Comprendre le défaut de comparaître au Canada
Découvrez l'infraction de défaut de comparaître devant le tribunal au Canada, notamment les peines, les moyens de défense et les conséquences juridiques connexes.
Rédaction de Crime CanadaPublié

Dans les affaires de défaut de comparaître au Canada, une personne commet une infraction lorsqu'elle ne se présente pas à une date d'audience obligatoire ou ne se livre pas comme ordonné, sans excuse légitime. Selon le code 3510 du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC), le « défaut de comparaître » est comptabilisé à l'échelle nationale comme une infraction contre l'administration de la justice. Il s'agit d'une infraction mixte, ce qui signifie que la Couronne peut choisir de procéder par mise en accusation ou par déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Cette accusation survient le plus souvent lorsqu'une personne fait l'objet d'une ordonnance de mise en liberté (caution), a reçu une citation à comparaître ou une sommation, ou est autrement tenue par la loi de se présenter au tribunal, et ne le fait pas.
La définition juridique
Code criminel, par. 145(2)
Commet une infraction quiconque, selon le cas :
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a) étant en liberté aux termes d'une ordonnance de mise en liberté, omet, sans excuse légitime, d'être présent au tribunal conformément à l'ordonnance;
b) ayant comparu devant un tribunal, un juge de paix ou un juge, omet, sans excuse légitime, d'être présent par la suite au tribunal comme l'exige le tribunal, le juge de paix ou le juge;
c) omet de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge de paix ou du juge, selon le cas;
d) omet, sans excuse légitime, de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l'article 515.01.
Code criminel, par. 145(3)
Commet une infraction quiconque est nommé dans une citation à comparaître confirmée par un juge de paix en vertu de l'article 508, ou dans une sommation à laquelle s'applique l'un des modes de signification prévus aux paragraphes 785(1.1) ou (1.2), et, selon le cas :
a) omet d'être présent au tribunal conformément à la citation;
b) omet de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la citation pour l'application de la Loi sur l'identification des criminels.
En termes simples, ces dispositions du Code criminel du Canada font un crime le fait de manquer une audience ou de ne pas respecter certaines ordonnances liées à la comparution lorsque la loi vous oblige à être présent. La loi vise les personnes qui :
- font l'objet d'une ordonnance de mise en liberté (caution) et ne se présentent pas au tribunal lorsque leur document de mise en liberté l'exige;
- ont déjà comparu une fois et reçoivent l'ordre de revenir à une date ultérieure, mais ne reviennent pas;
- ont reçu l'ordre de se livrer (par exemple, pour commencer à purger une peine ou être placées sous garde) et ne s'y conforment pas;
- sont nommées dans une citation à comparaître ou une sommation dûment confirmée ou signifiée, et ne se présentent pas comme le document l'exige.
Un élément essentiel de la définition est l'expression « sans excuse légitime ». La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que la personne savait qu'elle devait être présente et qu'elle a omis de l'être sans justification juridiquement acceptable. Le simple oubli, un inconvénient ou le choix de ne pas se présenter ne constituent pas une excuse légitime. La disposition vise à protéger l'intégrité et l'efficacité du processus judiciaire. Lorsqu'une personne ne comparaît pas, cela peut gaspiller les ressources des tribunaux, retarder les procès et miner la confiance du public envers le système de justice.
Peines et cadre de détermination de la peine
- Type d'infraction : mixte (poursuite par mise en accusation ou par procédure sommaire)
- Peine minimale obligatoire : aucune
- Peine maximale (mise en accusation) : emprisonnement maximal de 2 ans
- Peine maximale (procédure sommaire) : généralement jusqu'à 2 ans moins un jour et/ou une amende (dans les limites prévues au Code pour les déclarations de culpabilité par procédure sommaire)
Puisque le défaut de comparaître (DUC 3510) est une infraction mixte, le procureur de la Couronne décide de procéder par mise en accusation ou par procédure sommaire en fonction de facteurs comme la gravité du manquement, les antécédents de la personne (surtout les infractions antérieures contre l'administration de la justice) et l'incidence de l'absence sur l'instance. La mise en accusation expose l'accusé à la peine maximale plus élevée de 2 ans d'emprisonnement; la procédure sommaire maintient l'affaire devant le tribunal inférieur, avec une peine maximale moins lourde.
