Crime Canada

Enlèvement d'une personne âgée de moins de 16 ans : le droit canadien

Découvrez les conséquences juridiques de l'enlèvement d'un enfant de moins de 16 ans au Canada : peines, moyens de défense courants et plus encore.

Rédaction de Crime CanadaPublié

Abduction Under Age 16: Canadian Law

Au Canada, l'enlèvement d'une personne âgée de moins de 16 ans est un crime grave lié à la protection de l'enfance et au droit de la famille. Il survient lorsqu'une personne soustrait un enfant de moins de 16 ans à son père, à sa mère, à son tuteur ou à toute autre personne qui en a légalement la charge, sans sa permission. Cette infraction, classée sous le code DUC 1540 et prévue à l'article 280 du Code criminel, est une infraction mixte : elle peut être poursuivie par voie de mise en accusation (plus grave) ou par procédure sommaire (moins grave). En vertu du droit canadien sur l'enlèvement d'enfants, l'accent est mis sur la protection des enfants et des droits des personnes qui en ont légalement la garde ou la charge, plutôt que sur la rançon ou la violence, comme dans le cas du rapt.

La définition juridique

« Quiconque, sans autorisation légitime, enlève ou fait enlever une personne non mariée âgée de moins de seize ans de la possession et contre la volonté de son père, de sa mère, de son tuteur ou de toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale est coupable :

a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

Accusé ou visé par une enquête? Consultation gratuite →

b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. »

(Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 280 – texte officiel)

En termes simples, une personne commet l'infraction d'enlèvement d'enfant prévue à l'article 280 lorsqu'elle soustrait un enfant de moins de 16 ans à la personne qui en est légalement responsable, sans permission et contre la volonté de cette personne. La « personne qui en a la garde ou la charge légale » peut être un parent, un tuteur ou un autre adulte qui a la garde légale de l'enfant ou qui est légalement responsable de s'en occuper (par exemple, un parent d'accueil ou une personne à qui une ordonnance judiciaire confie la charge de l'enfant).

La loi n'exige ni violence, ni menaces, ni recours à la force, ni franchissement d'une frontière internationale. L'essence de l'infraction est l'atteinte à la possession et au contrôle de l'enfant par la personne qui en a légalement la garde. Le fait d'« enlever ou faire enlever » l'enfant peut englober le fait de l'emmener soi-même ou de faire en sorte qu'une autre personne le fasse. Les expressions « sans autorisation légitime » et « contre la volonté » sont essentielles : si le parent, le tuteur ou la personne ayant légalement la charge de l'enfant a donné son accord, ou si une ordonnance légale autorise le déplacement, l'infraction ne sera généralement pas établie.

Peines et cadre de détermination de la peine

  • Type d'infraction (gravité) : Infraction mixte (peut être poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire).
  • Peine minimale obligatoire : Aucune.
  • Peine maximale (mise en accusation) : Jusqu'à 5 ans d'emprisonnement.
  • Peine maximale (procédure sommaire) : Jusqu'à 2 ans moins un jour d'emprisonnement (parfois décrite comme pouvant aller jusqu'à 18 mois, selon les règles applicables aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire à l'époque).

Comme l'article 280 crée une infraction mixte, c'est le procureur de la Couronne qui décide de procéder par mise en accusation ou par procédure sommaire. Ce choix dépend de facteurs tels que la gravité de la conduite reprochée, la vulnérabilité de l'enfant, la présence de préméditation ou de tromperie, les antécédents criminels et le préjudice causé à l'enfant ainsi qu'au parent ou au tuteur qui en a la garde. Le choix de la mise en accusation indique que la Couronne considère l'affaire comme plus grave et permet d'imposer la peine maximale plus élevée de cinq ans d'emprisonnement.

Il n'existe aucune peine minimale obligatoire pour l'enlèvement d'une personne âgée de moins de 16 ans. Les juges conservent donc le pouvoir discrétionnaire d'imposer un large éventail de peines, allant de l'absolution (dans des circonstances rares et exceptionnelles) à la probation, à l'ordonnance de sursis (lorsque la loi le permet) ou à des peines d'emprisonnement de durée variable, jusqu'au maximum prévu. La détermination de la peine doit respecter les principes généraux du Code criminel : dénonciation, dissuasion, réinsertion sociale, protection du public, proportionnalité par rapport à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant, ainsi que la prise en compte des circonstances aggravantes ou atténuantes.

