Prise d’un véhicule sans consentement au Canada (art. 335)
Prendre une auto ou un bateau sans permission, même brièvement, ou y prendre place : ce que prévoit l’article 335.
Rédaction de Crime CanadaPublié
L’article 335 du Code criminel interdit de prendre un véhicule à moteur ou un bateau sans le consentement de son propriétaire, dans l’intention de le conduire ou de l’utiliser, sans nécessairement vouloir le garder (en anglais, « joyriding »). L’infraction vise aussi les passagers qui prennent place dans un véhicule en sachant qu’il a été pris sans permission. C’est une accusation moins grave que le vol d’un véhicule à moteur, retenue notamment lorsqu’il n’y a pas de preuve d’intention de garder ou de vendre le véhicule.
Ce que dit la loi
Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, prend un véhicule à moteur ou un bateau avec l’intention de le conduire ou de l’utiliser ou de le faire conduire ou utiliser ou, sachant que le véhicule ou le bateau a été ainsi pris, se trouve à son bord.
Ce que la Couronne doit prouver
- Le véhicule ou le bateau a été pris sans le consentement du propriétaire;
- l’accusé l’a pris dans le but de le conduire ou de l’utiliser, ou s’y trouvait en sachant qu’il avait été pris sans consentement.
Le passager qui, en apprenant que le véhicule a été pris sans consentement, a tenté d’en sortir dès que possible ou en est effectivement sorti n’est pas coupable (par. 335(1.1)).
Peines
- Infraction punissable par procédure sommaire seulement : jusqu’à deux ans moins un jour et/ou une amende maximale de 5 000 $ (art. 787).
- Le tribunal peut ajouter une probation, un dédommagement pour les dommages et des conditions liées aux véhicules.
- Les infractions de conduite liées au même événement (conduite dangereuse, capacité affaiblie, fuite devant la police, conduite durant une interdiction) sont poursuivies séparément et sont souvent plus graves.
La différence avec le vol de véhicule
Tout tient à l’intention. Le vol exige l’intention de priver le propriétaire de son véhicule, temporairement ou définitivement, sans apparence de droit. La prise sans consentement exige seulement de prendre le véhicule pour s’en servir. Comme le vol d’un véhicule à moteur est passible de 10 ans, la défense soutient souvent que les faits ne justifient que l’article 335.
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Défenses courantes
- Consentement : le propriétaire (parent, conjoint, ami, employeur) a permis l’utilisation, expressément ou par habitude.
- Passager sans connaissance : vous ignoriez que le véhicule avait été pris sans consentement, ou vous en êtes sorti dès que possible.
- Identification : la Couronne ne peut prouver qui conduisait ou qui se trouvait dans le véhicule.
Si vous êtes accusé
- Ne parlez pas de l’accusation à la police ni à personne avant d’avoir obtenu un avis juridique. Vous avez le droit de garder le silence et de consulter un avocat sans délai (vos droits en cas d’arrestation).
- Respectez toutes vos conditions de mise en liberté (interdiction de contact, couvre-feu, adresse). Une violation est une nouvelle infraction (enquête sur la mise en liberté).
- Allez à chaque date d’audience. Le défaut de comparaître est aussi une infraction.
- Obtenez la communication de la preuve : la Couronne doit vous remettre la preuve qu’elle détient. Un avocat peut l’analyser, négocier avec la Couronne (retrait, déjudiciarisation, accusation moindre) ou préparer le procès.
- Si vous n’avez pas les moyens de payer un avocat, l’aide juridique et les avocats de service au palais de justice peuvent vous aider.
Casier judiciaire et suspension du casier
Une déclaration de culpabilité entraîne un casier judiciaire, sauf en cas d’absolution, qui n’est pas une condamnation (une absolution inconditionnelle est retirée du système de la GRC après un an, une absolution sous conditions après trois ans). Une personne condamnée peut demander une suspension du casier (anciennement « pardon ») à la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Comme il s’agit d’une infraction punissable par procédure sommaire, la période d’attente est de 5 ans, à compter de la fin de la peine, y compris la probation et le paiement des amendes (Loi sur le casier judiciaire, art. 4). Plus d’information de la Commission.
Questions fréquentes
Prendre une auto sans permission est-il un crime au Canada?
Oui. Prendre un véhicule à moteur ou un bateau sans le consentement du propriétaire pour le conduire ou l’utiliser est une infraction à l’article 335, passible par procédure sommaire de deux ans moins un jour et d’une amende maximale de 5 000 $.
Un passager peut-il être accusé?
Oui, s’il se trouvait dans le véhicule en sachant qu’il avait été pris sans consentement. Le passager qui a tenté d’en sortir, ou en est sorti, dès qu’il l’a appris n’est pas coupable.
Puis-je être accusé pour avoir pris l’auto d’un membre de ma famille?
Tout dépend du consentement. Si le propriétaire vous l’a permis, il n’y a pas d’infraction. Sinon, la police peut porter une accusation en vertu de l’article 335, même si beaucoup de ces dossiers se règlent sans condamnation.
Infractions connexes
- Vol de véhicule à moteur au Canada
- Conduite durant une interdiction au Canada
- Conduite dangereuse au Canada
- Possession de biens volés au Canada
Sources
Information juridique générale à jour selon le Code criminel en vigueur au 30 septembre 2026. Ce n’est pas un avis juridique : chaque dossier dépend de ses faits. Consultez un avocat au sujet de votre situation.