux activités d'un groupe terroriste au Canada, ses conséquences juridiques et les moyens de défense. Tout savoir sur cet acte criminel.
Rédaction de Crime CanadaPublié Mis à jour

L'infraction de participation à une activité d'un groupe terroriste (Programme de déclaration uniforme de la criminalité, code DUC 3713) est l'un des crimes fondamentaux de la législation antiterroriste canadienne. En vertu de l'article 83.18 du Code criminel, constitue un acte criminel le fait de participer sciemment à une activité d'un groupe terroriste, ou d'y contribuer, dans le but d'accroître la capacité de ce groupe de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter. Concrètement, les lois canadiennes sur la participation à une activité terroriste visent non seulement à punir les actes de terrorisme accomplis, mais aussi à criminaliser le réseau de soutien — financier, logistique ou organisationnel — qui permet aux groupes terroristes de fonctionner.
La définition juridique
Quiconque, sciemment, participe à une activité d'un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d'accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter est coupable d'un acte criminel.Cette définition tirée de l'article 83.18 du Code criminel du Canada comporte plusieurs éléments juridiques essentiels. D'abord, la personne doit participer ou contribuer sciemment. Ensuite, la participation ou la contribution peut être directe ou indirecte et peut viser n'importe quelle activité d'un groupe terroriste. Enfin, la personne doit agir dans le but précis d'accroître la capacité du groupe de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.
En termes simples, cette loi vise un large éventail de comportements. Elle peut couvrir des gestes évidents, comme aider à planifier un attentat ou transporter des armes, mais aussi des formes de soutien moins visibles, comme la collecte de fonds, la fourniture de refuges ou l'offre de compétences ou de services spécialisés. La question centrale est de savoir si l'accusé savait qu'il avait affaire à un groupe terroriste et si ses actes visaient, au moins en partie, à renforcer la capacité de ce groupe d'agir. La disposition précise que l'activité n'a pas à entraîner un attentat terroriste réel : c'est le soutien qui accroît le risque qui constitue en soi le crime.
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Peines et cadre de détermination de la peine
- Type d'infraction : acte criminel (aucune option par procédure sommaire).
- Peine minimale obligatoire : aucune.
- Peine maximale : emprisonnement d'au plus 10 ans.
Comme la participation aux activités d'un groupe terroriste est classée uniquement comme acte criminel, elle doit suivre une procédure pénale plus formelle, devant un tribunal supérieur, que les infractions punissables par procédure sommaire. Il n'existe aucune version moins grave de ce crime punissable par procédure sommaire. La peine maximale qu'un juge peut infliger est de 10 ans d'emprisonnement. Il n'y a pas de peine minimale obligatoire, de sorte que le juge n'est pas légalement tenu d'imposer une peine d'emprisonnement d'une durée précise; en pratique, toutefois, l'incarcération est fréquente vu la gravité des comportements liés au terrorisme.
Pour déterminer la peine, les tribunaux tiennent compte des facteurs habituels du droit criminel canadien — comme les antécédents du contrevenant, son casier judiciaire et ses perspectives de réadaptation —, mais ils accordent aussi un poids particulier à la dénonciation et à la dissuasion. Les infractions de terrorisme sont considérées comme des atteintes à la sécurité publique, à la sécurité nationale et aux obligations internationales du Canada. Même une participation indirecte ou apparemment mineure peut entraîner de lourdes peines d'emprisonnement si le tribunal conclut qu'elle a soutenu de façon significative une organisation ou un réseau terroriste.
En l'absence de peine minimale obligatoire, les fourchettes de peines peuvent varier considérablement selon les faits. Par exemple, une personne en marge d'un groupe, dont la participation est minime et qui démontre de solides signes de réadaptation, pourrait recevoir une peine plus proche du bas de l'échelle, avec possiblement un crédit pour la détention avant procès, des conditions de probation strictes ou d'autres mesures. À l'inverse, une participation plus profonde et soutenue, surtout lorsque la conduite est étroitement liée à des attentats planifiés ou tentés, fera tendre la peine vers le haut de l'échelle, jusqu'au maximum de 10 ans. La classification comme acte criminel seulement a aussi des conséquences indirectes, notamment sur le statut d'immigration des non-citoyens et sur le délai à respecter avant de pouvoir demander une suspension du casier.
Moyens de défense courants
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Ignorance de la nature terroriste du groupe
L'article 83.18 exige que l'accusé ait sciemment participé ou contribué à une activité d'un groupe terroriste. Un moyen de défense courant consiste à soutenir que la personne ne savait pas, et n'a pas délibérément ignoré, que le groupe était une organisation terroriste ou que ses activités étaient liées au terrorisme. Par exemple, si une personne croyait raisonnablement aider un organisme de bienfaisance ou une organisation politique légitime, et qu'aucune preuve ne démontre qu'elle connaissait le caractère terroriste du groupe ou qu'elle s'y est volontairement aveuglée, l'élément moral requis (mens rea) n'est pas établi. La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé était conscient de la nature terroriste du groupe ou de l'activité; une ignorance réelle et raisonnable peut miner cette preuve.
