Comprendre la conduite durant une interdiction au Canada
Découvrez les lois canadiennes sur la conduite durant une interdiction, les peines prévues, les moyens de défense et les conséquences d'une condamnation.
Rédaction de Crime CanadaPublié Mis à jour

Au Canada, la conduite durant une interdiction est une infraction criminelle commise par une personne qui conduit un véhicule à moteur (ou tout « moyen de transport ») alors qu'une ordonnance d'un tribunal ou une ordonnance prévue par la loi lui interdit de conduire. Dans le Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC), elle porte le code DUC 9320 et constitue une infraction mixte, ce qui signifie que la Couronne peut choisir de procéder par procédure sommaire ou par mise en accusation. Cette page explique comment la conduite durant une interdiction au Canada est définie dans le Code criminel, les peines encourues, les moyens de défense courants et l'effet d'une condamnation sur votre casier judiciaire.
La définition juridique
« Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport alors qu'il lui est interdit de le faire en vertu d'une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure au sens du paragraphe 320.19(5). »
(Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, par. 320.18(1))
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En termes simples, vous commettez cette infraction si vous conduisez tout type de véhicule ou de bateau motorisé (appelé « moyen de transport » dans le Code criminel) à un moment où il vous est légalement interdit de conduire en vertu d'une ordonnance valide rendue sous le régime des dispositions actuelles sur la conduite avec facultés affaiblies ou des anciennes dispositions en la matière. L'interdiction doit être en vigueur au moment où vous conduisez et doit découler d'une ordonnance rendue sous le régime de la conduite avec facultés affaiblies du Code criminel (par exemple, une interdiction de conduire ordonnée par le tribunal à la suite d'une condamnation pour conduite avec facultés affaiblies ou pour une infraction connexe).
Le paragraphe 320.18(2) du Code criminel, accessible sur le site officiel des lois (art. 320.18), prévoit également une exception précise. Si votre interdiction vous permet de participer à un programme provincial d'utilisation d'antidémarreurs avec éthylomètre et que vous y êtes dûment inscrit et en respectez entièrement les règles, vous ne commettez pas cette infraction en conduisant conformément à cette autorisation. Toutefois, si vous conduisez en dehors des modalités de ce programme (par exemple, un véhicule non muni d'un antidémarreur, ou après avoir été exclu du programme), vous pouvez tout de même être accusé de conduite durant une interdiction.
Peines et cadre de détermination de la peine
- Type d'infraction : Mixte (la Couronne peut procéder par procédure sommaire ou par mise en accusation).
- Peine minimale obligatoire : Aucune prévue à l'article 320.18 pour une première infraction.
- Peine maximale (procédure sommaire) : Jusqu'à 2 ans moins un jour d'emprisonnement et/ou une amende de 5 000 $.
- Peine maximale (mise en accusation) : Jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.
Puisque la conduite durant une interdiction prévue à l'article 320.18 est une infraction mixte, le procureur de la Couronne décide s'il procède par procédure sommaire (généralement réservée aux cas moins graves) ou par mise en accusation (pour les affaires plus graves ou les récidives). Ce choix a une incidence importante sur la peine d'emprisonnement possible et sur la gravité globale de l'inscription à votre casier judiciaire.
La loi elle-même ne prévoit pas de peine minimale obligatoire pour une première infraction. Ainsi, lors d'une première condamnation, le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour envisager diverses issues : amende, probation ou emprisonnement, selon des facteurs comme vos antécédents, le motif de l'interdiction initiale et les circonstances de la nouvelle conduite. Cela dit, les tribunaux canadiens considèrent systématiquement la conduite durant une interdiction comme un grave enjeu de sécurité publique, surtout lorsque l'interdiction initiale faisait suite à une conduite avec facultés affaiblies. Même en l'absence de peine minimale prévue par la loi, de courtes peines d'emprisonnement sont fréquentes lorsqu'une personne ignore sciemment une interdiction de conduire ordonnée par un tribunal.
