Crime Canada

Agression armée ou infliction de lésions corporelles

Les voies de fait de niveau 2 au Canada impliquent une arme ou des lésions corporelles. Comprenez les conséquences juridiques et les peines prévues.

Rédaction de Crime CanadaPublié Mis à jour

Assault with Weapon or Bodily Harm

Au Canada, les voies de fait de niveau 2 commises avec une arme ou causant des lésions corporellesinfraction mixte au sens du Code criminel : la Couronne peut choisir de poursuivre par procédure sommaire ou par mise en accusation, selon les circonstances. Le code d'infraction utilisé par les policiers et les statisticiens est le code DUC 1420. Cette infraction vise les situations où, en commettant des voies de fait, une personne porte, utilise ou menace d'utiliser une arme (ou une imitation d'arme), cause des lésions corporelles, ou étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant. Parce qu'elles combinent la violence avec une arme ou une blessure démontrable, les affaires d'agression armée ou de lésions corporelles au Canada sont traitées avec un sérieux particulier par la police, les procureurs de la Couronne et les tribunaux.

La définition juridique

Commet une infraction quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas : a) porte, utilise ou menace d'utiliser une arme ou une imitation d'arme; b) inflige des lésions corporelles au plaignant; c) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant.

Cette définition provient de l'article 267 du Code criminel du Canada. En termes simples, une personne commet ces voies de fait de niveau 2 lorsqu'elle satisfait d'abord à la définition de base des voies de fait (l'emploi intentionnel de la force sans consentement, ou une tentative ou une menace accompagnée de la capacité actuelle de la mettre à exécution), et qu'un des trois facteurs aggravants est présent : une arme est en cause, des lésions corporelles sont causées, ou le plaignant est étouffé ou étranglé. Peu importe que l'arme atteigne réellement la victime : le fait de la porter ou de menacer de l'utiliser pendant l'agression suffit.

Fait important, le Code définit aussi les lésions corporelles comme toute blessure qui nuit à la santé ou au bien-être de la victime et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance. Il peut s'agir de fractures, d'ecchymoses importantes, de coupures nécessitant des soins médicaux ou d'autres blessures qui durent au-delà d'un inconfort momentané. Un simple contact ou une douleur fugace n'atteindra généralement pas ce seuil. Les tribunaux examinent la preuve médicale, les photographies et les témoignages pour décider si la blessure dépasse le caractère « passager ou sans importance ». En raison de cette définition, des voies de fait qui seraient autrement considérées comme simples peuvent devenir cette infraction plus grave dès qu'une blessure admissible est prouvée.

Accusé ou visé par une enquête? Consultation gratuite →

Peines et cadre de détermination de la peine

  • Peine minimale obligatoire : Aucune – la détermination de la peine est entièrement discrétionnaire, dans les limites des maximums prévus par la loi.
  • Maximum sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire : Jusqu'à 18 mois d'emprisonnement, une amende maximale de 5 000 $, ou les deux.
  • Maximum sur mise en accusation : Jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.
  • Type d'infraction : Mixte (la Couronne peut choisir la procédure sommaire ou la mise en accusation).

Puisque l'article 267 ne prévoit aucune peine minimale obligatoire, les juges disposent d'une grande latitude pour façonner une peine adaptée aux faits précis de l'affaire. Cette latitude est toutefois limitée par les maximums élevés (notamment le maximum de 10 ans sur mise en accusation) et par les principes de détermination de la peine prévus par la loi, dont la dénonciation, la dissuasion, la réinsertion sociale, la protection du public et la proportionnalité. Les infractions violentes, surtout celles impliquant une arme ou des lésions corporelles, sont jugées graves, et l'emprisonnement est une issue fréquente dans les situations plus aggravées.

