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Comprendre l'infraction de troubler la paix au Canada

Découvrez ce que constitue le fait de troubler la paix en droit canadien : définition, peines, moyens de défense et plus encore. Restez informé et évitez les ennuis judiciaires.

Rédaction de Crime CanadaPublié

Understanding Disturbing the Peace in Canada

Au Canada, l'infraction couramment appelée « troubler la paix » (désignée juridiquement comme le fait de troubler la paix ou de causer du désordre) est une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévue au paragraphe 175(1) du Code criminel. Classée comme infraction sommaire sous le code 3430 du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC), elle vise les comportements désordonnés dans un endroit public ou près d'un tel endroit qui vont au-delà du simple désagrément et nuisent réellement à l'usage et à la jouissance normaux de cet espace par le public. Parmi les exemples typiques, on compte le fait de se battre, de crier, d'être en état d'ivresse avancée en public ou de se comporter d'une autre façon qui dérange sérieusement autrui. Les règles sur le fait de troubler la paix au Canada visent à protéger l'ordre public et à faire en sorte que les parcs, les rues, les stations de transport en commun et les autres espaces partagés demeurent raisonnablement paisibles et sécuritaires.

La définition juridique

Quiconque, selon le cas :

a) n'étant pas dans une maison d'habitation, fait du tapage dans un endroit public ou près d'un tel endroit :

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(i) soit en se battant, en criant, vociférant, jurant, chantant ou employant un langage insultant ou obscène,

(ii) soit en étant ivre,

(iii) soit en gênant ou molestant d'autres personnes; [...]

d) trouble la paix et la tranquillité des occupants d'une maison d'habitation en déchargeant des armes à feu ou en causant un autre désordre dans un endroit public ou, n'étant pas un occupant d'une maison d'habitation comprise dans un certain bâtiment ou une certaine construction, trouble la paix et la tranquillité des occupants d'une maison d'habitation comprise dans le bâtiment ou la construction en déchargeant des armes à feu ou en causant un autre désordre dans toute partie d'un bâtiment ou d'une construction, à laquelle, au moment d'une telle conduite, les occupants de deux ou plusieurs maisons d'habitation comprises dans le bâtiment ou la construction ont accès de droit ou sur invitation expresse ou tacite,

est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Cette définition, qui figure au paragraphe 175(1) du Code criminel du Canada, énonce plusieurs éléments clés. D'abord, la personne ne doit pas se trouver dans une maison d'habitation (pour l'alinéa 175(1)a)) et le comportement doit survenir dans un endroit public ou près d'un tel endroit. Le tapage peut prendre différentes formes : comportement bruyant et agressif comme se battre ou crier, emploi d'un langage obscène ou très insultant, état d'ivresse créant du désordre, ou fait de gêner ou de molester physiquement autrui. Pour l'alinéa 175(1)d), l'accent est mis sur un comportement dans un endroit public ou une aire commune qui trouble la paix et la tranquillité des occupants de logements voisins, par exemple en tirant des coups de feu ou en adoptant un autre comportement désordonné.

Fait important, les tribunaux canadiens ont précisé que le fait de « troubler la paix » exige davantage que de simplement agacer ou offenser quelqu'un. Dans des affaires comme R. c. Lohnes, les tribunaux ont statué qu'il doit y avoir une entrave réelle à l'usage ordinaire et habituel de l'endroit public par les membres du public. Autrement dit, le comportement doit être assez perturbateur pour que les gens ne puissent raisonnablement utiliser ou profiter de l'espace comme ils le feraient normalement. Ce seuil protège la liberté d'expression et les bruits du quotidien, tout en permettant à l'État d'intervenir lorsqu'un comportement bascule dans un véritable désordre public au sens des règles sur le fait de troubler la paix au Canada.

Peines et cadre de détermination de la peine

  • Type d'infraction : Procédure sommaire seulement (aucune possibilité de mise en accusation).
  • Peine minimale obligatoire : Aucune.
  • Peine maximale : Jusqu'à 6 mois d'emprisonnement.
  • Autres peines possibles : Probation, amendes, absolution inconditionnelle ou sous conditions, ou une combinaison de celles-ci, comme le permettent les règles applicables aux infractions sommaires.

