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Conduite dangereuse d'un moyen de transport au Canada

Tout sur l'infraction de conduite dangereuse d'un véhicule au Canada : peines prévues, moyens de défense et infractions connexes.

Rédaction de Crime CanadaPublié Mis à jour

Dangerous Operation Offense in Canada

Au Canada, l'infraction de conduite dangereuse d'un véhicule à moteur, d'un bateau ou d'un aéronef (souvent appelée simplement « conduite dangereuse ») criminalise le fait de conduire une automobile, un bateau, un avion ou du matériel ferroviaire d'une manière objectivement dangereuse pour le public. Cette infraction, classée sous le code 9130 du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC), est prévue à l'article 320.13 du Code criminel. En matière de conduite dangereuse au Canada, les tribunaux se demandent si la conduite constituait un écart marqué et grave par rapport à ce qu'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans la même situation, et non si le conducteur avait l'intention d'agir de façon imprudente. La forme de base et celle causant des lésions corporelles sont des infractions mixtes (la Couronne peut procéder par voie sommaire ou par mise en accusation), tandis que la conduite dangereuse causant la mort est une infraction punissable uniquement par mise en accusation.

La définition juridique

« Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d'une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances. » (Code criminel, art. 320.13)

Selon l'article 320.13, un « moyen de transport » comprend un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire. L'élément clé est de savoir si la façon de conduire était « dangereuse pour le public », compte tenu de toutes les circonstances : état de la route et conditions météorologiques, circulation, visibilité, lieu (secteur résidentiel, autoroute, voie navigable, espace aérien) et comportement précis du conducteur (excès de vitesse, zigzags, non-respect de la signalisation, etc.). La loi applique un critère objectif : le tribunal se demande si une personne raisonnablement prudente, dans la même situation, aurait conduit de cette façon.

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Pour obtenir une déclaration de culpabilité, la Couronne doit démontrer un écart marqué par rapport à la norme de diligence attendue d'un conducteur raisonnablement prudent. Il faut plus qu'une simple négligence ou une erreur mineure : il doit s'agir d'un écart important et grave par rapport à une conduite normale et sécuritaire, qui crée un risque réel pour autrui. Fait important, la Couronne n'a pas à prouver une intention de mettre autrui en danger. Même si l'accusé ne voulait pas conduire dangereusement, il peut être déclaré coupable si sa conduite a objectivement franchi le seuil de l'écart marqué. Le libellé officiel et la structure de cette infraction se trouvent en entier dans la loi elle-même.

Peines et cadre de détermination de la peine

  • Peine minimale obligatoire : Aucune (aucune peine minimale obligatoire ne s'applique).
  • Conduite dangereuse simple (par. 320.13(1)) – Infraction mixte :
    • Déclaration de culpabilité par procédure sommaire : Amende maximale de 5 000 $ ou emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou les deux.
    • Mise en accusation : Emprisonnement maximal de 5 ans.
  • Conduite dangereuse causant des lésions corporelles (par. 320.13(2)) – Infraction mixte :
    • Déclaration de culpabilité par procédure sommaire : Amende maximale de 5 000 $ ou emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou les deux.
    • Mise en accusation : Emprisonnement maximal de 10 ans.
  • Conduite dangereuse causant la mort (par. 320.13(3)) – Infraction punissable uniquement par mise en accusation :
    • Mise en accusation seulement : Emprisonnement maximal de 14 ans.

Contrairement à certaines infractions de conduite avec facultés affaiblies, la conduite dangereuse n'est assortie d'aucune peine minimale obligatoire. Les juges disposent ainsi d'une marge de manœuvre pour adapter la peine au contrevenant et aux circonstances, allant de l'amende et de la probation pour les cas moins graves à de longues peines d'emprisonnement lorsque le danger ou le préjudice est plus important. La gravité du résultat (aucune blessure, lésions corporelles ou décès) influe directement sur la peine maximale possible.

