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Infractions contre l'ordre public | Code criminel du Canada

Découvrez les infractions contre l'ordre public au Canada, dont la haute trahison, le sabotage et plus encore, en vertu du Code criminel. Renseignez-vous sur les peines et les moyens de défense.

Rédaction de Crime CanadaPublié Mis à jour

Offences Against Public Order | Canada Criminal Code

En droit criminel canadien, les infractions contre l'ordre public comptent parmi les crimes les plus graves, car elles s'attaquent à la stabilité, à la sécurité et au fonctionnement de la société et de l'État lui-même. Elles figurent à la partie II du Code criminel (articles 46 à 83) et sont regroupées, aux fins des statistiques policières, sous le code DUC 3710. Ces infractions contre l'ordre public au Canada comprennent la haute trahison, le fait d'intimider le Parlement ou une législature, le sabotage, la sédition et plusieurs infractions connexes. Bien que chacune ait sa propre définition et sa propre peine, elles visent toutes un même objectif : protéger les institutions démocratiques du Canada, les activités gouvernementales et la sécurité nationale contre les menaces, la violence et les perturbations délibérées. La plupart de ces infractions font l'objet de poursuites en tant qu'actes criminels graves, bien que quelques-unes soient mixtes (poursuivies par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire) selon les circonstances.

La définition juridique

Haute trahison (art. 46) : « Commet une haute trahison quiconque, au Canada : a) tue ou tente de tuer Sa Majesté… b) fait la guerre contre le Canada… c) aide un ennemi en guerre contre le Canada… ».

Intimidation du Parlement ou d'une législature (art. 51) : « Quiconque accomplit un acte de violence en vue d'intimider le Parlement ou la législature d'une province… ».

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Sabotage (art. 52) : vise les actes délibérés qui endommagent ou entravent notamment des ouvrages de défense, des infrastructures essentielles ou des biens, dans le dessein de nuire à la sécurité, à la sûreté ou à la défense du Canada.

La partie II du Code criminel ne crée pas un crime unique et général appelé « infractions contre l'ordre public ». Elle regroupe plutôt une série d'infractions distinctes — comme la trahison, le sabotage et la sédition — qui menacent toutes l'ordre public, la sécurité nationale ou le fonctionnement d'institutions publiques clés. Le libellé officiel est très technique, car il doit couvrir des situations extrêmes comme l'aide à un ennemi en temps de guerre, les attaques violentes visant à influencer le Parlement ou les dommages délibérés à des infrastructures essentielles liées à la défense ou à la sécurité du Canada.

En termes simples, ces infractions visent des comportements qui vont bien au-delà de la criminalité ordinaire ou de la contestation. Par exemple, la haute trahison porte sur les actes qui trahissent le pays ou la Couronne, comme faire la guerre contre le Canada ou aider un ennemi pendant un conflit. L'intimidation du Parlement concerne les actes de violence destinés à faire pression sur le Parlement ou une législature provinciale, ou à l'effrayer, pour qu'il agisse (ou s'abstienne d'agir) d'une certaine façon. Le sabotage vise les dommages ou l'entrave intentionnels à des installations militaires, des services publics ou des réseaux de transport, lorsqu'ils sont commis pour nuire à la sécurité ou à la sûreté du Canada. Ensemble, ces dispositions donnent au gouvernement et aux tribunaux les outils nécessaires pour intervenir lorsque la dissidence légitime se transforme en menace sérieuse contre l'État lui-même.

Peines et cadre de détermination de la peine

  • Peines minimales obligatoires : aucune pour les infractions de la partie II mentionnées (haute trahison, intimidation du Parlement, sabotage).
  • Haute trahison (art. 46) : peine maximale d'emprisonnement à perpétuité (acte criminel seulement).
  • Intimidation du Parlement ou d'une législature (art. 51) : peine maximale de 14 ans d'emprisonnement (acte criminel seulement).
  • Sabotage (art. 52) : peine maximale de 10 ans d'emprisonnement en cas de poursuite par voie de mise en accusation; peut aussi être poursuivi par procédure sommaire à titre d'infraction mixte, auquel cas les peines maximales habituelles des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s'appliquent.
  • Classification selon la gravité : la plupart des infractions de la partie II sont des actes criminels; certaines, dont certaines formes de sabotage, sont mixtes (mise en accusation ou procédure sommaire) selon le choix de la Couronne.