À l'extrémité la plus grave, si la Couronne procède par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Cela montre que la conduite durant une interdiction est perçue comme bien plus qu'une simple infraction routière : c'est une infraction contre l'administration de la justice et la sécurité publique. Par procédure sommaire, la peine maximale est de 2 ans moins un jour et/ou une amende de 5 000 $. La limite de « 2 ans moins un jour » détermine aussi le lieu où une peine d'emprisonnement sera purgée : généralement dans un établissement provincial plutôt que dans un pénitencier fédéral.
Bien que l'article 320.18 ne prévoie pas lui-même de peines minimales obligatoires, les violations répétées et les condamnations antérieures pour conduite avec facultés affaiblies ou conduite durant une interdiction entraînent habituellement des peines de plus en plus sévères. Les tribunaux imposent souvent des peines d'emprisonnement croissantes aux récidivistes afin de prévenir de nouveaux manquements et d'indiquer que le non-respect des interdictions de conduire ne sera pas pris à la légère.
Moyens de défense courants
- Méconnaissance de l'ordonnance d'interdiction
Pour obtenir une condamnation pour conduite durant une interdiction, la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que vous faisiez l'objet d'une ordonnance d'interdiction de conduire valide et que vous saviez (ou faisiez preuve d'aveuglement volontaire quant au fait) qu'il vous était interdit de conduire au moment où vous avez conduit. Un moyen de défense peut exister lorsque l'accusé ignorait réellement l'interdiction ou croyait raisonnablement qu'elle avait pris fin ou avait été levée. Par exemple, si l'ordonnance du tribunal n'a jamais été correctement communiquée, ou si une erreur d'écriture vous a amené à croire que vous pouviez conduire, votre avocat peut soutenir que l'élément moral requis (mens rea) est absent. Le tribunal examinera les avis que vous avez reçus (comme des ordonnances écrites remises en cour, des lettres de l'autorité responsable des permis ou des avertissements explicites d'un juge) et se demandera s'il était raisonnable de vous fier à votre compréhension. Un simple oubli suffit rarement, mais une véritable méconnaissance ou une erreur raisonnable quant au statut de l'ordonnance peut affaiblir la preuve de la Couronne.
- Respect de l'exception relative au programme d'antidémarreurs avec éthylomètre
Le paragraphe 320.18(2) du Code criminel prévoit un moyen de défense légal précis : si une personne est inscrite à un programme provincial d'utilisation d'antidémarreurs avec éthylomètre approuvé et en respecte entièrement les conditions, elle n'est pas coupable de conduite durant une interdiction lorsqu'elle conduit un moyen de transport comme le permet ce programme. Ce moyen de défense est très technique. Pour l'invoquer, l'accusé doit démontrer (habituellement documents à l'appui) que : (1) son ordonnance d'interdiction autorisait ou permettait la participation au programme; (2) il y était effectivement inscrit au moment pertinent; et (3) il respectait toutes les conditions du programme, par exemple ne conduire que des véhicules munis d'un antidémarreur et ne pas trafiquer l'appareil. Si l'un de ces éléments fait défaut, par exemple si la personne a conduit un véhicule sans antidémarreur ou avait été suspendue du programme, l'exception ne s'applique pas et la Couronne peut poursuivre l'accusation de conduite durant une interdiction.
- Violation des droits garantis par la Charte (p. ex., fouille abusive au sens de l'art. 8)
Comme pour toute accusation criminelle au Canada, les poursuites pour conduite durant une interdiction doivent respecter la Charte canadienne des droits et libertés. L'article 8 de la Charte protège contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives. Dans ce contexte, la police peut découvrir qu'une personne fait l'objet d'une interdiction lors d'une interception routière, d'un contrôle routier ou après consultation des données sur les conducteurs. Si l'interception initiale ou la collecte d'information subséquente a donné lieu à une fouille ou à une saisie abusive (comme une interception arbitraire ou discriminatoire sans autorisation légale, ou une consultation de bases de données contrevenant aux protections de la vie privée), la défense peut présenter une requête fondée sur la Charte visant à faire exclure cette preuve en vertu du paragraphe 24(2). Si des éléments de preuve clés (comme la preuve d'identité, le statut de conducteur ou le fait d'avoir conduit) sont exclus, la preuve de la Couronne peut s'effondrer. D'autres droits garantis par la Charte, comme le droit à l'assistance d'un avocat (al. 10b)) et le droit à la protection contre la détention arbitraire (art. 9), peuvent aussi être pertinents selon le déroulement de l'enquête policière.