Parmi les circonstances aggravantes, on compte le fait de cacher délibérément l'enfant, de lui faire franchir des frontières provinciales ou internationales, de l'exposer à un risque de préjudice physique ou psychologique, de ne pas tenir compte des ordonnances de garde ou de droits d'accès en vigueur ou de tenter de priver de façon permanente la personne qui en a légalement la garde. Les circonstances atténuantes peuvent comprendre la courte durée de l'enlèvement, le retour volontaire de l'enfant, la croyance sincère mais erronée de détenir des droits légaux, l'absence de casier judiciaire et les mesures prises par l'accusé pour réduire le préjudice au minimum. Même lorsque l'accusé est un parent ou un membre de la famille, les tribunaux reconnaissent que ces enlèvements peuvent causer de graves préjudices émotionnels et psychologiques aux enfants ainsi qu'à l'autre parent ou au tuteur, ce qui se reflète souvent dans la peine.

Moyens de défense courants

  • Autorisation légitime ou consentement du parent ou du tuteur

    L'un des moyens de défense les plus importants en vertu du droit canadien sur l'enlèvement d'enfants est que l'accusé disposait d'une autorisation légitime ou du consentement de la personne ayant la garde ou la charge légale de l'enfant. Si le parent gardien, le tuteur ou toute autre personne ayant légalement la charge de l'enfant a donné sa permission — explicitement ou dans des circonstances permettant raisonnablement d'inférer ce consentement —, le déplacement de l'enfant peut ne pas être criminel. L'article 284 du Code criminel prévoit que, dans certaines circonstances, le consentement de la personne qui a la possession légale de l'enfant peut constituer une défense complète à une accusation d'enlèvement. Par exemple, si un parent ayant la garde exclusive accepte que l'enfant parte en voyage prolongé avec un proche, et que ce proche fait ensuite l'objet d'une allégation d'enlèvement, la preuve de ce consentement préalable peut faire échouer l'accusation. Les questions clés pour le tribunal sont de savoir si la personne ayant donné son consentement avait réellement la garde ou la charge légale de l'enfant en vertu de la loi ou d'une ordonnance judiciaire, et si ce consentement était valide au moment où l'enfant a été emmené.

  • Absence d'intention de priver de la possession la personne qui a légalement la garde

    Bien que l'article 280 crée une infraction axée sur le « comportement », c'est-à-dire sur l'acte d'emmener l'enfant, les tribunaux examinent l'élément moral : l'accusé avait-il l'intention de porter atteinte à la possession de l'enfant par la personne qui en a légalement la garde, et ce, contre sa volonté? Si la Couronne ne peut prouver que l'accusé avait l'intention d'emmener l'enfant d'une manière contraire à la volonté de cette personne, l'infraction peut ne pas être établie. Par exemple, si un enfant part avec un adulte dans une situation d'urgence et que cet adulte croit raisonnablement que le parent ou le tuteur l'approuverait (par exemple, en conduisant d'urgence l'enfant à l'hôpital alors que le gardien est momentanément injoignable), la preuve peut démontrer l'absence d'intention criminelle de priver le gardien de la possession de l'enfant. De même, des malentendus concernant les heures ou les lieux de prise en charge, sans violation délibérée des droits de garde ou d'accès, peuvent appuyer une défense fondée sur l'absence d'intention criminelle d'enlever l'enfant, même si la situation a créé une confusion ou une détresse temporaire.

  • Croyance raisonnable en une excuse légitime ou en des droits parentaux en l'absence d'ordonnance de garde

    Un autre moyen de défense important existe lorsque l'accusé avait une croyance raisonnable mais erronée en une excuse légitime ou en des droits parentaux, surtout en l'absence d'une ordonnance de garde claire. Dans bien des situations familiales, particulièrement après une séparation, les parents n'ont pas d'ordonnance judiciaire formelle définissant la garde et les droits d'accès. Un parent peut emmener l'enfant en croyant de bonne foi qu'il a des droits égaux pour décider du lieu où l'enfant vit ou voyage. Si l'accusé peut démontrer qu'il croyait sincèrement et raisonnablement disposer d'une autorisation légitime — par exemple une garde conjointe ou une entente informelle mais bien établie de prise en charge —, la Couronne pourrait ne pas réussir à prouver l'intention illégitime requise. Cela n'excuse pas automatiquement le non-respect d'une ordonnance judiciaire claire ni le fait d'agir sciemment à l'encontre d'un avis juridique ou d'ententes antérieures. Toutefois, lorsque les arrangements juridiques sont ambigus et que la croyance de l'accusé en ses droits parentaux ou de garde est objectivement raisonnable dans les circonstances, cette croyance peut fonder une défense ou, à tout le moins, réduire considérablement la culpabilité morale et influer tant sur la responsabilité que sur la peine.