S'agissant d'une infraction mixte, la Couronne doit décider de procéder par procédure sommaire ou par mise en accusation. La procédure sommaire est généralement réservée aux cas moins graves (p. ex. blessures mineures, armes moins dangereuses, absence de casier judiciaire, circonstances atténuantes) et entraîne un maximum de 18 mois d'emprisonnement et/ou une amende de 5 000 $. La mise en accusation est utilisée lorsque la conduite, ses conséquences ou les antécédents du contrevenant sont plus graves. Sur mise en accusation, le tribunal peut imposer toute peine allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Le choix de la Couronne a donc des conséquences majeures sur la peine à laquelle l'accusé s'expose et sur ses droits procéduraux, comme le choix du mode de procès.

À l'intérieur de ces fourchettes, les tribunaux tiennent compte de facteurs aggravants comme l'utilisation d'une arme réelle et dangereuse (p. ex. couteaux, bouteilles, armes à feu), la gravité de la blessure (p. ex. fractures, invalidité durable, traumatisme psychologique), les attaques contre des victimes vulnérables (enfants, partenaires, personnes âgées) et le fait que l'agression se soit produite dans un contexte conjugal ou dans un lieu public. Les facteurs atténuants peuvent comprendre des remords sincères, l'absence d'antécédents, la provocation (sans qu'elle constitue un moyen de défense juridique) et les démarches de réinsertion (comme une thérapie ou un traitement). Comme l'article 267 vise expressément une violence comportant un risque accru de préjudice grave, les tribunaux mettent l'accent sur la dissuasion et la protection du public pour fixer la durée de la peine et décider si une peine d'emprisonnement est nécessaire.

Moyens de défense courants

  • Le consentement (et ses limites)

    Le consentement est un élément des voies de fait sous-jacentes : la Couronne doit prouver que le plaignant n'a pas consenti à l'emploi de la force. Dans de nombreux contacts du quotidien (sports, gestes sociaux), le consentement est implicite. Le droit criminel canadien trace toutefois une limite claire pour les voies de fait armées ou causant des lésions corporelles : dans la plupart des contextes, une personne ne peut pas légalement consentir à se faire infliger intentionnellement des lésions corporelles ou à être agressée avec une arme. Ainsi, même si un plaignant affirme avoir « accepté » d'être frappé avec une bouteille ou coupé avec un couteau, la loi peut quand même considérer la conduite comme criminelle. La défense peut néanmoins invoquer le consentement pour contester que la Couronne ait prouvé l'absence de consentement au contact de base, ou pour démontrer que l'accusé croyait raisonnablement qu'il y avait consentement; mais dès que des lésions corporelles importantes ou une arme sont en cause, la marge de manœuvre pour une défense complète fondée sur le consentement devient étroite. Les tribunaux examinent la nature de l'activité, le degré de préjudice et les limites d'ordre public quant aux formes de violence que la société est prête à tolérer.

  • La légitime défense ou la défense d'autrui

    La légitime défense est un moyen de défense central dans les affaires d'agression armée ou de lésions corporelles au Canada. En vertu des dispositions unifiées du Code criminel sur la légitime défense, un accusé peut employer la force – y compris, dans certaines circonstances, une arme – s'il croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre lui ou contre une autre personne, que l'acte est commis dans le but de se défendre ou de protéger autrui, et que la force utilisée est raisonnable dans les circonstances. Dans une poursuite fondée sur l'article 267, le tribunal examinera attentivement si le fait de saisir une arme ou de causer des lésions corporelles était proportionné à la menace. Par exemple, utiliser une bouteille ou un couteau contre une personne non armée qui ne présentait qu'une menace mineure sera souvent jugé excessif et donc non protégé par la légitime défense. La défense peut tout de même réussir lorsque l'accusé faisait face à une violence grave ou à plusieurs agresseurs et ne voyait raisonnablement aucun moyen moins dommageable de se protéger ou de protéger autrui.

