Comprendre les voies de fait graves au Canada
Découvrez les lois canadiennes sur les voies de fait graves, les peines prévues et les moyens de défense courants. Des conséquences sévères à la mesure de la gravité de cette infraction.
Rédaction de Crime CanadaPublié

Les voies de fait graves comptent parmi les infractions de voies de fait les plus sérieuses reconnues en droit criminel canadien. Visées par le code 1410 du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) et par l’article 268 du Code criminel, ces voies de fait de niveau 3 consistent à blesser, mutiler ou défigurer une autre personne, ou à mettre sa vie en danger. En raison des conséquences graves et souvent permanentes sur le corps et la santé de la victime, les voies de fait graves sont toujours poursuivies par mise en accusation au Canada et peuvent entraîner de longues peines d’emprisonnement. Il est essentiel pour les personnes accusées, les victimes et les professionnels du droit de comprendre comment les voies de fait graves au Canada sont définies, poursuivies, contestées et sanctionnées.
La définition juridique
« Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger. » – Code criminel, LRC 1985, c C‑46, art. 268Concrètement, cette définition signifie que des voies de fait deviennent « graves » lorsque le préjudice dépasse les blessures mineures ou la douleur passagère. La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable à la fois l’existence de voies de fait et le fait que le plaignant a été blessé, mutilé ou défiguré, ou que sa vie a été mise en danger, en raison des gestes de l’accusé. La disposition met l’accent sur la gravité et les conséquences du préjudice, et non seulement sur l’acte violent lui-même.
Les termes clés de l’article 268 ont un sens juridique précis, éclairé par la jurisprudence canadienne et le libellé du Code criminel :
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- Blesser – Implique généralement de percer la peau ou de causer une blessure qui va au-delà d’un contact superficiel, comme des coupures profondes ou de graves lacérations.
- Mutiler – Désigne une blessure qui compromet les capacités ou les fonctions physiques d’une personne, comme la perte de l’usage d’un membre ou une invalidité à long terme.
- Défigurer – Renvoie à une modification durable de l’apparence d’une personne, notamment des cicatrices permanentes, des brûlures ou des difformités.
- Mettre la vie en danger – Le comportement doit objectivement exposer la vie de la personne à un risque réel, par exemple un grave traumatisme crânien, un étranglement ou des blessures qui auraient pu être mortelles sans intervention médicale.
Fait important, la Couronne n’a pas à prouver que l’accusé avait précisément l’intention de causer le degré de blessure survenu. Pour les voies de fait graves, l’élément moral (mens rea) est établi si l’accusé a intentionnellement employé la force (ou a menacé d’employer la force de façon à faire craindre à la victime un recours immédiat à la force) et a au moins fait preuve d’insouciance quant aux lésions corporelles pouvant en résulter. Les circonstances aggravantes — blesser, mutiler, défigurer ou mettre la vie en danger — transforment les voies de fait de base en voies de fait graves et alourdissent considérablement la peine possible.
Peines et cadre de détermination de la peine
- Type d’infraction : Mise en accusation seulement (aucun choix de procédure sommaire).
- Peine minimale obligatoire : Aucune.
- Peine maximale : Emprisonnement maximal de 14 ans.
En vertu de l’article 268, les voies de fait graves sont toujours traitées comme un acte criminel. Il n’existe aucune possibilité de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et donc aucun maximum inférieur applicable à cette procédure. Cela reflète l’opinion du Parlement selon laquelle les voies de fait graves comptent parmi les infractions violentes non homicides les plus graves du Code criminel. Les juges disposent d’un large pouvoir discrétionnaire, allant d’une peine non privative de liberté (dans des cas très rares et exceptionnels) jusqu’à un maximum de 14 ans d’emprisonnement.
