L'infraction de préconiser le terrorisme au Canada
Comprendre l'infraction de préconiser ou de fomenter le terrorisme en droit canadien : définition juridique, peines et moyens de défense.
Rédaction de Crime CanadaPublié Mis à jour

Préconiser ou fomenter le terrorisme est un acte criminel grave au Canada en vertu de l'article 83.221 du Code criminel; dans les statistiques policières, l'infraction est répertoriée sous le code DUC 3718. Elle vise les personnes qui, par leurs propos, encouragent activement autrui à commettre des infractions de terrorisme en général, même si aucun acte terroriste précis n'est nommé. En droit canadien, l'accent est mis sur l'encouragement actif susceptible de mener à une véritable activité terroriste, et non sur des discussions abstraites, théoriques ou simplement choquantes au sujet du terrorisme. En raison du préjudice potentiel, la peine maximale est de cinq ans d'emprisonnement, et la loi a été soigneusement rédigée pour concilier la sécurité nationale et la liberté d'expression. Quiconque s'intéresse à la question de préconiser le terrorisme au Canada doit savoir que cette infraction se situe au croisement du droit antiterroriste, des infractions de conseil et des protections constitutionnelles de la liberté d'expression.
La définition juridique
Quiconque conseille à une autre personne de commettre une infraction de terrorisme sans préciser une infraction de terrorisme en particulier est coupable d'un acte criminel. De façon plus générale, en vertu de la Loi antiterroriste de 2015, commet une infraction criminelle quiconque, par la communication de déclarations, préconise ou fomente sciemment la perpétration d'infractions de terrorisme en général, sachant que la communication entraînera la perpétration de l'une de ces infractions ou sans se soucier du fait que la communication puisse entraîner la perpétration de l'une d'entre elles.
En termes simples, l'article 83.221 criminalise le fait d'utiliser des mots — de vive voix, par écrit, en ligne ou par tout autre moyen de communication — pour pousser ou inciter autrui à commettre des infractions de terrorisme en général. La Couronne n'a pas à prouver que vous avez nommé un attentat à la bombe, un détournement ou une attaque en particulier. Il suffit que vos déclarations, considérées dans leur ensemble, visent à encourager les infractions de terrorisme en tant que catégorie et que vous ayez su qu'une infraction serait vraisemblablement commise ou que vous ayez fait preuve d'insouciance quant à ce risque. La disposition découle de la Loi antiterroriste de 2015 et se trouve dans la partie du Code criminel consacrée au terrorisme, que l'on peut consulter sur le site Web du ministère de la Justice : article 83.221 du Code criminel.
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Point essentiel, le législateur a tracé une ligne entre l'encouragement actif et la simple opinion. La loi ne vise pas à criminaliser les personnes qui disent approuver certaines causes ni même celles qui expriment des opinions troublantes ou controversées sur le terrorisme. Elle est expressément conçue pour viser les communications qui poussent réellement autrui à commettre des infractions de terrorisme. La loi et les explications gouvernementales connexes soulignent que la « glorification » ou l'« éloge », à eux seuls et sans encouragement actif, ne suffisent pas. Cette rédaction étroite vise à respecter la Charte canadienne des droits et libertés tout en permettant à l'État de réagir aux propos étroitement liés à une violence terroriste future.
Peines et cadre de détermination de la peine
- Type d'infraction : Acte criminel uniquement (aucune possibilité de procédure sommaire)
- Peine minimale obligatoire : Aucune
- Peine maximale : 5 ans d'emprisonnement
Comme il s'agit d'une infraction punissable uniquement par mise en accusation, elle est toujours poursuivie selon la procédure criminelle la plus lourde. La Couronne ne peut pas choisir de procéder par voie sommaire, et il n'existe aucune version abrégée ou moins grave de l'accusation. L'absence de peine minimale obligatoire laisse une marge de manœuvre aux juges. Ils peuvent imposer des peines allant d'une absolution ou d'une peine non privative de liberté, dans des circonstances vraiment exceptionnelles, jusqu'à plusieurs années d'emprisonnement pour les comportements plus graves, bien que l'emprisonnement soit fréquent dans les affaires liées au terrorisme en raison des préoccupations de sécurité publique.
Pour déterminer la peine, les tribunaux examinent attentivement la nature et l'incidence de la communication. Ils peuvent tenir compte de l'ampleur de la diffusion du message (par exemple, une conversation privée par opposition à une plateforme publique en ligne), de la vulnérabilité ou de l'influençabilité particulière de l'auditoire, du degré de précision et d'intensité de l'encouragement et de tout lien direct avec une activité terroriste réelle ou tentée. Même si le maximum est de cinq ans, les juges doivent individualiser la peine en conciliant la dénonciation et la dissuasion avec la réinsertion sociale et la situation personnelle du délinquant, comme l'exigent les principes généraux de détermination de la peine du Code criminel.
Puisqu'il n'y a pas de peine minimale obligatoire, l'avocat de la défense peut présenter une preuve détaillée de circonstances atténuantes : absence de casier judiciaire, preuve de déradicalisation, remords, collaboration avec les autorités, âge, problèmes de santé mentale et contexte général des déclarations. En revanche, le contexte terroriste fait en sorte que les circonstances aggravantes sont prises très au sérieux : une propagande organisée ou persistante, des liens avec des groupes extrémistes ou des communications ayant manifestement mené à des projets concrets feront augmenter la peine. Pour quiconque étudie la jurisprudence sur le fait de préconiser le terrorisme au Canada, il est essentiel d'examiner attentivement la façon dont les tribunaux évaluent le risque et l'intention dans les communications pour comprendre les peines imposées.
