Comprendre l'infraction de proférer des menaces au Canada
Tout savoir sur l'infraction de proférer des menaces au Canada : définition légale, peines prévues et moyens de défense possibles.
Rédaction de Crime CanadaPublié Mis à jour

Proférer des menaces est une infraction criminelle grave au Canada, prévue à l'article 264.1 du Code criminel. Classée comme infraction mixte (code 1627 du Programme de déclaration uniforme de la criminalité [DUC]), elle peut être poursuivie par procédure sommaire ou par mise en accusation, selon les circonstances. Concrètement, l'infraction de proférer des menaces au Canada vise le fait de menacer sciemment de causer la mort ou des lésions corporelles, d'endommager ou de détruire des biens, ou de blesser un animal ou un oiseau appartenant à quelqu'un. Même si aucun mal physique n'est jamais causé, le seul fait de proférer une menace sérieuse peut entraîner un casier judiciaire, une peine d'emprisonnement et des conséquences durables sur l'emploi, les voyages et les questions de droit de la famille.
La définition légale
Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace : a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu'un; b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles; c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu'un.Cette définition tirée de l'article 264.1 du Code criminel établit trois grandes catégories de menaces : contre des personnes, contre des biens et contre des animaux ou des oiseaux appartenant à quelqu'un. La loi est rédigée de façon très large : la menace peut être faite « de quelque façon » (de vive voix, par écrit, par texto, sur les réseaux sociaux, par courriel, par un geste ou par l'intermédiaire d'un tiers), pourvu que l'accusé la fasse sciemment recevoir par une autre personne.
En termes simples, les tribunaux s'attardent à deux idées clés. D'abord, la personne doit avoir sciemment proféré ou transmis une menace, c'est-à-dire que ce n'était pas purement accidentel ou le fruit d'une erreur. Ensuite, la menace doit être assez sérieuse pour qu'une personne raisonnable placée dans la situation de la victime puisse la percevoir comme l'expression véritable d'une intention de causer du mal ou des dommages. La Couronne n'a pas à prouver que l'accusé avait réellement l'intention de mettre sa menace à exécution ni qu'il en avait les moyens; l'infraction est consommée dès qu'une menace sérieuse est sciemment communiquée. Comme l'article 264.1 est souvent invoqué dans des contextes de conflits conjugaux, de querelles de voisinage et de communications en ligne, les tribunaux canadiens l'interprètent à la lumière des moyens de communication modernes et des formes de harcèlement.
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Peines et cadre de détermination de la peine
- Peine minimale obligatoire : Aucune.
- Peine maximale (déclaration de culpabilité par procédure sommaire) : Jusqu'à 2 ans moins un jour d'emprisonnement.
- Peine maximale (déclaration de culpabilité par mise en accusation) : Jusqu'à 5 ans d'emprisonnement.
- Classification : Infraction mixte (peut être poursuivie par procédure sommaire ou par mise en accusation).
Comme proférer des menaces est une infraction mixte, le procureur de la Couronne décide s'il procède par voie sommaire (généralement pour les cas moins graves et les délinquants primaires) ou par mise en accusation (réservée aux circonstances plus graves, répétées ou aggravantes). Ce choix a une incidence importante sur la peine possible et sur le sérieux avec lequel le tribunal traite l'affaire. La procédure sommaire comporte normalement des délais de prescription plus courts pour le dépôt des accusations et des peines maximales moins élevées, alors que la mise en accusation ouvre la porte à des peines plus lourdes et à une procédure plus formelle.
Même s'il n'existe aucune peine minimale obligatoire pour cette infraction, le juge doit tenir compte d'un vaste ensemble de facteurs, dont la nature de la menace (de mort ou de dommages mineurs à des biens), la relation entre les parties (par exemple, partenaire intime ou membre de la famille), le fait que la menace s'inscrive ou non dans un schéma de violence ou de harcèlement, les répercussions sur la victime, le casier judiciaire du contrevenant et tout contexte de santé mentale ou de consommation. Lorsque des menaces sont proférées en contexte de violence conjugale, envers des enfants ou dans le cadre de harcèlement criminel, les tribunaux considèrent souvent la conduite comme particulièrement grave et peuvent imposer l'emprisonnement, même à un délinquant primaire.
À l'inverse, dans des situations moins graves — par exemple une remarque impulsive et isolée ayant eu peu d'effet, lorsque l'accusé manifeste des remords sincères et suit une thérapie —, les tribunaux envisagent parfois des peines sans emprisonnement. Il peut s'agir d'une probation assortie de conditions (interdiction de contact, counseling, restrictions sur les communications), d'amendes ou, dans de rares cas appropriés, d'une absolution sous conditions. Cependant, comme les menaces causent un préjudice psychologique et de la peur, les juges hésitent de plus en plus à réduire ces conduites à de simples « paroles » et mettent souvent l'accent sur la dissuasion et la dénonciation, surtout en contexte conjugal ou de conflit répété.