Même s'il n'existe aucune peine minimale obligatoire pour les infractions de la partie II mentionnées, les peines maximales prévues sont extrêmement élevées, ce qui reflète l'opinion du Parlement selon laquelle ces crimes frappent au cœur de l'ordre constitutionnel canadien. Par exemple, la haute trahison se situe tout en haut de l'échelle des peines, avec une possibilité d'emprisonnement à perpétuité. Lorsqu'ils déterminent la peine pour une trahison ou un comportement semblable menaçant l'État, les tribunaux tiennent compte de facteurs comme le degré de planification, l'intention de l'accusé, l'ampleur du préjudice réel ou potentiel et le fait que des acteurs étrangers ou des ennemis aient été aidés ou non. Une déclaration de culpabilité pour haute trahison est extrêmement rare, mais entraînerait vraisemblablement une très longue peine de pénitencier.

Pour d'autres infractions contre l'ordre public au Canada, comme l'intimidation du Parlement, les principaux facteurs de détermination de la peine sont notamment la survenance d'une violence réelle, le fait que quelqu'un ait été blessé ou tué, l'ampleur de la perturbation des processus démocratiques ou législatifs et le fait que le comportement s'inscrive ou non dans un complot plus vaste ou une action organisée. Une peine maximale de 14 ans montre que la loi traite les menaces contre l'indépendance législative beaucoup plus sévèrement que les accusations habituelles de voies de fait ou de méfait, même en l'absence de comportement guerrier à grande échelle.

Le sabotage illustre comment la loi peut s'adapter selon la gravité. Puisqu'il s'agit d'une infraction mixte, la Couronne peut procéder par voie de mise en accusation lorsque le sabotage reproché touche des infrastructures essentielles, des ouvrages de défense ou présente un risque important pour le public ou la sécurité nationale, ce qui entraîne la peine maximale de 10 ans. Lorsque les circonstances sont moins graves ou que le préjudice a été limité, la Couronne peut choisir de procéder par procédure sommaire, avec des peines nettement moins lourdes et une procédure généralement plus rapide. Pour toutes les infractions de la partie II, les juges doivent appliquer les principes habituels de détermination de la peine du Code criminel : dénonciation, dissuasion (surtout la dissuasion générale), proportionnalité et prise en compte de la situation personnelle du délinquant et de ses perspectives de réadaptation.

Moyens de défense courants

  • Excuse légitime ou efforts raisonnables pour empêcher l'infraction

    La partie II elle-même reconnaît que certaines personnes peuvent être liées, même à contrecœur, à des discussions ou à des projets de trahison ou menaçant l'ordre public sans partager l'intention criminelle. Par exemple, l'article 50 traite des comportements liés à la trahison et prévoit qu'une personne qui, ayant connaissance d'un dessein de trahison, fait « tous les efforts raisonnables » pour empêcher la commission de la trahison peut échapper à sa responsabilité. Plus largement, certaines infractions contre l'ordre public permettent, explicitement ou implicitement, la défense d'excuse légitime : si l'accusé peut démontrer que son comportement était autorisé par la loi, accompli dans le cadre d'une fonction légitime (comme des opérations militaires ou policières légales) ou raisonnablement destiné à prévenir un mal plus grand, il peut être acquitté. En pratique, cette situation peut survenir lorsqu'une personne dénonce une infraction projetée, refuse d'y participer ou prend des mesures concrètes pour empêcher d'autres personnes d'agir, démontrant ainsi qu'elle ne partageait pas le dessein criminel.

  • Contrainte ou nécessité

    Comme les infractions contre l'ordre public exigent souvent une intention délibérée de nuire à la sécurité du Canada, l'accusé peut faire valoir qu'il a agi sous la contrainte ou par nécessité. La contrainte s'applique lorsqu'une personne commet une infraction parce qu'elle est menacée de mort ou de lésions corporelles graves et qu'elle n'a aucun moyen raisonnable de s'échapper ou d'éviter la menace. Dans le contexte de la trahison, du sabotage ou de l'intimidation du Parlement, cela pourrait se produire si une personne est forcée par des individus armés ou un groupe coercitif de participer à des dommages à des infrastructures ou à une manifestation violente visant à influencer l'adoption de lois. La nécessité est une défense de common law étroite, invoquée lorsque l'accusé fait face à une situation urgente de péril imminent sans solution de rechange légale raisonnable, et que le mal évité est plus grand que le mal causé. Une personne qui a porté atteinte à des biens ou à des systèmes de sécurité pour prévenir une catastrophe imminente pourrait invoquer la nécessité, mais les tribunaux évaluent ces moyens de défense de façon très stricte, surtout lorsque la sécurité nationale ou des institutions publiques sont en jeu.