Il n'existe aucune peine minimale obligatoire pour une déclaration de culpabilité de défaut de comparaître en vertu des par. 145(2) ou (3). Les juges disposent donc d'un large pouvoir discrétionnaire pour imposer une peine juste, qui peut aller de l'absolution inconditionnelle ou sous conditions à l'amende, à la probation ou à une peine d'emprisonnement. Les tribunaux canadiens traitent toutefois sérieusement les infractions contre l'administration de la justice, car elles touchent directement le fonctionnement des tribunaux. Même lorsque l'infraction sous-jacente est relativement mineure, des défauts de comparaître répétés peuvent entraîner des peines de plus en plus sévères et compliquer l'obtention d'une mise en liberté sous caution dans des affaires futures.
Lors de la détermination de la peine, les tribunaux tiennent compte :
- du casier judiciaire de l'accusé, en portant une attention particulière aux manquements antérieurs à des ordonnances judiciaires;
- de la raison de l'absence, notamment si une « excuse » partielle ou faible constitue un facteur atténuant (par exemple, de la désorganisation plutôt qu'une volonté délibérée de se soustraire à la justice);
- de l'incidence sur le processus judiciaire (par ex., l'absence a-t-elle forcé l'ajournement d'un procès, le renvoi de témoins ou la libération d'un jury?);
- du fait que la personne s'est rendue rapidement ou a communiqué volontairement avec le tribunal après avoir manqué sa date.
Une autre conséquence importante concerne la mise en liberté sous caution. Une déclaration de culpabilité en vertu des par. 145(2) ou (3) amène souvent la Couronne à s'opposer à la mise en liberté dans des affaires ultérieures, en invoquant le manquement antérieur comme preuve que l'accusé ne respectera pas les ordonnances du tribunal. Même avant le procès sur l'accusation de défaut de comparaître, la police peut procéder à une arrestation en vertu du mandat non exécuté, et une nouvelle enquête sur la mise en liberté sous caution aura lieu, où la date manquée deviendra un facteur central pour décider d'accorder ou non la mise en liberté.
Moyens de défense courants
- Excuse légitime justifiant l'absence Le Code criminel mentionne expressément l'expression « sans excuse légitime ». Un moyen de défense essentiel consiste donc à démontrer l'existence d'une excuse légitime à l'absence. Il peut s'agir de circonstances graves et imprévues qui ont rendu la présence réellement impossible ou dangereuse, comme une urgence médicale, une hospitalisation soudaine, un grave accident en route vers le tribunal ou une détention par les autorités d'un autre ressort. L'excuse doit aller au-delà d'un simple inconvénient ou d'une mauvaise planification. Des éléments de preuve comme des dossiers hospitaliers, des rapports de police ou d'autres documents seront cruciaux. Si la défense parvient à soulever un doute raisonnable quant à l'existence d'une excuse légitime au moment des faits, l'accusation ne devrait pas être prouvée.
- Vice de procédure touchant la citation à comparaître ou la sommation Le par. 145(3) vise les personnes nommées dans une citation à comparaître ou une sommation dûment confirmée et signifiée conformément au Code criminel. Selon le par. 145(6), un simple vice du document lui-même ne constitue pas, à lui seul, une « excuse légitime ». La Couronne doit néanmoins prouver que toutes les exigences procédurales ont été respectées : que la citation ou la sommation a été validement délivrée, confirmée par un juge de paix au besoin et dûment signifiée selon l'un des modes approuvés aux par. 785(1.1) ou (1.2). Si la défense démontre que l'accusé n'a jamais reçu d'avis en bonne et due forme, que le document n'a jamais été confirmé comme l'exige la loi ou que la signification n'était pas conforme au Code, le fondement juridique de l'accusation peut s'écrouler. La Couronne pourrait alors être incapable de prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé était légalement tenu d'être présent à la date et à l'heure précises.