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Aucun accroissement réel de la capacité du groupe de faciliter le terrorisme
Le libellé de l'article 83.18 met l'accent sur le but d'accroître la capacité du groupe de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter. Techniquement, la loi n'exige pas que la capacité du groupe ait réellement été accrue ni qu'une activité terroriste ait effectivement eu lieu. Une défense peut toutefois faire valoir que le soutien reproché à l'accusé était si minime, accessoire ou détaché des opérations du groupe qu'il soulève un doute raisonnable quant à savoir si son but était vraiment de renforcer le groupe terroriste. Une preuve que les gestes avaient des motivations purement personnelles, commerciales ou humanitaires — sans intention d'aider le terrorisme — peut mener à un acquittement si le juge n'est pas convaincu que l'accusé voulait accroître les capacités terroristes.
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Violation des droits garantis par la Charte en raison de définitions trop larges
Les dispositions antiterroristes canadiennes, dont l'article 83.18, ont été contestées comme étant trop larges ou imprécises, ce qui pourrait porter atteinte à la Charte canadienne des droits et libertés, notamment à l'article 7 (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne) et aux libertés d'expression et d'association garanties par l'article 2. La défense peut soutenir que la définition d'une « activité d'un groupe terroriste », ou la façon dont elle est appliquée dans un dossier donné, englobe des comportements trop éloignés du terrorisme réel, comme la défense pacifique d'idées politiques ou un travail humanitaire légitime dans des zones de conflit. Si le tribunal conclut que l'application de la loi dans le cas précis a une portée excessive ou n'est pas conforme aux principes de justice fondamentale, des éléments de preuve peuvent être écartés ou l'accusation peut faire l'objet d'un arrêt des procédures. Bien que la Cour suprême du Canada ait généralement confirmé la validité des infractions de terrorisme, les arguments fondés sur la Charte demeurent importants lorsque la surveillance étatique, les opérations d'infiltration ou l'inscription d'organisations sur la liste des entités terroristes ont pu outrepasser les limites constitutionnelles.
Exemple concret
Imaginons une personne qui fait des dons et offre bénévolement de l'aide administrative à un groupe se présentant publiquement comme un organisme humanitaire actif dans une zone de conflit. Des années plus tard, on découvre que l'organisation servait en réalité de façade à un groupe terroriste, acheminant fonds et soutien logistique à ses combattants. Le donateur gérait les listes d'envoi, organisait des événements et aidait à coordonner l'expédition de marchandises. Selon les lois canadiennes sur la participation à une activité terroriste, les questions clés seraient les suivantes : la personne a-t-elle participé sciemment aux activités d'un groupe terroriste, et a-t-elle agi dans le but d'accroître la capacité de ce groupe de faciliter une activité terroriste? S'il existe une preuve solide qu'elle a été avertie à maintes reprises, qu'elle a été exposée à des reportages ou qu'on lui a dit directement que le groupe était lié au terrorisme, mais qu'elle a poursuivi son soutien, un tribunal pourrait conclure qu'elle a à tout le moins fait preuve d'aveuglement volontaire et que ses actes ont contribué à maintenir l'infrastructure de l'organisation, ce qui satisferait aux exigences de l'article 83.18. Si, en revanche, toute l'information disponible laissait raisonnablement croire que le groupe était un organisme de bienfaisance légitime, et que la personne a rapidement cessé sa participation dès l'apparition de doutes, elle disposerait d'une solide défense fondée sur l'absence de connaissance et l'absence de but terroriste, même si, avec le recul, ses actes ont pu aider indirectement le groupe.
Suspensions du casier (pardons)
Une déclaration de culpabilité pour participation aux activités d'un groupe terroriste entraîne un casier judiciaire permanent, à moins d'obtenir une suspension du casier (communément appelée pardon). Comme cette infraction est un acte criminel, elle se classe dans la catégorie la plus grave aux fins du pardon. Selon les règles actuelles de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, une personne ne peut devenir admissible à présenter une demande de suspension du casier qu'après avoir entièrement purgé sa peine, y compris toute période d'emprisonnement, la probation et le paiement des amendes ou suramendes, puis attendu une période supplémentaire pouvant aller jusqu'à 10 ans. L'admissibilité ne garantit pas l'approbation : la Commission examinera attentivement la gravité de l'infraction, la conduite de la personne depuis sa condamnation, toute préoccupation persistante en matière de sécurité publique et la question de savoir si l'octroi de la suspension serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Vu les répercussions des infractions de terrorisme sur la sécurité nationale, les demandeurs doivent s'attendre à un examen particulièrement rigoureux.
Infractions connexes
- Facilitation d'une activité terroriste
- Fourniture d'une aide financière à un groupe terroriste
- Recrutement de membres pour une activité terroriste
Voir aussi : Trahison et haute trahison au Canada