Moyens de défense courants
- Absence d'intention (menace non destinée à intimider ou à être prise au sérieux) Dans une affaire de menaces au Canada, la Couronne doit prouver que l'accusé a sciemment proféré une menace qu'une personne raisonnable, dans les circonstances, comprendrait comme sérieuse. Un moyen de défense courant consiste à soutenir que les paroles, bien que peut-être offensantes ou déplacées, n'étaient pas destinées à être une véritable menace ni raisonnablement comprises comme telle. Par exemple, des propos tenus manifestement à la blague, par exagération ou sous le coup de la frustration (« Je pourrais te tuer pour cette erreur ») peuvent ne pas satisfaire au critère juridique si, objectivement, ils ne visaient pas à intimider ou à faire peur. La défense peut présenter une preuve sur le ton, le contexte, l'historique de la relation et la façon dont le destinataire a réellement compris les paroles. Si le tribunal conclut qu'une personne raisonnable verrait la remarque comme une figure de style ou un emportement plutôt que comme l'expression sérieuse d'une intention de nuire, l'élément d'intention de l'article 264.1 n'est pas établi, ce qui peut mener à un acquittement.
- Aucune menace réellement proférée ou transmise Un autre élément essentiel de l'article 264.1 est qu'une menace doit être proférée, transmise ou reçue par une autre personne. La défense peut faire valoir qu'aucune menace, au sens juridique, n'a jamais eu lieu. Cela peut consister à contester ce qui a réellement été dit ou écrit, à mettre en doute la fiabilité des souvenirs du plaignant ou à relever des preuves électroniques incomplètes ou trompeuses. On peut aussi soutenir que la communication ne constituait pas du tout une « menace » : par exemple, une déclaration décrivant ce qu'une autre personne pourrait faire, ou une prédiction générale d'un mal futur, peut ne pas être une menace directe de l'accusé. De même, si le message n'a jamais été vu ou entendu par la présumée victime (un brouillon jamais envoyé, un enregistrement jamais transmis), l'élément consistant à faire recevoir la menace peut ne pas être rempli. En cas de doute raisonnable quant aux paroles prononcées ou à leur transmission au plaignant, le tribunal doit acquitter.
- Contexte d'excuse légitime (p. ex., menace non proférée sciemment) L'article 264.1 exige que l'accusé agisse « sciemment », et il est possible, dans de rares cas, de soutenir qu'une menace apparente est survenue dans un contexte d'excuse légitime ou que l'accusé n'a pas sciemment proféré une menace au sens juridique. Pensons à un malentendu attribuable à une traduction ou à un trouble de la parole, à une erreur sur l'identité dans des communications en ligne, ou à des propos entièrement sortis de leur contexte (par exemple, citer une phrase menaçante d'un film ou d'un livre sans la diriger contre quelqu'un). La défense peut aussi faire valoir que l'accusé croyait, pour des motifs raisonnables, que la communication était privée, hypothétique ou liée à une activité légitime (un acteur qui répète son texte, un formateur qui présente des scénarios dans un cours de sécurité) plutôt qu'une menace réelle. Si la Couronne ne peut prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé a sciemment communiqué une véritable menace sans excuse légitime, l'accusation ne peut être retenue.
Exemple concret
Imaginons une personne qui, au cours d'une dispute animée, crie à son voisin : « Je vais mettre le feu à ta maison! » Si le voisin croit raisonnablement que la déclaration est sérieuse et éprouve une peur réelle, la police peut être appelée. Les policiers évalueront le contexte : l'historique entre les parties, l'existence de menaces antérieures, toute preuve de planification ou de capacité de passer à l'acte, et la façon dont les paroles ont été prononcées (cris agressifs, harcèlement préalable, gestes ou autres comportements intimidants). S'ils estiment que la déclaration a été faite sciemment et qu'elle serait raisonnablement perçue comme une menace de détruire des biens, ils peuvent porter une accusation de proférer des menaces en vertu de l'article 264.1.
Au tribunal, la Couronne s'appuierait sur le témoignage du voisin, sur d'éventuels enregistrements audio ou vidéo, sur les messages échangés avant ou après l'incident et, peut-être, sur le témoignage d'autres personnes ayant entendu la déclaration. La défense pourrait plaider que la remarque a été lancée sous le coup de l'émotion, sans intention sérieuse, en soulignant par exemple une longue habitude d'insultes mutuelles qu'aucune des parties n'a jamais prises pour de vraies menaces. Le juge examinerait l'ensemble des circonstances : les mots exacts, le ton, la relation, tout antécédent de violence ou de dommages matériels et la réaction du plaignant. S'il conclut qu'une personne raisonnable à la place du voisin craindrait que la menace soit réelle, une déclaration de culpabilité est possible, même si aucun incendie n'a été allumé et qu'aucune tentative de passer à l'acte n'a eu lieu.
Suspensions du casier (pardons)
Comme proférer des menaces est une infraction mixte, le délai d'attente pour une suspension du casier (pardon) en droit canadien dépend du mode de poursuite. Pour une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une personne devient généralement admissible à présenter une demande cinq ans après avoir purgé toutes les composantes de sa peine, ce qui comprend la fin de toute période d'emprisonnement ou de probation et le paiement des amendes, dédommagements ou suramendes. Pour une déclaration de culpabilité par mise en accusation, le délai est plus long : généralement dix ans à compter de la date où la peine a été entièrement purgée. Pendant ce délai, la personne ne doit commettre aucun crime et doit faire preuve de bonne conduite. Si elle est accordée, la suspension du casier n'efface pas la condamnation, mais la tient à l'écart des autres dossiers criminels et peut réduire considérablement les obstacles à l'emploi, au bénévolat, aux études et aux voyages. La Commission des libérations conditionnelles du Canada examine toutefois attentivement la nature des menaces, tout schéma de violence ou de harcèlement et le comportement de la personne depuis sa condamnation avant d'accorder une suspension.
Infractions connexes
- Voies de fait
- Harcèlement
- Harcèlement criminel