Comme la conduite dangereuse simple et la conduite dangereuse causant des lésions corporelles sont des infractions mixtes, la Couronne peut choisir de procéder par procédure sommaire (pour les cas moins graves) ou par mise en accusation (pour les circonstances plus graves ou lorsqu'elle demande des peines plus sévères). La procédure sommaire comporte des peines maximales moins élevées et progresse généralement plus rapidement dans le système judiciaire. La mise en accusation entraîne des peines maximales plus élevées et peut donner accès à des protections procédurales plus formelles, comme le droit à un procès devant jury (selon le tribunal et les règles provinciales).

Pour la conduite dangereuse causant la mort, le Parlement a considéré l'infraction comme intrinsèquement grave. Il s'agit d'une infraction punissable uniquement par mise en accusation : la Couronne ne peut pas opter pour la procédure sommaire. La peine maximale de 14 ans d'emprisonnement montre que la loi considère cette forme de conduite dangereuse comme se rapprochant d'infractions comme la négligence criminelle causant la mort, tout en en étant distincte. Malgré tout, la détermination de la peine demeure très contextuelle : les juges tiennent compte de facteurs comme le degré de danger, la présence d'alcool ou de drogue, les antécédents judiciaires, les remords et les répercussions sur les victimes. L'absence de peine minimale obligatoire ne signifie pas que l'infraction est mineure; elle permet plutôt au juge d'imposer des peines très sévères lorsque la preuve le justifie.

Moyens de défense courants

  • Contestation fondée sur la Charte

    Dans les affaires de conduite dangereuse au Canada, l'enquête policière comporte souvent des interceptions routières, des questions posées en bordure de route, la saisie possible de données du véhicule et parfois une arrestation et une détention. Si les policiers violent les droits garantis à l'accusé par la Charte canadienne des droits et libertés (par exemple en interceptant le véhicule illégalement, en détenant le conducteur sans motif légal, en ne l'informant pas promptement des motifs de sa détention ou en ne lui donnant pas rapidement la possibilité de consulter un avocat), la défense peut présenter une requête fondée sur la Charte. Si le tribunal conclut à une violation, il peut écarter des éléments de preuve clés (comme les observations sur la conduite, les aveux ou les déclarations faites en bordure de route) en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte. L'exclusion de la preuve peut affaiblir la cause de la Couronne au point de rendre impossible une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse.

  • Absence d'écart marqué

    Il s'agit de l'un des moyens de défense les plus fondamentaux. La Couronne doit prouver que la conduite de l'accusé constituait un écart marqué par rapport à la norme du conducteur raisonnablement prudent, et non une simple inattention passagère ou une négligence ordinaire. La défense peut soutenir que, compte tenu de toutes les circonstances (état de la route, météo, circulation, événements imprévus et nécessité pour l'accusé de réagir rapidement), la conduite, bien qu'imparfaite ou même passible d'une contravention, n'a pas franchi le seuil de la dangerosité criminelle. Le témoignage d'experts sur les normes de conduite, la preuve relative à la visibilité ou à des problèmes mécaniques et les déclarations de témoins peuvent appuyer cet argument. Si le juge ou le jury conserve un doute raisonnable quant à savoir si le comportement constituait réellement un écart marqué, il doit acquitter l'accusé.

  • Contestation du lien de causalité

    Pour la conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou la conduite dangereuse causant la mort, la Couronne doit aller au-delà de la preuve de la conduite dangereuse : elle doit aussi prouver que la conduite dangereuse a causé les blessures ou le décès. Une défense fondée sur la causalité vise à rompre ce lien. La défense peut faire valoir que le préjudice a en réalité été causé par un autre conducteur, par le geste imprévu d'un piéton, par un malaise soudain, par une défaillance mécanique inévitable ou par un autre facteur externe. La loi exige que la Couronne établisse le lien de causalité hors de tout doute raisonnable. S'il est raisonnablement possible que les blessures ou le décès seraient survenus indépendamment de la conduite de l'accusé, ou qu'ils aient été causés principalement par autre chose, l'accusé pourrait être déclaré coupable de conduite dangereuse simple, mais non de la forme plus grave causant des lésions corporelles ou la mort, voire être acquitté complètement si aucune conduite dangereuse n'est prouvée.

