Crime Canada

Fraude à l'identité : le Code criminel canadien

Tout savoir sur la fraude à l'identité prévue à l'article 403 du Code criminel du Canada, les peines applicables et les moyens de défense.

Rédaction de Crime CanadaPublié Mis à jour

Identity Fraud: Canadian Criminal Code

Au Canada, la fraude à l'identité est un crime grave qui survient lorsqu'une personne se fait passer pour une autre, vivante ou morte, afin d'obtenir un avantage, d'obtenir un bien, de causer un préjudice ou d'échapper à des conséquences judiciaires. En vertu de l'article 403 du Code criminel, ce comportement porte le nom officiel de « fraude à l'identité » (supposition intentionnelle de personne) et est consigné par la police sous le code DUC 2166. Il s'agit d'une infraction mixte : la Couronne peut choisir de poursuivre par procédure sommaire, pour une infraction moins grave, ou par mise en accusation, pour une infraction plus grave, selon les faits. Parce que la fraude à l'identité entraîne souvent des pertes financières, une atteinte au dossier de crédit et de graves violations de la vie privée, les tribunaux canadiens traitent les affaires de fraude à l'identité au Canada avec beaucoup de sérieux.

La définition juridique

« Commet une infraction quiconque, frauduleusement, se fait passer pour une personne, vivante ou morte :

a) soit avec l'intention d'obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne;

Accusé ou visé par une enquête? Consultation gratuite →

b) soit avec l'intention d'obtenir un bien ou un intérêt sur un bien;

c) soit avec l'intention de causer un désavantage à la personne pour laquelle il se fait passer, ou à une autre personne;

d) soit avec l'intention d'éviter une arrestation ou une poursuite, ou d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice.

Pour l'application du paragraphe (1), se faire passer pour une personne s'entend notamment du fait de prétendre être la personne ou d'utiliser ses renseignements identificateurs — seuls ou combinés à des renseignements identificateurs concernant toute autre personne — comme s'il s'agissait de renseignements identificateurs concernant la personne qui les utilise. »

Cette définition tirée de l'article 403 du Code criminel énonce deux éléments essentiels que la Couronne doit prouver : la supposition frauduleuse de personne et une intention précise. D'abord, la personne doit se faire passer pour quelqu'un d'autre. La loi précise que cela comprend non seulement le fait de prétendre être cette personne en face à face, mais aussi l'utilisation de ses renseignements identificateurs (nom, date de naissance, numéro d'assurance sociale, permis de conduire ou autres identifiants) comme s'ils étaient les vôtres. Cela peut se produire en ligne, au téléphone, sur un formulaire de demande ou dans tout autre contexte.

Ensuite, l'usurpation doit être commise avec l'une des quatre intentions énumérées : obtenir un avantage, obtenir un bien, causer un désavantage, ou échapper à la justice ou l'entraver. L'« avantage » n'a pas à être pécuniaire; il peut s'agir, par exemple, d'obtenir une entrevue d'emploi, d'accéder à des services ou d'éviter une amende. Un « désavantage » peut comprendre une perte financière, une atteinte à la réputation ou d'autres formes de préjudice pour le véritable titulaire de l'identité ou une autre personne. Dans les affaires de fraude à l'identité au Canada, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable non seulement que des renseignements identificateurs ont été utilisés, mais qu'ils l'ont été frauduleusement, avec l'une de ces intentions interdites.

Peines et cadre de détermination de la peine

  • Peine minimale obligatoire : aucune.
  • Peine maximale (procédure sommaire) : jusqu'à deux ans moins un jour d'emprisonnement et/ou une amende maximale de 5 000 $.
  • Peine maximale (mise en accusation) : jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.
  • Classification : infraction mixte (poursuivable par procédure sommaire ou par mise en accusation).

Comme la fraude à l'identité est une infraction mixte, c'est le procureur de la Couronne qui décide de procéder par voie sommaire ou par mise en accusation. Ce choix repose habituellement sur la gravité de la conduite, le montant de la perte, le degré de planification et de sophistication, les répercussions sur les victimes et les antécédents criminels du contrevenant. Les affaires moins graves, de faible valeur ou impliquant un premier délinquant peuvent être instruites par procédure sommaire, tandis que les stratagèmes à grande échelle, la conduite répétée ou les affaires liées au crime organisé ou à une entrave grave à la justice sont plus susceptibles de faire l'objet d'une mise en accusation.