  • L'absence d'intention / l'accident

    Les voies de fait sont un crime d'emploi intentionnel de la force. La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé voulait employer la force (ou menacer de le faire) sans consentement et, pour l'article 267, qu'il a intentionnellement porté, utilisé ou menacé d'utiliser une arme, ou causé des lésions corporelles au cours des voies de fait. Si le contact était purement accidentel – par exemple, une personne se retourne brusquement dans un bar bondé, fait tomber involontairement une bouteille d'une table et le bris accidentel cause une coupure –, l'élément moral des voies de fait pourrait ne pas être prouvé. De même, si l'accusé ignorait qu'il tenait un objet pouvant être considéré comme une arme, ou si les lésions corporelles n'étaient pas une conséquence raisonnablement prévisible de son acte intentionnel, la défense peut soutenir que l'intention requise fait défaut. Les tribunaux examinent l'ensemble du contexte : les paroles et les gestes antérieurs, le degré d'intoxication (qui peut influer sur l'intention sans généralement l'excuser) et la question de savoir si l'acte ressemble davantage à un accident ou à un coup ou une menace délibérés.

Exemple concret

Imaginons deux personnes qui se disputent vivement devant un bar. L'une saisit une bouteille de verre, la brandit de façon agressive et profère des menaces. Pendant l'affrontement, la bouteille est balancée et se brise, causant à l'autre personne une coupure profonde au bras qui nécessite des points de suture. Dans cette situation, la police considérerait probablement la bouteille comme une arme, puisqu'elle a été utilisée et brandie comme instrument de force. La coupure nécessitant des soins médicaux pourrait répondre à la définition de lésions corporelles, car elle nuit à la santé et au bien-être de la victime et n'est ni passagère ni sans importance. Les procureurs pourraient donc accuser l'agresseur en vertu de l'article 267 d'agression armée et/ou de voies de fait causant des lésions corporelles, plutôt que de voies de fait simples. Le tribunal évaluerait ensuite l'intention de l'accusé, l'existence éventuelle d'une légitime défense et la question de savoir si la blessure atteint le seuil juridique, avant de se prononcer sur la culpabilité et de fixer une peine appropriée selon les fourchettes de la procédure sommaire ou de la mise en accusation.

Suspensions du casier (pardons)

Une déclaration de culpabilité pour voies de fait de niveau 2 commises avec une arme ou causant des lésions corporelles entraîne un casier judiciaire, ce qui peut nuire gravement à l'emploi, au statut d'immigration, aux déplacements et à l'accès au bénévolat ou à certaines professions. Au Canada, une personne peut demander une suspension du casier (communément appelée pardon) à la Commission des libérations conditionnelles du Canada après avoir entièrement purgé sa peine (y compris l'emprisonnement, la probation et le paiement des amendes) et après une période d'attente. Pour cette infraction mixte, la période d'attente dépend du mode de poursuite choisi par la Couronne. Si la déclaration de culpabilité a été prononcée par procédure sommaire, la période d'attente générale est de 5 ans après l'exécution de la peine. Si elle a été prononcée sur mise en accusation, la période d'attente est généralement de 10 ans. L'admissibilité n'est pas automatique : le demandeur doit démontrer une bonne conduite, et certains schémas de récidive grave peuvent rendre la suspension du casier plus difficile, voire impossible. Comme cette infraction comporte de la violence et des lésions corporelles potentielles, les décideurs examinent de près le comportement du demandeur depuis l'infraction, les preuves de réinsertion sociale et tout autre démêlé avec le système de justice.

Infractions connexes

  • Voies de fait (voies de fait simples)
  • Voies de fait causant des lésions corporelles
  • Voies de fait graves
StatistiquesÀ quelle fréquence cette infraction est-elle déclarée? Voir les chiffresAffaires déclarées par la police, tendance depuis 2015, taux par province et par ville, et part des affaires menant à des accusations.
Signaler un problème avec cette page

Une erreur, une photo à retirer, une personne retrouvée, une interdiction de publication? Dites-le-nous. Si quelqu’un est en danger, composez le 911.

Nous utilisons votre courriel seulement pour répondre à ce signalement.

À lire aussi

Les alertes de votre province, dans votre boîte

Un résumé chaque lundi, et si vous voulez, un courriel dès qu’une personne est portée disparue ou recherchée près de chez vous. Gratuit, désabonnement en un clic.