Comprendre l'agression sexuelle de niveau 1 au Canada
Tout savoir sur l'agression sexuelle de niveau 1 en droit canadien : définition, peines, moyens de défense et plus encore.
Rédaction de Crime CanadaPublié

L'agression sexuelle de niveau 1 est l'une des principales infractions sexuelles en droit canadien. Elle vise tout attouchement ou toute activité sexuelle non désirés qui portent atteinte à l'intégrité sexuelle d'une personne, même lorsque les blessures sont mineures ou qu'il n'y a aucune blessure visible. Dans le Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC), elle porte le code DUC 1330. Dans le Code criminel, cette infraction figure sous l'appellation « agression sexuelle » à l'article 271 et constitue une infraction mixte, ce qui signifie que la Couronne peut choisir de procéder par voie sommaire (moins grave) ou par mise en accusation (plus grave). Cette page du glossaire explique comment l'agression sexuelle est définie dans le cadre du Code criminel, ainsi que les peines, les moyens de défense courants et les infractions connexes.
La définition légale
« Quiconque commet une agression sexuelle est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de 10 ans ou d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de 18 mois. » (Code criminel, art. 271)
L'article 271 est bref et porte essentiellement sur la qualification de l'infraction et la fourchette des peines. Le comportement qui constitue une « agression sexuelle » découle de la définition générale des voies de fait au paragraphe 265(1), jumelée à l'idée que la conduite est de nature sexuelle et porte atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime. Concrètement, il doit y avoir un emploi intentionnel de la force (même un simple attouchement), une tentative ou une menace d'employer la force, ou un contact non consensuel, dont le but ou le contexte est sexuel.
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L'agression sexuelle de niveau 1 est la catégorie la moins violente physiquement parmi les infractions d'agression sexuelle, mais cela ne signifie pas qu'elle est mineure aux yeux de la loi. Sa caractéristique essentielle est l'atteinte à l'intégrité sexuelle sans les circonstances aggravantes propres aux niveaux supérieurs (comme l'usage d'une arme, des lésions corporelles graves ou la participation de plusieurs agresseurs). Les tribunaux examinent les circonstances — la partie du corps touchée, la nature du contact, les paroles prononcées, les rapports de pouvoir et le contexte — pour déterminer si l'acte est de nature sexuelle et s'il franchit la ligne d'une agression criminelle à caractère sexuel, au sens de l'article 271 du Code criminel.
Peines et cadre de détermination de la peine
- Type d'infraction (gravité) : Infraction mixte (la Couronne peut choisir la procédure sommaire ou la mise en accusation).
- Peine maximale – procédure sommaire : Jusqu'à 18 mois d'emprisonnement (jusqu'à 2 ans moins un jour si le plaignant avait moins de 16 ans).
- Peine maximale – mise en accusation : Jusqu'à 10 ans d'emprisonnement (jusqu'à 14 ans si le plaignant avait moins de 16 ans).
- Peine minimale obligatoire – plaignant de 16 ans ou plus : Aucune peine minimale obligatoire prévue par la loi.
- Peine minimale obligatoire – plaignant de moins de 16 ans : 1 an d'emprisonnement sur mise en accusation; 6 mois d'emprisonnement sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Comme il s'agit d'une infraction mixte, l'agression sexuelle prévue à l'article 271 laisse à la Couronne le pouvoir discrétionnaire de décider avec quelle sévérité poursuivre. Si la Couronne procède par voie sommaire, l'affaire est généralement réservée aux situations moins graves, souvent marquées par moins de facteurs aggravants et un degré de culpabilité morale moindre. Le plafond de la peine est plus bas, soit un maximum de 18 mois d'incarcération (ou 2 ans moins un jour si le plaignant avait moins de 16 ans). Les poursuites sommaires sont aussi assujetties à des délais de prescription plus courts et à une procédure plus simple.
Si la Couronne choisit de procéder par mise en accusation, l'affaire est considérée comme plus grave et l'accusé s'expose à une peine maximale beaucoup plus élevée — jusqu'à 10 ans, ou jusqu'à 14 ans lorsque le plaignant a moins de 16 ans. La procédure par mise en accusation peut comporter une enquête préliminaire (dans certains cas), des débats préparatoires plus poussés et un procès plus complexe. La détermination de la peine sur mise en accusation permet au tribunal d'imposer une peine d'emprisonnement plus longue lorsque les circonstances exigent davantage de dénonciation et de dissuasion.