Il n'existe aucune peine minimale obligatoire pour la fraude à l'identité, ce qui permet aux juges d'adapter la peine aux circonstances. Pour les affaires mineures instruites par procédure sommaire visant un premier délinquant, un juge peut envisager une absolution, une amende, une probation ou une courte peine d'emprisonnement. Pour les affaires plus graves poursuivies par mise en accusation, surtout en cas de pertes financières importantes, de nombreuses victimes ou de tentatives délibérées d'entraver la justice, les tribunaux imposent régulièrement des peines d'emprisonnement importantes, qui s'approchent parfois du haut de la fourchette applicable.

La détermination de la peine dans les affaires de fraude à l'identité au Canada tient souvent compte de facteurs comme : la quantité et le type de renseignements identificateurs utilisés à mauvais escient; le degré de planification par rapport à un geste impulsif; le nombre de victimes et leur vulnérabilité; le préjudice financier ou à la réputation réellement subi; les efforts de réparation ou d'indemnisation; et le fait que la fraude s'inscrivait ou non dans une fraude plus vaste ou un réseau criminel. Même lorsque la peine maximale n'est pas imposée, une déclaration de culpabilité pour fraude à l'identité est considérée comme une grave infraction de « malhonnêteté » et peut avoir des conséquences durables sur l'emploi, l'accès à un ordre professionnel, le statut d'immigration et les voyages.

Moyens de défense courants

  • Absence d'intention

    En vertu de l'article 403, la Couronne doit prouver que l'accusé a agi frauduleusement et avec l'une des intentions précises énumérées : obtenir un avantage, obtenir un bien, causer un désavantage, ou échapper à la justice ou l'entraver. Dans bien des affaires de fraude à l'identité, un moyen de défense clé consiste à soutenir que l'accusé n'avait pas cette intention frauduleuse délibérée. Par exemple, une personne peut remplir un formulaire au nom d'une autre par confusion, par erreur d'écriture, par malentendu sur la façon de remplir le document ou en croyant à tort qu'elle y était autorisée, sans aucun dessein d'obtenir un avantage indu ou de causer un préjudice. Si la défense parvient à soulever un doute raisonnable quant à l'intention de l'accusé de tromper de l'une des façons prévues à l'article 403, l'élément moral essentiel de la fraude à l'identité n'est pas établi. Des éléments de preuve comme des messages textes, des courriels ou des témoignages démontrant une croyance sincère, une erreur ou l'ignorance de l'utilisation abusive des renseignements identificateurs peuvent appuyer cette défense.

  • Erreur sur la personne

    Un deuxième moyen de défense courant porte sur la question de savoir si la police a accusé la bonne personne. La fraude à l'identité implique souvent des comptes en ligne, des demandes à distance ou des appareils numériques, ce qui rend difficile d'établir le lien entre la supposition frauduleuse et l'auteur réel. La défense peut faire valoir que l'accusé n'est pas la personne qui a rempli la demande, utilisé les renseignements identificateurs ou communiqué avec l'institution en cause. Cette thèse peut s'appuyer sur un alibi, sur une preuve d'expert concernant les adresses IP ou l'utilisation des appareils, ou sur la preuve que d'autres personnes avaient accès à l'ordinateur, au téléphone ou aux documents en question. Puisque le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé est bien l'auteur de l'usurpation incombe toujours à la Couronne, toute incertitude crédible quant à l'identité de la personne ayant réellement utilisé l'identité volée peut miner la preuve de la poursuite.

