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Possession d'armes au Canada : lois et peines

Découvrez les lois canadiennes sur la possession d'armes. Comprenez les peines, les accusations connexes et les dispositions légales en cause.

Rédaction de Crime CanadaPublié

Possession of Weapons in Canada: Laws & Penalties

Au Canada, la possession d'armes visée à l'article 88 du Code criminel constitue un crime lorsqu'une personne porte ou a en sa possession une arme, une imitation d'arme, un dispositif prohibé ou des munitions dans un dessein dangereux. Cela comprend les situations où une personne a l'intention de troubler la paix publique ou de commettre une autre infraction. Classée comme infraction mixte (c'est-à-dire qu'elle peut être poursuivie par procédure sommaire ou par mise en accusation) et répertoriée par la police sous le code DUC 3375, cette accusation est au cœur des moyens qu'emploie le droit canadien pour prévenir les préjudices liés aux armes. Les personnes qui cherchent de l'information sur la possession d'armes au Canada ont généralement affaire à cette infraction précise de possession dans un dessein dangereux.

La définition légale

« Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d'arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction. »

Ce libellé provient de l'article 88 du Code criminel du Canada. Concrètement, la loi ne criminalise pas le simple fait d'avoir une arme ou des munitions. L'élément clé est plutôt le dessein qui sous-tend la possession. La Couronne doit prouver que la personne portait ou possédait l'objet dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une autre infraction.

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Le terme « arme » est ici interprété largement : il peut viser de véritables armes à feu, des couteaux, des bâtons de baseball, des coups-de-poing américains, des dispositifs prohibés et même des imitations d'armes, comme des répliques réalistes d'armes à feu, si elles sont utilisées ou possédées dans un dessein dangereux. Les munitions et les munitions prohibées sont aussi visées. La loi se veut préventive : elle permet à la police et aux tribunaux d'intervenir avant qu'un préjudice physique survienne lorsqu'il existe une preuve crédible d'intention dangereuse ou d'un usage criminel envisagé.

Peines et cadre de détermination de la peine

  • Type d'infraction : mixte (poursuite par mise en accusation ou par procédure sommaire)
  • Peine minimale obligatoire : aucune
  • Peine maximale (mise en accusation) : jusqu'à 10 ans d'emprisonnement
  • Peine maximale (procédure sommaire) : jusqu'à deux ans moins un jour d'emprisonnement et/ou une amende maximale de 5 000 $

Comme la possession d'armes visée à l'article 88 est une infraction mixte, le procureur de la Couronne choisit de procéder par mise en accusation ou par procédure sommaire. Ce choix dépend habituellement de la gravité des circonstances : le type d'arme, la nature du dessein dangereux allégué, la présence de menaces ou d'infractions connexes, les antécédents criminels et le risque global pour le public. La mise en accusation est réservée aux situations plus graves, comme le port d'armes à feu chargées ou la possession d'armes en lien avec des gangs ou des crimes violents planifiés.

Il n'existe aucune peine minimale obligatoire pour la possession d'armes dans un dessein dangereux, ce qui laisse aux juges une grande latitude. En cas de déclaration de culpabilité, le tribunal doit tenir compte d'un large éventail de principes de détermination de la peine prévus en droit canadien, notamment la dénonciation, la dissuasion, la protection du public, la réinsertion sociale du délinquant et la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du délinquant. Dans les cas relativement moins graves — par exemple un délinquant primaire sans violence réelle —, la peine peut consister en une probation, une amende ou une courte peine d'emprisonnement. Dans les cas plus graves impliquant des armes à feu, le crime organisé ou une préparation manifeste en vue d'un crime violent, les peines d'emprisonnement peuvent être nettement plus longues, surtout sur mise en accusation.

La distinction entre la procédure sommaire et la mise en accusation est importante. Les affaires poursuivies par procédure sommaire progressent généralement plus vite devant les tribunaux, entraînent des peines maximales moins sévères et portent habituellement sur des comportements qui, bien que criminels, sont jugés moins graves. Les affaires poursuivies par mise en accusation exposent l'accusé à la peine maximale de 10 ans, entraînent des garanties et obligations procédurales plus formelles et traduisent le fait que le tribunal considère que le comportement reproché menace sérieusement la paix publique. Même lorsque personne n'est blessé, l'intention d'utiliser une arme pour susciter la peur, intimider ou commettre un autre crime peut mener à une peine d'emprisonnement importante, surtout si elle s'ajoute à d'autres infractions liées aux armes.

Moyens de défense courants

  • Excuse légitime ou autorisation (p. ex., dans le cadre de la Loi sur les armes à feu)

    L'article 88 porte sur le dessein qui sous-tend la possession, mais le contexte juridique plus large admet des excuses légitimes ou des autorisations. Une personne qui possède une arme ou des munitions en vertu d'un permis, d'une licence ou d'une autre autorisation légale valide (par exemple en vertu de la Loi sur les armes à feu, dans un club de tir supervisé ou dans le cadre d'un emploi légitime, comme agent de véhicule blindé) peut faire valoir que son dessein n'était pas dangereux pour la paix publique. Le simple respect des règles de permis ne fait pas automatiquement tomber une accusation fondée sur l'article 88, mais une preuve d'utilisation légitime, supervisée et réglementée peut solidement appuyer une défense selon laquelle la possession était légale et sans lien avec un dessein dangereux ou criminel. La défense mettra en valeur le contexte légitime : transport sécuritaire, formation, entreposage ou tâches professionnelles, plutôt qu'intimidation, voies de fait ou trouble.