Puisque le fait de troubler la paix en vertu du paragraphe 175(1) est une infraction punissable uniquement par procédure sommaire, il se situe au bas de l'échelle du droit criminel canadien. La Couronne ne peut pas procéder par mise en accusation, et la peine d'emprisonnement maximale qu'un tribunal peut infliger est de six mois. Il n'existe pas non plus de peine minimale obligatoire, ce qui laisse aux juges une grande latitude pour adapter la peine aux circonstances de l'infraction et à la situation du délinquant.

La détermination de la peine pour ce type de tapage public tient généralement compte de facteurs comme l'ampleur de la perturbation, la présence de menaces ou de violence, les répercussions sur les passants ou les résidents voisins, l'utilisation d'armes (comme des armes à feu dans le cas de l'alinéa d)) et le casier judiciaire de l'accusé. Les délinquants primaires impliqués dans un tapage relativement mineur, mais tout de même criminel, peuvent se voir imposer une amende, une probation, voire une absolution inconditionnelle ou sous conditions lorsque cela est approprié. Les incidents plus graves ou répétés, surtout ceux qui comportent de l'agressivité, du harcèlement ou des armes à feu, peuvent entraîner de courtes peines d'emprisonnement, toujours dans la limite du maximum de six mois.

Comme il s'agit d'une infraction sommaire, les règles de procédure reflètent aussi sa gravité moindre : le délai de prescription est plus court (la Couronne doit habituellement porter l'accusation dans les 12 mois suivant l'infraction alléguée), et les procès se tiennent devant la cour provinciale, devant un juge seul, sans jury. Néanmoins, une déclaration de culpabilité entraîne tout de même un casier judiciaire et peut avoir des conséquences durables sur l'emploi, les voyages et l'immigration. C'est pourquoi il est essentiel, pour toute personne visée par cette accusation, de bien comprendre les éléments juridiques précis du fait de troubler la paix au Canada ainsi que les moyens de défense possibles.

Moyens de défense courants

  • Excuse légitime ou absence de véritable « tapage » (plus qu'un simple désagrément) Un moyen de défense central consiste à soutenir que, même si l'accusé était bruyant ou excentrique, son comportement n'a pas réellement entravé l'usage ordinaire de l'endroit public. S'appuyant sur les principes confirmés dans des affaires comme R. c. Lohnes, la Couronne doit prouver plus qu'une simple irritation ou un agacement subjectif. Par exemple, crier lors d'une manifestation, chanter fort pendant une célébration publique ou exprimer des opinions controversées peut déranger certaines personnes, mais à moins que cela ne devienne une véritable perturbation — empêchant le passage, l'usage ou la jouissance normaux de l'espace —, le critère juridique du « tapage » pourrait ne pas être rempli. La défense peut faire valoir qu'il n'y a eu aucune perturbation objective de l'ordre public, ou que le comportement constituait une expression raisonnablement protégée survenue dans un contexte (comme une manifestation) où l'on s'attend à des voix fortes et à un langage vigoureux. Dans de telles situations, il peut exister une « excuse légitime », ou tout simplement la Couronne peut ne pas réussir à prouver que le tapage a atteint le niveau exigé par le paragraphe 175(1) du Code criminel.
  • Absence de preuve des éléments requis Un autre moyen de défense courant consiste à soutenir que la poursuite n'a pas prouvé chacun des éléments de l'infraction hors de tout doute raisonnable. Pour obtenir une déclaration de culpabilité en vertu de l'alinéa 175(1)a), la Couronne doit démontrer que l'accusé (1) ne se trouvait pas dans une maison d'habitation, (2) se trouvait dans un endroit public ou près d'un tel endroit et (3) a fait du tapage par l'un des moyens énumérés — se battre, crier, vociférer, jurer, chanter, employer un langage insultant ou obscène, être ivre, ou gêner ou molester d'autres personnes. Si, par exemple, les témoignages divergent quant à savoir si l'accusé s'est réellement battu, a crié ou a bloqué quelqu'un, ou s'il n'existe aucune preuve fiable que l'usage ordinaire de l'endroit par quiconque a été touché, la défense peut soutenir que les éléments essentiels n'ont pas été prouvés. Pour l'alinéa 175(1)d), la Couronne doit prouver que le comportement dans un endroit public ou une aire d'accès commun a troublé la paix et la tranquillité d'occupants réels d'une maison d'habitation voisine. En l'absence de preuve crédible de la part des occupants quant au dérangement subi, ou si le comportement allégué s'est produit entièrement en privé, l'accusation pourrait échouer.
  • Violations des droits garantis par la Charte La Charte canadienne des droits et libertés peut aussi jouer un rôle crucial dans la défense contre une accusation d'avoir troublé la paix. L'article 7 protège le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, conformément aux principes de justice fondamentale, tandis que l'alinéa 11b) garantit le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Si la police arrête ou détient une personne sans motifs valables — par exemple en considérant un simple désaccord verbal ou un bruit léger comme du « tapage » sans preuve objective d'une réelle perturbation —, la défense peut contester la légalité de l'arrestation et l'admissibilité des éléments de preuve qui en découlent. Des délais longs et injustifiés avant le procès peuvent donner lieu à une requête fondée sur l'alinéa 11b) visant l'arrêt des procédures. Les arguments fondés sur la Charte peuvent aussi rejoindre la liberté d'expression garantie par l'alinéa 2b), notamment lorsque le tapage allégué découle de propos, d'une manifestation ou d'une activité politique dans un endroit public. Si un tribunal conclut que la conduite de la police ou de la Couronne a violé des droits garantis par la Charte, il peut exclure des éléments de preuve ou, dans les cas graves, ordonner l'arrêt complet des procédures.