  • Consentement

    Un autre moyen de défense reconnu dans les poursuites pour fraude à l'identité au Canada se présente lorsque le titulaire de l'identité a consenti à l'utilisation de ses renseignements identificateurs. L'article 403 vise la supposition frauduleuse de personne; lorsqu'une personne permet volontairement à quelqu'un d'autre d'utiliser son nom ou ses identifiants, l'élément de malhonnêteté requis peut faire défaut. Par exemple, un parent peut autoriser son enfant adulte à utiliser sa carte de crédit ou ses coordonnées bancaires pour un achat précis, ou un propriétaire d'entreprise peut permettre à un employé de signer des documents en son nom selon une pratique établie. Si la défense démontre que le véritable titulaire de l'identité a donné son autorisation de son plein gré et comprenait comment les renseignements seraient utilisés, il se peut qu'il n'y ait eu aucune tromperie frauduleuse envers les banques, les institutions ou d'autres parties, ou à tout le moins un doute raisonnable quant à l'intention frauduleuse. Le consentement dépend toutefois étroitement des faits : si l'identité est utilisée au-delà de ce qui avait été convenu, ou pour induire des tiers en erreur sur l'identité réelle du demandeur, la conduite peut quand même tomber sous le coup de l'article 403.

Exemple concret

Imaginons qu'une personne utilise les renseignements d'identification d'une autre – nom, date de naissance et NAS – pour demander une carte de crédit au nom de celle-ci. L'usurpateur reçoit ensuite la carte à une adresse postale qu'il contrôle et dépense des milliers de dollars, laissant le véritable titulaire de l'identité aux prises avec une dette imprévue et une cote de crédit endommagée. Du point de vue de la police et des tribunaux, cette conduite correspond clairement à l'article 403 : l'usurpateur s'est frauduleusement fait passer pour une autre personne vivante, en utilisant ses renseignements identificateurs comme s'ils étaient les siens. Son intention est d'obtenir un avantage (l'accès au crédit et à des biens) et d'obtenir des biens (les marchandises ou les fonds tirés de la carte de crédit), tout en causant un désavantage évident à la victime, qui subit une perte financière et des problèmes de crédit. Selon l'ampleur de la fraude, la planification en cause et les antécédents éventuels, la Couronne pourrait choisir de procéder par mise en accusation, exposant l'accusé à une peine maximale beaucoup plus lourde, et le tribunal examinerait attentivement les déclarations des victimes et les dossiers financiers pour déterminer une peine juste.

Suspensions du casier (pardons)

Une déclaration de culpabilité pour fraude à l'identité entraîne un casier judiciaire qui peut nuire considérablement à l'emploi, à l'accréditation professionnelle, à l'immigration et aux voyages, d'autant plus qu'il s'agit d'une infraction fondée sur la malhonnêteté prévue à l'article 403. Au Canada, les personnes qui ont purgé leur peine et n'ont commis aucun crime pendant une certaine période peuvent demander à la Commission des libérations conditionnelles du Canada une suspension du casier (anciennement appelée pardon). L'admissibilité dans le cas d'une fraude à l'identité dépend de la façon dont l'infraction a été poursuivie : par procédure sommaire ou par mise en accusation. En général, les personnes reconnues coupables de fraude à l'identité par procédure sommaire peuvent présenter une demande après une période d'attente d'environ 3 à 5 ans suivant l'exécution de toutes les composantes de leur peine (y compris la probation et le paiement des amendes). Pour les déclarations de culpabilité par mise en accusation, la période d'attente est plus longue, généralement de 5 à 10 ans après la fin de la peine. La suspension du casier n'efface pas la condamnation, mais la met à l'écart dans la base de données du Centre d'information de la police canadienne (CIPC), ce qui la rend beaucoup moins visible lors de la plupart des vérifications du casier judiciaire et aide les gens à tourner la page sur leurs erreurs passées. Toutefois, une conduite frauduleuse grave ou répétée peut rendre l'obtention d'une suspension plus difficile, et chaque demande est évaluée selon son bien-fondé.

Infractions connexes

  • Vol d'identité
  • Fraude
  • Utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit

Voir aussi : Faux et usage de faux au Canada (art. 366 à 368) · Se faire passer pour un policier au Canada

Signaler un problème avec cette page

Une erreur, une photo à retirer, une personne retrouvée, une interdiction de publication? Dites-le-nous. Si quelqu’un est en danger, composez le 911.

Nous utilisons votre courriel seulement pour répondre à ce signalement.

À lire aussi

Les alertes de votre province, dans votre boîte

Un résumé chaque lundi, et si vous voulez, un courriel dès qu’une personne est portée disparue ou recherchée près de chez vous. Gratuit, désabonnement en un clic.