  • Absence de dessein dangereux (aucune intention de menacer la paix publique ou de commettre une infraction)

    Le moyen de défense le plus central en matière de possession d'armes au Canada sous le régime de l'article 88 consiste sans doute à contester le dessein dangereux allégué. La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait l'intention d'utiliser l'arme ou l'imitation dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une autre infraction. Si la défense parvient à soulever un doute raisonnable quant à cet élément moral, l'acquittement devrait suivre. Par exemple, une personne peut porter un canif pour le travail, une réplique d'arme à feu dans le cadre d'une pièce de théâtre ou un équipement sportif pouvant servir d'arme, mais destiné en réalité à un jeu ou à un loisir. Des éléments comme les circonstances entourant l'événement, les déclarations de l'accusé, la façon dont l'objet était porté et l'endroit, ainsi que tout comportement connexe, deviennent alors cruciaux. Si l'objet était rangé de façon sécuritaire, n'a pas été brandi et n'était lié à aucune menace ni planification criminelle, on soutiendra qu'il n'y avait aucun dessein dangereux, même si l'objet pouvait théoriquement servir d'arme.

  • Violation des droits garantis par la Charte (p. ex., fouille abusive au sens de l'art. 8)

    Un autre moyen de défense fréquent repose sur la Charte canadienne des droits et libertés. Selon l'article 8 de la Charte, chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Si la police a découvert l'arme ou les munitions au moyen d'une fouille illégale — par exemple en entrant dans un domicile sans mandat ni autorisation valable, en interceptant et en fouillant une personne sans motifs suffisants ou en fouillant un véhicule sans justification légale —, la défense peut présenter une requête fondée sur la Charte. Si le tribunal conclut que les droits de l'accusé garantis par l'article 8 ont été violés, il peut écarter la preuve en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte si son utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Comme l'arme ou l'imitation constitue souvent l'élément de preuve central, son exclusion peut faire s'effondrer la preuve de la poursuite et mener au retrait des accusations ou à un acquittement.

Exemple concret

Imaginons qu'une personne se rende à un événement public bondé avec une réplique très réaliste d'arme de poing dissimulée sous son manteau. Elle n'a aucune raison légitime de l'avoir sur elle et ne participe à aucun tournage ni à aucune production théâtrale. Son intention secrète est de sortir la fausse arme devant la foule pour semer la panique et le chaos, en guise de « blague ». Même si l'arme ne peut tirer de vraies balles, les policiers appelés à intervenir à la suite de signalements d'une personne armée traiteraient vraisemblablement la situation comme une menace sérieuse. En vertu de l'article 88, cette personne pourrait être accusée de possession d'armes dans un dessein dangereux pour la paix publique. L'imitation d'arme à feu correspond clairement à la définition de l'article 88, et la « blague » consistant à semer la peur et la panique dans un lieu bondé est précisément le genre de dessein dangereux que la loi vise à prévenir. Le tribunal examinerait des éléments comme les déclarations de l'accusé, ses publications sur les réseaux sociaux et la façon dont l'objet était dissimulé ou exhibé afin de déterminer son dessein. Même en l'absence de blessures, une déclaration de culpabilité pourrait entraîner un casier judiciaire et, selon les circonstances et les antécédents de l'accusé, une peine importante, surtout si la Couronne procède par mise en accusation.

Suspensions du casier (pardons)

Une déclaration de culpabilité pour possession d'armes en vertu de l'article 88 entraîne un casier judiciaire, ce qui peut nuire à l'emploi, aux voyages, au statut d'immigration et à d'autres aspects de la vie. Au Canada, les personnes qui ont purgé leur peine peuvent, après une période d'attente, présenter à la Commission des libérations conditionnelles du Canada une demande de suspension du casier (communément appelée pardon). Pour ce type d'infraction, l'admissibilité dépend du fait que la déclaration de culpabilité a été obtenue par mise en accusation ou par procédure sommaire. Les périodes d'attente précises sont fixées par la législation fédérale et peuvent changer au fil du temps, mais en règle générale, les infractions punissables par procédure sommaire comportent une période d'attente plus courte que les actes criminels. La personne doit avoir purgé toutes les composantes de sa peine — emprisonnement, probation, amendes et suramendes — puis ne commettre aucun crime pendant la période d'attente avant de présenter sa demande. Une fois accordée, la suspension du casier sépare la condamnation des autres dossiers criminels dans la base de données du Centre d'information de la police canadienne (CIPC), ce qui la rend beaucoup moins susceptible d'apparaître lors de la plupart des vérifications d'antécédents courantes. Toutefois, tant qu'une suspension du casier n'a pas été effectivement accordée, la condamnation fondée sur l'article 88 demeure entièrement visible.

Infractions connexes

  • Port d'arme dissimulée
  • Possession non autorisée d'une arme à feu
  • Possession d'une arme à feu en sachant que sa possession n'est pas autorisée
StatistiquesÀ quelle fréquence cette infraction est-elle déclarée? Voir les chiffresAffaires déclarées par la police, tendance depuis 2015, taux par province et par ville, et part des affaires menant à des accusations.
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