Comme il n’y a pas de peine minimale obligatoire, la détermination de la peine est guidée par les principes généraux du Code criminel, notamment la dénonciation, la dissuasion, la protection du public, la réinsertion sociale et la proportionnalité. Les tribunaux doivent infliger une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. En pratique, les peines d’emprisonnement sont fréquentes dans les affaires de voies de fait graves au Canada, en raison des blessures graves et souvent permanentes, du danger pour la vie et du besoin marqué de dénonciation et de protection du public.
Les tribunaux tiennent compte de divers facteurs aggravants et atténuants, éclairés par la jurisprudence et les faits propres à chaque affaire, notamment :
- La nature et l’étendue des blessures (p. ex. cicatrices permanentes, perte de fonction ou traumatisme mettant la vie en danger).
- L’utilisation d’armes, notamment des couteaux, des armes à feu, des objets contondants ou des armes improvisées.
- La vulnérabilité de la victime (enfants, partenaires intimes, personnes âgées ou personnes handicapées).
- Le fait que l’agression ait été gratuite ou s’inscrive dans un schéma de violence conjugale ou répétée.
- La preuve de préméditation, de participation en groupe ou d’activités liées à un gang.
- Le casier judiciaire du délinquant, en particulier les condamnations antérieures pour violence ou voies de fait.
- Les remords, le plaidoyer de culpabilité, les efforts de réinsertion ou les efforts pour indemniser la victime ou lui présenter des excuses.
Bien qu’il n’existe pas de grille officielle de détermination de la peine, les cours d’appel de partout au Canada ont établi des fourchettes de peines pour les voies de fait graves. Par exemple, les voies de fait graves commises avec une arme ou causant des blessures mettant la vie en danger entraînent souvent des peines de pénitencier de plusieurs années. Les cas moins graves — comme un délinquant primaire qui cause des blessures permanentes, mais moins catastrophiques — peuvent donner lieu à des périodes d’emprisonnement plus courtes assorties d’une probation, mais les peines non privatives de liberté sont rares compte tenu de la gravité de l’infraction.
Moyens de défense courants
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Légitime défense (force raisonnable dans les circonstances)
L’article 34 du Code criminel établit un cadre unifié pour la légitime défense. Un accusé peut être acquitté de voies de fait graves s’il démontre : (1) qu’il croyait, pour des motifs raisonnables, que la force était employée contre lui ou contre une autre personne, ou qu’on menaçait de l’employer; (2) qu’il a agi dans le but de se défendre ou de se protéger, ou de défendre ou de protéger une autre personne; (3) que son geste était raisonnable dans les circonstances. Dans le contexte des voies de fait graves, les tribunaux examinent attentivement si le degré de force employé — surtout lorsqu’il entraîne une mutilation, une défiguration ou un préjudice mettant la vie en danger — était raisonnablement nécessaire. Des facteurs comme la taille et la force relatives des parties, la présence d’armes, les menaces antérieures, l’imminence de la menace et les possibilités de retraite ou de désamorçage orientent cette analyse. Si la force est jugée excessive par rapport à la menace, la légitime défense échouera, même si l’accusé avait réellement peur.
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Consentement (sous réserve de limites en cas de préjudice grave)
Le consentement est un moyen de défense reconnu en matière de voies de fait lorsque le plaignant a accepté le contact physique, par exemple dans le sport ou lors de bagarres consensuelles. Toutefois, le droit canadien encadre strictement le consentement lorsque des lésions corporelles graves sont en cause. Les tribunaux ont statué que, dans de nombreux contextes, notamment en dehors des sports réglementés, une personne ne peut légalement consentir à des gestes causant intentionnellement des lésions corporelles graves et non négligeables. Dans les affaires de voies de fait graves, où il en résulte une blessure, une mutilation, une défiguration ou un danger pour la vie, la question est de savoir si le consentement allégué est juridiquement valide. Par exemple, lors d’une bagarre consensuelle où l’un des participants subit une blessure catastrophique, l’accusé peut soutenir que le plaignant avait consenti au risque de préjudice. Le tribunal doit alors décider si le droit reconnaît ce consentement, compte tenu du degré de violence et des blessures qui en ont résulté. Dans de nombreuses poursuites pour voies de fait graves, le consentement ne constituera pas une défense complète, car le préjudice dépasse ce à quoi la loi permet de consentir.