Exemple concret
Imaginons une personne déjà condamnée pour conduite avec facultés affaiblies, dont le permis a été suspendu et à qui une ordonnance du tribunal a interdit de conduire pendant un an. Six mois plus tard, elle croit, à tort, que l'interdiction ne s'applique plus parce qu'elle a « purgé assez de temps », et elle prend moins souvent les transports en commun. Sans vérifier auprès du tribunal ou de l'autorité responsable des permis, elle décide de se rendre au travail en voiture. En chemin, la police l'intercepte lors d'un contrôle routier. En vérifiant ses renseignements, le policier constate qu'une ordonnance d'interdiction rendue en vertu des dispositions du Code criminel sur la conduite avec facultés affaiblies est toujours en vigueur. La conductrice est alors arrêtée et accusée de conduite durant une interdiction en vertu de l'article 320.18.
Dans cette situation, les principales questions juridiques seraient de savoir si l'ordonnance d'interdiction était valide et en vigueur, et si la conductrice savait ou aurait dû savoir qu'elle était toujours sous le coup de l'interdiction. Le fait qu'elle « croyait » que l'interdiction ne s'appliquait plus, sans avoir fait aucune démarche pour le confirmer, pourrait ne pas suffire à écarter sa responsabilité. Le tribunal tiendra compte de l'audience de détermination de la peine initiale (où l'interdiction est souvent clairement énoncée), de toute ordonnance écrite remise à l'accusée et des avis envoyés par l'autorité responsable des permis. À moins d'une preuve de mauvaise communication ou de confusion raisonnable, elle pourrait être déclarée coupable. La peine tiendrait alors compte de la condamnation initiale pour conduite avec facultés affaiblies, du non-respect de l'ordonnance d'interdiction du tribunal et de toute circonstance aggravante ou atténuante (par exemple, une conduite dangereuse ou un accident).
Suspensions du casier (pardons)
Une condamnation pour conduite durant une interdiction en vertu de l'article 320.18 entraîne un casier judiciaire. Au Canada, une personne peut demander à la Commission des libérations conditionnelles du Canada une suspension du casier (autrefois appelée pardon) après une période d'attente prescrite et après avoir purgé toutes les composantes de sa peine, y compris l'emprisonnement, la probation, les amendes et les suramendes. Comme la conduite durant une interdiction est une infraction mixte, la période d'attente applicable dépend du mode de poursuite choisi par la Couronne et de la façon dont l'infraction a été inscrite :
Lorsque l'infraction est traitée par procédure sommaire, la période d'attente habituelle avant de demander une suspension du casier est de 5 ans après la fin de la peine. Si l'infraction est poursuivie ou inscrite comme acte criminel, la période d'attente est généralement de 10 ans après la fin de la peine. Ces périodes d'attente reflètent le sérieux avec lequel le système de justice considère la conduite durant une interdiction, surtout lorsqu'elle est liée à des antécédents de conduite avec facultés affaiblies. Une suspension du casier n'efface pas la condamnation, mais elle peut retirer le dossier des vérifications publiques du casier judiciaire, ce qui réduit les obstacles à l'emploi, au bénévolat et aux voyages. Toutefois, de nouvelles infractions ou de nouveaux manquements peuvent compromettre l'admissibilité ou entraîner la révocation d'une suspension accordée.
Infractions connexes
- Conduite avec facultés affaiblies
- Conduite sans permis
- Défaut de se conformer à un engagement
Voir aussi : Délit de fuite au Canada · Prise d’un véhicule sans consentement au Canada (art. 335)