L'existence d'une peine minimale obligatoire lorsque le plaignant a moins de 16 ans influe considérablement sur la peine. Dans ces cas, même en présence de facteurs atténuants, le tribunal ne peut imposer moins de 1 an sur mise en accusation ou de 6 mois sur procédure sommaire. Lorsque le plaignant a 16 ans ou plus, il n'y a pas de minimum prévu par la loi, mais l'emprisonnement demeure fréquent, surtout en présence de circonstances aggravantes comme l'abus de confiance, la répétition des gestes, l'exploitation de l'intoxication ou des répercussions psychologiques importantes. Les juges doivent concilier la dénonciation, la dissuasion, la protection du public, la réinsertion sociale et la proportionnalité dans chaque peine, à l'intérieur des fourchettes établies par l'article 271 et la jurisprudence pertinente.
Moyens de défense courants
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Absence de consentement ou croyance erronée au consentement (art. 273.2) :
Le consentement est au cœur de l'infraction d'agression sexuelle. La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que le plaignant n'a pas consenti à l'activité sexuelle et que l'accusé connaissait cette absence de consentement, ou qu'il a fait preuve d'insouciance ou d'aveuglement volontaire à cet égard. Une défense courante consiste à soutenir qu'il y a bel et bien eu consentement, compte tenu des paroles et des gestes du plaignant à ce moment-là, ou que la Couronne ne peut écarter le consentement hors de tout doute raisonnable. L'accusé peut aussi invoquer la défense de croyance sincère mais erronée au consentement communiqué. Selon l'article 273.2, cette croyance doit reposer sur des mesures raisonnables prises par l'accusé pour s'assurer du consentement. La loi interdit expressément de s'appuyer sur certaines suppositions, comme le silence, la passivité, le comportement sexuel antérieur ou l'intoxication volontaire, pour justifier une croyance au consentement. Le tribunal examinera attentivement ce que l'accusé a fait ou omis de faire pour s'assurer que l'autre personne consentait volontairement à l'activité sexuelle.
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Aucun acte portant atteinte à l'intégrité sexuelle (contestation de la preuve des voies de fait au sens du par. 265(1)) :
Une autre avenue consiste à contester que la conduite réponde même au critère juridique de l'agression sexuelle. Selon le paragraphe 265(1), il doit y avoir un emploi intentionnel de la force, une tentative ou une menace, ou un contact non consensuel. La défense peut soutenir que le contact était accidentel, non intentionnel ou si ambigu qu'il ne permet pas d'établir des voies de fait. Elle peut aussi faire valoir que la conduite, même intentionnelle, n'était pas de nature sexuelle ou ne portait pas objectivement atteinte à l'intégrité sexuelle. Les tribunaux tiennent compte de facteurs comme la partie du corps touchée, la durée, le lieu, les paroles ou gestes qui accompagnent l'acte et les déséquilibres de pouvoir. Par exemple, un contact bref et fortuit dans un endroit bondé, sans contexte sexuel, pourrait ne pas atteindre le seuil de l'agression sexuelle. En minant la « nature sexuelle » ou l'existence de « voies de fait », la défense cherche à obtenir un acquittement au motif que l'article 271 ne s'applique tout simplement pas aux faits prouvés.
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Violation des droits garantis par la Charte (p. ex. art. 7 et al. 11d)) :
Même lorsque les éléments essentiels de l'agression sexuelle semblent réunis, l'accusé peut invoquer la Charte canadienne des droits et libertés pour contester la façon dont l'enquête ou la poursuite a été menée. En vertu de l'article 7 (vie, liberté et sécurité de la personne) et de l'alinéa 11d) (présomption d'innocence et droit à un procès équitable), la défense peut soutenir que les droits de l'accusé ont été violés — par exemple en raison d'un aveu obtenu de façon inéquitable, d'un traitement ou d'une admission irréguliers de dossiers numériques ou médicaux sensibles, d'un délai déraisonnable avant la tenue du procès ou de procédures qui compromettent l'équité du procès. Si une violation de la Charte est établie, le tribunal peut écarter certains éléments de preuve en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte ou, dans de rares cas, ordonner l'arrêt des procédures. Dans les affaires d'agression sexuelle, les règles de preuve sont strictes, mais la police et la Couronne doivent tout de même respecter les limites constitutionnelles. Un argument fondé sur la Charte, s'il est retenu, peut affaiblir considérablement la preuve de la poursuite ou entraîner l'abandon des accusations.
