Participation aux activités d'une organisation criminelle au Canada
Tout savoir sur l'infraction de participation aux activités d'une organisation criminelle au Canada : peines, moyens de défense et exemples concrets.
Rédaction de Crime CanadaPublié

Au Canada, la participation aux activités d'une organisation criminelle est un crime grave qui vise les personnes qui aident des groupes criminels à fonctionner, même si elles ne commettent jamais elles-mêmes les infractions sous-jacentes. Visée par le code 3842 du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) et par l'article 467.11 du Code criminel, cette infraction mixte s'applique à quiconque, sciemment, participe à une activité d'une organisation criminelle ou y contribue dans le but d'accroître la capacité de celle-ci de commettre des actes criminels. Parce qu'il s'agit d'une infraction mixte, elle peut être poursuivie par voie de mise en accusation (plus grave) ou par procédure sommaire (moins grave), selon les circonstances et le choix de la Couronne.
La définition légale
Est coupable d'une infraction quiconque, sciemment, par acte ou omission, participe à une activité d'une organisation criminelle ou y contribue dans le but d'accroître la capacité de l'organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale.L'article 467.11 du Code criminel intègre plusieurs éléments clés à cette infraction. D'abord, l'accusé doit avoir affaire à une « organisation criminelle », et non à n'importe quel groupe de personnes. Le Code définit l'organisation criminelle comme un groupe, organisé au Canada ou à l'étranger, composé d'au moins trois personnes et dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves susceptibles de procurer un avantage matériel ou financier au groupe ou à ses membres. Fait important, cette définition exclut les groupes formés au hasard pour la perpétration immédiate d'une seule infraction.
Ensuite, l'accusé doit sciemment, par acte ou omission, participer aux activités de l'organisation ou y contribuer. La loi ne punit pas la simple amitié, les liens familiaux ou les fréquentations occasionnelles. Il doit y avoir une forme réelle de participation ou de contribution, accomplie dans le but d'accroître la capacité du groupe de faciliter ou de commettre des actes criminels. Ce but est déterminant : la Couronne doit prouver que ce que l'accusé a fait (ou omis de faire) a aidé l'organisation à fonctionner ou à commettre ses crimes graves.
Accusé ou visé par une enquête? Consultation gratuite →
Peines et cadre de détermination de la peine
- Peine minimale obligatoire : Aucune.
- Peine maximale (mise en accusation) : Emprisonnement maximal de 5 ans.
- Peine maximale (procédure sommaire) : Régie par l'article 786 du Code criminel (habituellement jusqu'à 2 ans moins un jour d'emprisonnement, une amende, ou les deux, sous réserve de toute modification législative).
- Classification de l'infraction : Mixte (poursuite par mise en accusation ou par procédure sommaire).
Comme la participation aux activités d'une organisation criminelle est une infraction mixte, c'est la Couronne qui décide de procéder par mise en accusation ou par procédure sommaire. Cette décision dépend de facteurs comme la gravité et la durée de l'implication, la nature de l'organisation criminelle, le recours ou non à la violence ou à des armes et le casier judiciaire de l'accusé. Une poursuite par mise en accusation expose l'accusé à la peine maximale plus élevée de 5 ans d'emprisonnement, tandis qu'une poursuite sommaire entraîne des maximums moins élevés en vertu de l'article 786.
Il n'existe aucune peine minimale obligatoire pour cette infraction, ce qui laisse aux juges une grande latitude pour imposer une peine juste selon les circonstances. Même sans peine minimale, les tribunaux traitent très sérieusement les infractions liées aux organisations criminelles, puisqu'elles visent à démanteler les structures du crime organisé, et pas seulement à punir des incidents isolés. Parmi les facteurs aggravants, on compte généralement une participation soutenue ou de haut niveau, un rôle de leader, une implication dans des entreprises violentes ou de trafic de drogue, le recrutement d'autres personnes ou le fait de tirer un avantage matériel des activités de l'organisation.
À l'inverse, les facteurs atténuants peuvent comprendre une implication limitée ou de bas niveau, l'absence de participation directe à des actes violents, des remords sincères, des démarches de réhabilitation et l'absence d'antécédents judiciaires. Une ordonnance de sursis (peine purgée dans la collectivité) ou une probation peut être possible dans certains cas où la Couronne procède par voie sommaire et où le risque pour le public est moindre, mais bien des dossiers de crime organisé se soldent quand même par une peine d'emprisonnement, compte tenu des préoccupations de sécurité publique et des objectifs de dénonciation. Le cadre général de détermination de la peine met l'accent sur la dénonciation et la dissuasion de la participation au crime organisé, tout en exigeant une analyse individualisée de chaque délinquant et de chaque infraction.
Moyens de défense courants
-
Ignorance du fait que le groupe était une organisation criminelle
L'un des éléments les plus importants dans les affaires de participation aux activités d'une organisation criminelle est l'exigence que l'accusé ait agi sciemment. La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé savait (ou faisait preuve d'aveuglement volontaire quant au fait) que le groupe correspondait à la définition d'organisation criminelle du Code criminel, c'est-à-dire un groupe structuré d'au moins trois personnes dont un des objets ou activités principaux est de faciliter ou de commettre des infractions graves en vue d'un avantage matériel ou financier. La défense peut contester cet élément de connaissance. Par exemple, l'accusé peut soutenir qu'il croyait que le groupe était un club social, une entreprise légitime ou une association communautaire, et qu'il ignorait qu'il se livrait à des activités criminelles graves ou qu'il était organisé à cette fin. Des éléments comme la nature des rencontres, l'absence d'exposition à des discussions criminelles et l'absence de symboles ou de comportements manifestement criminels peuvent appuyer cette défense. Si le tribunal conserve un doute raisonnable quant à la connaissance par l'accusé du caractère criminel de l'organisation, il doit prononcer l'acquittement.