Exemple concret

Prenons le scénario suivant : un parent non gardien, qui a des droits d'accès mais pas la garde principale, craint que ses droits parentaux ne soient pas respectés. Sans le consentement de l'autre parent et en contravention d'une ordonnance judiciaire fixant le calendrier des droits d'accès, il va chercher son enfant à l'école et l'emmène pendant plusieurs jours dans une autre ville, lors d'un voyage non autorisé. Il n'informe pas le parent gardien de l'endroit où se trouve l'enfant, et ce dernier communique avec la police pour signaler sa disparition. Dans cette situation, la police et les tribunaux considéreraient vraisemblablement cette conduite comme un possible enlèvement d'une personne âgée de moins de 16 ans au sens de l'article 280. Le parent non gardien a soustrait l'enfant à la possession de la personne qui en a légalement la garde (le parent ayant la garde principale ou exclusive), sans autorisation légitime et contre la volonté de ce parent. Même si l'accusé est un parent et qu'il peut affirmer avoir agi par crainte que sa relation avec l'enfant ne soit compromise, la loi s'attache à l'atteinte illégale aux droits du parent gardien ainsi qu'au risque et à la détresse causés à l'enfant. L'accusé pourrait tenter d'invoquer des moyens de défense comme la croyance en ses droits parentaux ou une mauvaise compréhension de l'ordonnance, mais l'existence d'une ordonnance de garde claire et le non-respect délibéré de celle-ci pèseraient lourdement en faveur d'une déclaration de culpabilité et d'une peine plus sévère.

Suspensions du casier (pardons)

Une déclaration de culpabilité pour enlèvement d'une personne âgée de moins de 16 ans figurera au casier judiciaire de la personne et peut avoir des répercussions importantes sur l'emploi, les voyages, le statut d'immigration et les procédures en droit de la famille. En droit canadien, une personne peut demander une suspension du casier (anciennement appelée pardon) après une période d'attente, pourvu qu'elle satisfasse à tous les critères d'admissibilité et qu'elle ait purgé sa peine au complet (y compris l'emprisonnement, la probation et le paiement des amendes ou suramendes). Pour cette infraction, la période d'attente dépend généralement du mode de poursuite, soit par procédure sommaire, soit par mise en accusation :

Pour une déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu de l'article 280, la période d'attente est habituellement de 5 ans après l'exécution complète de la peine. Pour une déclaration de culpabilité par mise en accusation, elle est habituellement de 10 ans après l'exécution de la peine. Pendant cette période, la personne ne doit commettre aucun crime et doit faire preuve de bonne conduite. Si elle est accordée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada, la suspension du casier n'efface pas les faits, mais elle permet de garder le dossier à l'écart des casiers judiciaires accessibles au public dans la plupart des contextes, ce qui aide la personne à tourner la page. Toutefois, compte tenu du lien de cette infraction avec la protection de l'enfance, les décideurs peuvent examiner ces demandes de près, surtout s'il existe des préoccupations ultérieures concernant des enfants ou de la violence familiale.

Infractions connexes

  • Enlèvement (rapt)
  • Abandon d'enfant
  • Séquestration

Ensemble, ces infractions connexes et l'article 280 font partie du cadre plus large du droit canadien sur l'enlèvement d'enfants, qui vise à protéger la sécurité des enfants et à faire respecter les arrangements légaux de garde et de prise en charge.

Signaler un problème avec cette page

Une erreur, une photo à retirer, une personne retrouvée, une interdiction de publication? Dites-le-nous. Si quelqu’un est en danger, composez le 911.

Nous utilisons votre courriel seulement pour répondre à ce signalement.

À lire aussi

Les alertes de votre province, dans votre boîte

Un résumé chaque lundi, et si vous voulez, un courriel dès qu’une personne est portée disparue ou recherchée près de chez vous. Gratuit, désabonnement en un clic.