Exemple concret
Imaginons deux personnes qui assistent à une fête. L'une d'elles, après avoir consommé de l'alcool, commence à faire des avances sexuelles à un autre invité — en lui touchant le corps de manière sexuelle sans y avoir été invitée. L'autre personne dit clairement « arrête » et s'éloigne physiquement, mais la première insiste et l'empoigne et la tripote de nouveau. Ce comportement porte atteinte à l'intégrité sexuelle de l'autre personne et n'est pas consensuel.
Dans cette situation, la police chercherait à établir si les attouchements étaient intentionnels, de nature sexuelle et non consensuels. Des déclarations de témoins, des messages échangés plus tôt dans la soirée et toute preuve vidéo pourraient être recueillis. Même en l'absence de blessures visibles, ces faits correspondraient probablement à la définition d'une agression sexuelle de niveau 1 au sens de l'article 271, puisque la plainte porte sur un contact sexuel intentionnel après un retrait clair du consentement. La Couronne déciderait ensuite de procéder par voie sommaire ou par mise en accusation, selon des facteurs comme la gravité de la conduite, les antécédents de l'accusé et les répercussions sur le plaignant. Au procès, les questions en litige pourraient porter sur la question de savoir si le « arrête » du plaignant a été entendu et compris, sur les mesures que l'accusé a prises, le cas échéant, pour confirmer le consentement, et sur d'éventuelles contestations fondées sur la Charte quant à la façon dont la police a recueilli la preuve.
Suspension du casier (pardon)
Une déclaration de culpabilité pour agression sexuelle en vertu de l'article 271 entraîne un casier judiciaire permanent, à moins que la Commission des libérations conditionnelles du Canada n'accorde une suspension du casier (autrefois appelée « pardon »). Comme l'agression sexuelle est une infraction grave, les délais d'attente sont importants. Lorsque la déclaration de culpabilité a été prononcée par procédure sommaire, une personne peut généralement présenter une demande de suspension du casier après cinq ans, calculés à partir de l'exécution complète de la peine (y compris la détention, la probation et le paiement des amendes ou suramendes). Lorsque la déclaration de culpabilité a été prononcée sur mise en accusation, le délai d'attente est habituellement de dix ans après l'exécution de la peine.
Pendant cette période, la personne doit s'abstenir de toute infraction et démontrer sa réhabilitation. La suspension du casier n'efface pas la condamnation, mais, si elle est accordée, elle la met à l'écart dans la base de données du Centre d'information de la police canadienne (CIPC), de sorte qu'elle n'apparaît pas dans la plupart des vérifications de casier judiciaire. Toutefois, des restrictions supplémentaires peuvent s'appliquer en matière d'infractions sexuelles, notamment pour les postes de confiance ou d'autorité auprès de personnes vulnérables, et les décisions relatives aux voyages à l'étranger relèvent exclusivement des autres pays. Toute personne qui demande une suspension du casier pour une condamnation pour agression sexuelle devrait examiner attentivement les politiques en vigueur de la Commission des libérations conditionnelles du Canada et envisager de consulter un avocat, puisque les règles et les critères d'admissibilité peuvent changer.
Infractions connexes
- Tentative d'agression sexuelle
- Contacts sexuels
- Incitation à des contacts sexuels
Ces infractions connexes surviennent souvent dans des situations de fait semblables, surtout lorsque le plaignant n'a pas atteint l'âge du consentement ou lorsque la conduite n'atteint pas tout à fait le stade d'une agression sexuelle consommée. Il est essentiel de comprendre comment l'agression sexuelle prévue à l'article 271 s'articule avec ces autres infractions pour évaluer l'ensemble des risques et les stratégies juridiques possibles dans le cadre du Code criminel en matière d'agression sexuelle.