-
Absence de participation ou de contribution aux activités (la simple association ne suffit pas)
La loi vise expressément la participation ou la contribution, et non la simple association. Les tribunaux ont reconnu qu'une personne peut avoir des amis ou des proches impliqués dans le crime sans être elle-même criminellement responsable. Pour obtenir une condamnation en vertu de l'article 467.11, la Couronne doit démontrer que l'accusé a réellement participé aux activités de l'organisation ou y a contribué dans le but d'accroître sa capacité de faciliter ou de commettre des actes criminels. La défense peut faire valoir que la conduite de l'accusé était neutre ou de nature sociale et n'a pas aidé l'organisation à atteindre ses objectifs criminels. Parmi les facteurs examinés par les tribunaux figurent l'utilisation de symboles reconnus d'un gang ou d'une organisation criminelle, la fréquence et la nature des fréquentations avec des membres connus, les tâches accomplies à la demande du groupe, les avantages reçus de l'organisation et le fait que l'accusé a agi à répétition selon des instructions. Si la preuve démontre seulement que l'accusé était présent à des rassemblements ou qu'il fréquentait le groupe socialement, sans poser de gestes ayant réellement aidé l'organisation à fonctionner ou à commettre des crimes, cette défense peut être retenue.
-
Violations des droits garantis par la Charte (p. ex., article 7)
Comme dans toute poursuite criminelle au Canada, la preuve et les procédures dans les affaires de participation aux activités d'une organisation criminelle doivent respecter la Charte canadienne des droits et libertés. L'article 7 de la Charte protège le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, et prévoit qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Des moyens de défense peuvent être soulevés lorsqu'on allègue que la définition ou l'application des dispositions sur les organisations criminelles a une portée excessive, est imprécise ou impose un fardeau injuste (comme une inversion du fardeau de la preuve) contraire à la justice fondamentale. De plus, si la police obtient des déclarations, des éléments de surveillance ou d'autres preuves par des méthodes qui violent d'autres droits garantis par la Charte, par exemple une fouille, une perquisition ou une saisie abusive, une détention arbitraire ou la négation du droit à l'avocat, la défense peut demander l'exclusion de cette preuve en vertu du paragraphe 24(2). Si une preuve cruciale est exclue, la preuve de la Couronne peut s'effondrer, ce qui peut mener à un acquittement ou à un arrêt des procédures.
Exemple concret
Imaginons une personne qui rencontre régulièrement un groupe connu localement pour ses activités illégales, comme le trafic de drogue ou l'extorsion. Elle assiste à des rassemblements sociaux et conduit à l'occasion d'autres membres à des réunions. Elle affirme qu'elle ignorait que le groupe était organisé à des fins criminelles et qu'elle n'a pris part ni à la planification ni à l'exécution d'actes illégaux. En vertu de l'article 467.11, la police et la poursuite devraient d'abord prouver que le groupe est une organisation criminelle, c'est-à-dire un groupe structuré d'au moins trois personnes dont les activités principales comprennent la facilitation ou la perpétration d'infractions graves à but lucratif. Elles devraient ensuite démontrer que l'accusé connaissait ce caractère criminel et que ses gestes (par exemple, conduire des membres à des réunions stratégiques ou garder de l'argent) visaient à accroître la capacité du groupe de commettre des actes criminels. Si la preuve ne démontre qu'une implication sociale occasionnelle sans contribution réelle aux opérations criminelles, ou si le tribunal n'est pas convaincu que l'accusé comprenait la nature criminelle organisée du groupe, le seuil juridique de la participation aux activités d'une organisation criminelle ne serait pas atteint.
Suspensions du casier (pardons)
Comme la participation aux activités d'une organisation criminelle est une infraction mixte, l'admissibilité à une suspension du casier (pardon) dépend du mode de poursuite choisi par la Couronne et de la peine imposée. À titre indicatif, pour les infractions mixtes poursuivies par procédure sommaire, une personne peut généralement présenter une demande de suspension du casier 5 ans après avoir purgé sa peine (y compris l'emprisonnement, la probation et le paiement des amendes ou suramendes). Si l'infraction a été poursuivie par mise en accusation, des délais d'attente plus longs fixés par la Commission des libérations conditionnelles du Canada peuvent s'appliquer. La suspension du casier n'efface pas la condamnation, mais la tient à l'écart des autres dossiers judiciaires, ce qui aide à en réduire les répercussions sur l'emploi, les voyages et le logement. Toutefois, vu la gravité des infractions liées au crime organisé, les demandeurs doivent s'attendre à ce que la Commission examine de près leur réhabilitation, leur conduite depuis l'infraction et tout lien persistant avec des organisations criminelles.
Infractions connexes
- Infractions liées aux organisations criminelles
- Complot en vue de commettre une infraction
- Facilitation des activités d'organisations criminelles