  • Violations des droits garantis par la Charte

    Les affaires d'ordre public recoupent souvent les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, en particulier la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association (article 2), ainsi que le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne (article 7). Lorsque la police ou les organismes de sécurité enquêtent sur une présumée trahison, un sabotage ou des menaces graves contre le Parlement, ils peuvent recourir à des techniques intrusives comme la surveillance, les perquisitions ou l'écoute électronique. Si ces mesures portent atteinte aux protections de la Charte — par une fouille, une perquisition ou une saisie abusive, une détention arbitraire ou la privation du droit à l'assistance d'un avocat —, la défense peut demander l'exclusion des éléments de preuve obtenus irrégulièrement en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte. De plus, lorsque la thèse de la Couronne revient en fait à criminaliser une activité d'expression ou de protestation qui demeure pacifique et ne franchit pas le seuil juridique de la violence ou du sabotage, la défense peut soutenir que l'accusation ou son application constitue une limite injustifiée aux libertés garanties par la Charte. Les tribunaux examinent alors si l'application d'une infraction de la partie II aux faits constitue une limite proportionnée dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

Exemple concret

Imaginons qu'un groupe organisé planifie de perturber une séance parlementaire fédérale. L'un de ses membres apporte une arme et profère des menaces explicites de violence le jour d'un vote crucial, dans l'intention d'effrayer les députés afin qu'ils abandonnent ou modifient un projet de loi. La sécurité intercepte le groupe après une bousculade à l'entrée, mais il existe une preuve claire — messages, documents de planification et témoignages — que le but était de faire pression sur le Parlement par des menaces et une violence réelle.

Dans ce scénario, le comportement dépasse largement le cadre d'une protestation ou d'une manifestation légitime. La police et les procureurs pourraient traiter l'incident comme une possible infraction à l'article 51 – intimidation du Parlement, puisqu'un « acte de violence » aurait été accompli précisément « en vue d'intimider le Parlement ». D'autres accusations pourraient s'ajouter, comme des voies de fait, des infractions relatives aux armes ou un méfait, mais l'accusation fondée sur la partie II reconnaît le préjudice particulier que représente la tentative de contraindre ou de déstabiliser le processus législatif lui-même. Les tribunaux examineraient si l'accusé avait l'intention d'influencer l'action parlementaire, si la violence ou les menaces étaient réelles et crédibles et si des participants avaient une excuse légitime ou agissaient sous la contrainte. En cas de déclaration de culpabilité, la peine mettrait l'accent sur la dénonciation et la dissuasion afin de protéger l'intégrité et l'indépendance du Parlement.

Suspensions du casier (pardons)

Pour les personnes déclarées coupables d'infractions contre l'ordre public en vertu de la partie II du Code criminel, les règles relatives à la suspension du casier (pardon) dépendent du fait que l'infraction en cause soit traitée comme un acte criminel ou comme une infraction punissable par procédure sommaire. La plupart des infractions de la partie II, dont la haute trahison et l'intimidation du Parlement, sont des actes criminels. Selon la loi fédérale actuelle, les actes criminels exigent généralement une période d'attente nettement plus longue après l'exécution complète des peines, de la probation et des amendes avant qu'une personne puisse présenter une demande de suspension du casier. Les infractions mixtes comme le sabotage, lorsqu'elles sont poursuivies par procédure sommaire, peuvent être assorties de périodes d'attente plus courtes, typiques des infractions punissables par procédure sommaire.

Cependant, en raison de l'extrême gravité de nombreuses infractions contre l'ordre public, il peut être difficile en pratique d'obtenir une suspension du casier. La Commission des libérations conditionnelles du Canada évalue des facteurs comme la nature de l'infraction, le temps écoulé depuis l'exécution de la peine, la conduite de la personne dans la collectivité et tout risque persistant pour la sécurité publique ou la sécurité nationale. Pour les infractions les plus graves, comme la haute trahison ou les comportements liés à la trahison, l'admissibilité peut être restreinte ou, dans certains cas, pratiquement impossible en raison d'exclusions prévues par la loi ou de l'évaluation que fait la Commission de l'intérêt public durable. Toute personne qui demande une suspension du casier pour une infraction de la partie II devrait consulter les lignes directrices les plus récentes de la Commission et, idéalement, obtenir des conseils juridiques, car les règles et les périodes d'attente peuvent changer avec le temps.

Infractions connexes

  • Trahison
  • Sabotage
  • Sédition

Voir aussi : Sédition au Canada · Trahison et haute trahison au Canada

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