- Choix fait en vertu de la Loi sur les contraventions (excuse légitime dans des circonstances restreintes) Les recherches vérifiées indiquent que, dans certaines circonstances, un choix fait par le procureur général en vertu de l'art. 50 de la Loi sur les contraventions peut constituer une excuse légitime pour ne pas se présenter au tribunal. Lorsque l'affaire sous-jacente initiale est traitée comme une contravention d'une manière qui modifie ou supprime l'obligation de se présenter en personne, cela peut servir de défense à une accusation de défaut de comparaître liée à cette instance. Ce moyen de défense est restreint et technique; il exige souvent d'analyser la façon dont la contravention a été traitée, si la comparution en personne demeurait obligatoire et si l'accusé s'est raisonnablement fié au choix. Il est généralement nécessaire d'obtenir un avis juridique pour bien évaluer cet argument dans un cas précis.
Exemple concret
Imaginons que Jean est mis en liberté sous caution avec l'obligation de comparaître le 1er juin. L'ordonnance de mise en liberté est claire, il la signe et la date lui est expliquée en salle d'audience. Jean l'inscrit à son agenda, mais décide plus tard que s'y présenter serait peu pratique parce qu'il travaille ce jour-là. Il ne communique ni avec son avocat, ni avec la Couronne, ni avec le tribunal pour demander un ajournement, et ne se présente tout simplement pas. Le tribunal décerne alors un mandat d'arrestation contre lui, et la Couronne l'accuse ensuite en vertu de l'al. 145(2)a) d'avoir omis, sans excuse légitime, d'être présent au tribunal conformément à son ordonnance de mise en liberté.
Du point de vue de la police et du tribunal, l'absence de Jean constitue un manquement délibéré à une ordonnance claire. Il n'y a ni urgence médicale, ni détention ailleurs, ni autre justification sérieuse. Lorsqu'il est arrêté en vertu du mandat et ramené devant le tribunal, il fait face non seulement à son accusation initiale, mais aussi à la nouvelle accusation de défaut de comparaître (DUC 3510). Lors de son enquête sur la mise en liberté sous caution, le procureur invoquera vraisemblablement ce comportement comme preuve qu'il pourrait ne pas respecter ses conditions à l'avenir. Même si Jean n'est finalement reconnu coupable que d'une infraction sous-jacente relativement mineure, le tribunal peut tout de même imposer une peine significative pour le défaut de comparaître lui-même, en raison de la perturbation causée et du mépris envers l'autorité du tribunal.
Suspensions du casier (pardons)
Au Canada, une suspension du casier (autrefois appelée pardon) permet à certaines personnes ayant un casier judiciaire, y compris pour défaut de comparaître, de faire mettre leur dossier à l'écart après une période d'attente, pourvu qu'elles satisfassent aux critères d'admissibilité et aient eu une bonne conduite. Pour une infraction mixte comme le défaut de comparaître, la période d'attente dépend du mode de poursuite :
- Déclaration de culpabilité par mise en accusation : admissibilité à présenter une demande de suspension du casier 5 ans après avoir purgé l'intégralité de la peine (y compris l'emprisonnement, la probation et le paiement des amendes ou suramendes).
- Déclaration de culpabilité par procédure sommaire : admissibilité à présenter une demande de suspension du casier 3 ans après avoir purgé l'intégralité de la peine.
Purger sa peine comprend terminer toute période d'emprisonnement, respecter toutes les conditions de probation et payer toutes les sanctions pécuniaires. La Commission des libérations conditionnelles du Canada évalue ensuite si le demandeur a eu une bonne conduite et si l'octroi de la suspension du casier lui procurerait un avantage mesurable sans déconsidérer l'administration de la justice. Comme le défaut de comparaître est une infraction contre l'administration de la justice, les décideurs examineront attentivement si la personne a depuis fait preuve d'un respect constant des ordonnances judiciaires et de ses obligations légales.
Infractions connexes
- Outrage au tribunal
- Manquement à une ordonnance de probation
- Évasion d'une garde légale