Exemple concret

Imaginons un conducteur qui roule bien au-delà de la limite de vitesse et file à toute allure dans un centre-ville achalandé, en zigzaguant entre les voitures et en brûlant plusieurs feux rouges et passages pour piétons. Même en l'absence de collision et de blessés, ce type de conduite témoigne d'un mépris évident pour la signalisation et des risques manifestes pour les piétons et les autres automobilistes. Dans une poursuite pour conduite dangereuse au Canada, le tribunal comparerait ce comportement à celui d'un conducteur raisonnablement prudent. Puisqu'un conducteur prudent ralentirait, respecterait les feux et tiendrait compte de la forte présence de piétons, la conduite de l'accusé serait vraisemblablement considérée comme un écart marqué par rapport aux normes de conduite sécuritaire. Les policiers consigneraient la vitesse, les conditions de circulation et les déclarations des témoins. La poursuite ferait ensuite valoir qu'un tel comportement est objectivement dangereux pour le public, même sans blessures réelles, ce qui rend possible une accusation de conduite dangereuse simple. Si une collision avait eu lieu et qu'une personne avait été blessée ou tuée, la même conduite pourrait justifier des accusations de conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou la mort, à condition que la Couronne puisse prouver le lien de causalité.

Suspension du casier (pardon)

Une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse d'un véhicule à moteur, d'un bateau ou d'un aéronef entraîne un casier judiciaire, ce qui peut nuire sérieusement à l'emploi, aux démarches d'immigration, aux assurances et à la capacité de voyager. Au Canada, la suspension du casier (anciennement appelée pardon) n'efface pas la condamnation, mais la tient à l'écart des autres dossiers judiciaires. L'admissibilité dépend du mode de poursuite. Pour une conduite dangereuse poursuivie par procédure sommaire, une personne devient généralement admissible à présenter une demande de suspension du casier 5 ans après avoir purgé l'intégralité de sa peine, y compris l'emprisonnement, la probation et le paiement des amendes ou suramendes. Pour les infractions de conduite dangereuse poursuivies par mise en accusation, y compris les cas plus graves de lésions corporelles ou de décès, l'admissibilité survient habituellement 10 ans après la fin de la peine. Rien n'est automatique : la personne doit démontrer qu'elle a respecté la loi pendant la période d'attente et satisfaire aux critères de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Comme la conduite dangereuse peut être poursuivie de différentes façons (procédure sommaire ou mise en accusation), il est essentiel de savoir exactement comment la déclaration de culpabilité a été inscrite pour déterminer la bonne période d'attente.

Infractions connexes

  • Conduite avec facultés affaiblies
  • Négligence criminelle causant des lésions corporelles
  • Omission de s'arrêter sur les lieux d'un accident

Ces infractions connexes surviennent souvent dans les mêmes situations de fait que la conduite dangereuse. Par exemple, la conduite avec facultés affaiblies n'équivaut pas automatiquement à une conduite dangereuse, mais l'intoxication peut faire partie des circonstances qui rendent la conduite objectivement dangereuse. De même, une conduite encore plus grave que la conduite dangereuse peut faire l'objet de poursuites pour négligence criminelle, et un conducteur impliqué dans une collision qui quitte les lieux peut faire face à une accusation supplémentaire d'« omission de s'arrêter ». Comprendre les liens entre toutes ces infractions permet de mieux saisir l'ensemble des risques juridiques auxquels une personne peut s'exposer après un incident de conduite grave au Canada.

Voir aussi : Délit de fuite au Canada · Prise d’un véhicule sans consentement au Canada (art. 335)

StatistiquesÀ quelle fréquence cette infraction est-elle déclarée? Voir les chiffresAffaires déclarées par la police, tendance depuis 2015, taux par province et par ville, et part des affaires menant à des accusations.
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