Moyens de défense courants
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Absence de connaissance ou d'insouciance
L'article 83.221 comporte un élément moral précis : la Couronne doit prouver que l'accusé, par ses déclarations, savait que des infractions de terrorisme seraient commises, ou faisait preuve d'insouciance quant à la possibilité qu'elles le soient en conséquence. C'est plus exigeant que de simplement prouver que les propos pouvaient théoriquement inspirer quelqu'un. Une personne qui, par exemple, analyse le terrorisme dans un cadre universitaire ou participe à un débat enflammé mais hypothétique peut ne pas avoir cet état d'esprit. Si la défense démontre que la communication n'a pas été faite en ayant conscience d'un risque réel que des infractions de terrorisme soient commises — ou que l'accusé n'a pas subjectivement perçu et ignoré ce risque —, cet élément essentiel fait défaut. Sans preuve hors de tout doute raisonnable de la connaissance ou de l'insouciance, aucune déclaration de culpabilité ne peut être prononcée.
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Droits garantis par la Charte et liberté d'expression
La liberté d'expression garantie par l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés est une considération centrale pour cette infraction. Bien que le législateur ait tenté de circonscrire étroitement l'article 83.221 pour ne viser que l'encouragement actif à commettre des infractions de terrorisme, les avocats de la défense peuvent tout de même soutenir que l'application de la loi dans un cas donné porterait atteinte de façon injustifiée aux droits de l'accusé garantis par la Charte. Par exemple, les commentaires politiques, religieux ou idéologiques — même extrêmes, impopulaires ou choquants — sont généralement protégés lorsqu'ils ne franchissent pas la ligne de l'encouragement à commettre des actes criminels. Une défense fondée sur la Charte peut prendre deux formes : soutenir que les propos de l'accusé relevaient clairement de l'expression protégée que le législateur n'entendait pas criminaliser, ou contester la constitutionnalité de la disposition telle qu'appliquée aux faits, en demandant une réparation comme un acquittement ou l'exclusion de certains éléments de preuve. Les tribunaux mettent en balance les objectifs de sécurité nationale et l'effet paralysant sur l'expression légitime.
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Absence d'encouragement actif
La loi et les documents connexes insistent sur le fait que l'infraction vise l'encouragement actif, et non la simple célébration, glorification ou apologie du terrorisme. Cela ouvre une brèche factuelle et juridique pour la défense. Si les déclarations, considérées dans leur contexte, consistent davantage à exprimer un appui à une cause, à relater des événements passés ou à porter des jugements de valeur sans inciter autrui à agir, elles pourraient ne pas atteindre le seuil juridique. L'avocat de la défense peut présenter le contexte complet de la communication, y compris le ton, l'auditoire et les messages environnants, pour démontrer qu'il n'y a eu aucune véritable incitation à commettre des infractions de terrorisme. Par exemple, on peut faire valoir que citer, voire approuver, une rhétorique extrémiste au cours d'une discussion ne constitue pas un appel concret à la violence. Lorsque la Couronne ne peut prouver que les déclarations visaient à faire passer les auditeurs de la conviction à l'action, l'exigence d'encouragement actif n'est pas remplie.
Exemple concret
Imaginons une personne qui publie, sur une plateforme publique de médias sociaux, des messages exhortant les « vrais croyants » à commettre des actes violents quelque part au Canada ou à l'étranger pour faire avancer les objectifs d'une organisation terroriste, sans nommer de cible ou de méthode précise. Elle publie à répétition, incite les autres à « faire leur part » d'une manière qui renvoie clairement à la violence terroriste et interagit avec des abonnés qui manifestent l'intention de passer à l'acte. Elle sait que son auditoire comprend des gens qui envisagent sérieusement de commettre des actes terroristes et poursuit malgré tout ses messages. Dans cette situation, la police considérerait les publications comme un encouragement actif, et non comme une simple opinion. Les enquêteurs pourraient recueillir des captures d'écran, des métadonnées, des déclarations de témoins et une preuve d'expert sur le contenu extrémiste. Les procureurs pourraient alors porter une accusation en vertu de l'article 83.221, en soutenant que l'accusé a utilisé la communication pour préconiser ou fomenter des infractions de terrorisme en général, sachant que de telles infractions pourraient en découler ou sans s'en soucier. Le tribunal examinerait les mots exacts employés, le contexte, la connaissance ou l'insouciance de l'accusé et la question de savoir si les publications ont réellement franchi la ligne entre l'expression et le conseil criminel.
Suspension du casier (pardon)
Puisque préconiser ou fomenter le terrorisme est un acte criminel, les règles relatives à la suspension du casier (pardon) le traitent comme une inscription grave au casier judiciaire. Selon les politiques actuelles de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, les personnes reconnues coupables d'actes criminels deviennent généralement admissibles à présenter une demande de suspension du casier après une période d'attente de 10 ans, calculée à partir de la fin de leur peine (y compris l'emprisonnement, la probation et le paiement de toute amende). L'admissibilité des personnes reconnues coupables de cette infraction de conseil liée au terrorisme dépendra aussi de l'absence de nouvelles condamnations et de la démonstration d'une bonne conduite pendant la période d'attente. La Commission examine des facteurs comme le comportement dans la collectivité, l'emploi et tout risque persistant. Bien que la suspension du casier n'efface pas la condamnation, elle la sépare des autres dossiers criminels et peut en réduire considérablement les répercussions sur l'emploi et les voyages. Toutefois, en raison du contexte de sécurité nationale, les demandeurs d'une suspension du casier liée à des infractions de terrorisme doivent s'attendre à un examen particulièrement rigoureux.
Infractions connexes
- Participation à une activité terroriste
- Facilitation d'une activité terroriste
- Charger une personne de se livrer à une activité terroriste
Voir aussi : Sédition au Canada · Trahison et haute trahison au Canada