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Absence d’intention (aucune mens rea quant au fait de blesser, de mutiler, etc.)
Pour obtenir une déclaration de culpabilité pour voies de fait graves, la Couronne doit prouver non seulement que l’accusé a commis des voies de fait, mais aussi qu’il possédait l’élément moral requis quant aux conséquences de ses gestes. Bien que la Couronne n’ait pas à démontrer que l’accusé souhaitait précisément mutiler ou défigurer la victime, elle doit au moins prouver qu’il a intentionnellement employé la force (ou adopté un comportement constituant des voies de fait) et qu’il savait, ou aurait dû savoir, que des lésions corporelles en résulteraient probablement. Une défense fondée sur l’absence d’intention peut faire valoir que l’accusé n’a pas prévu et ne pouvait raisonnablement prévoir les blessures graves survenues — par exemple, lorsqu’une légère bousculade cause de façon inattendue une blessure rare et catastrophique. Des éléments comme l’intoxication, l’erreur ou le contexte général de l’incident peuvent être invoqués pour démontrer l’absence de la mens rea nécessaire. Si le tribunal conclut que l’accusé n’avait l’intention de commettre qu’une forme moins grave de voies de fait, l’accusation peut être réduite à une infraction moindre, comme des voies de fait simples ou des voies de fait causant des lésions corporelles, selon les faits.
Exemple concret
Imaginons qu’au cours d’une dispute animée lors d’une réunion sociale, une personne lance un lourd objet en verre au visage d’une autre. L’objet éclate sous l’impact, causant de profondes coupures et des cicatrices permanentes sur la joue et le front de la victime. Celle-ci doit subir une chirurgie d’urgence et reste défigurée de façon visible et durable. Dans ce scénario, la police arrêterait vraisemblablement l’auteur du lancer pour voies de fait graves en vertu de l’article 268. Le fait de lancer délibérément l’objet constitue des voies de fait, et les cicatrices permanentes qui en résultent satisfont à l’élément « défigurer ». La poursuite s’attacherait à prouver que l’accusé a intentionnellement employé la force en lançant l’objet et qu’il a au moins fait preuve d’insouciance quant au préjudice grave pouvant en résulter. La défense pourrait invoquer la légitime défense (s’il y avait une menace imminente) ou l’absence d’intention de causer une blessure aussi grave, mais le caractère visible et permanent des cicatrices appuierait fortement une accusation de voies de fait graves plutôt qu’une infraction moindre.
Suspensions du casier (pardons)
Comme les voies de fait graves constituent un acte criminel passible d’une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement, elles sont considérées comme un crime violent grave aux fins de la gestion des casiers et de la détermination des peines futures. Selon le régime fédéral de suspension du casier, les personnes reconnues coupables de voies de fait graves ne peuvent présenter une demande de suspension du casier qu’après une période d’attente importante suivant l’exécution complète de leur peine, y compris l’emprisonnement, la probation et le paiement de toute amende ou de tout dédommagement. Pour les actes criminels comme les voies de fait graves, la période d’attente habituelle est de 10 ans. Pendant cette période de 10 ans, la personne ne doit commettre aucun crime et doit démontrer un comportement respectueux des lois. Si elle est accordée, la suspension du casier n’efface pas la condamnation, mais la sépare des vérifications actives du casier judiciaire effectuées par la plupart des organismes fédéraux. Cependant, en raison de la gravité des voies de fait graves, la Commission des libérations conditionnelles du Canada examinera attentivement les demandes, en tenant compte de la gravité de l’infraction, du préjudice causé à la victime et de la conduite du demandeur depuis sa condamnation.
Infractions connexes
- Voies de fait causant des lésions corporelles
- Agression armée
- Tentative de meurtre