Exemple concret

Imaginez une personne dans un parc public tard en soirée, qui boit beaucoup, crie et chante à tue-tête près de familles et d'autres visiteurs. Malgré les demandes répétées du personnel du parc et des passants de se calmer ou de partir, la personne continue, devient plus bruyante et plus agressive, fait les cent pas sur un sentier étroit et empêche les gens de passer aisément. Des parents se sentent obligés de ramasser leurs affaires et de partir avec leurs enfants, et plusieurs usagers du parc témoignent qu'ils ne pouvaient plus utiliser les lieux normalement en raison de ce comportement.

Dans ce scénario, les cris et les chants persistants de la personne, combinés à son ivresse manifeste et au fait qu'elle gênait les autres sur le sentier, correspondent clairement à l'alinéa 175(1)a) : elle ne se trouve pas dans une maison d'habitation, elle est dans un endroit public et elle fait du tapage en étant ivre, en criant et en gênant autrui. Les policiers appelés sur les lieux à la suite de plaintes donneraient probablement d'abord un avertissement; si le comportement se poursuit, une arrestation pour avoir troublé la paix est probable. Au tribunal, la Couronne ferait entendre des témoins pour démontrer qu'il s'agissait de plus qu'un léger inconvénient : des usagers du parc ont effectivement été chassés ou empêchés d'utiliser l'espace. Si la défense ne peut contester ces faits de façon crédible, une déclaration de culpabilité est probable, bien que la peine puisse se situer au bas de l'échelle — possiblement une amende ou une probation — pour un délinquant primaire n'ayant pas fait preuve de violence.

Suspensions du casier (pardons)

Même si le fait de troubler la paix au Canada est une infraction punissable par procédure sommaire assortie de peines maximales relativement modestes, une déclaration de culpabilité entraîne tout de même un casier judiciaire fédéral. Celui-ci peut apparaître lors de vérifications pour le travail auprès de personnes vulnérables ou liées à l'emploi, et nuire aux voyages, à l'immigration ou à l'obtention d'un permis professionnel. Selon les règles actuelles de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, une personne déclarée coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire comme le fait de troubler la paix en vertu du paragraphe 175(1) peut généralement présenter une demande de suspension du casier (pardon) cinq ans après avoir purgé toutes les composantes de sa peine. « Purger sa peine » signifie habituellement : terminer toute peine d'emprisonnement, payer toutes les amendes ou suramendes, respecter les conditions de probation et atteindre la date de fin officielle de toute ordonnance de probation. Après la période d'attente de cinq ans, la personne peut soumettre une demande officielle. Si elle est accordée, le dossier de la déclaration de culpabilité est classé à part des autres dossiers criminels dans la base de données nationale. Cela n'efface pas l'événement, mais réduit considérablement sa visibilité lors de la plupart des vérifications courantes du casier judiciaire, ce qui aide la personne à aller de l'avant sur les plans de l'emploi, des études et des voyages.

Infractions connexes

  • Méfait
  • Ivresse publique (souvent une infraction provinciale ou municipale, mais étroitement liée sur le plan du comportement)
  • Nuisance publique
StatistiquesÀ quelle fréquence cette infraction est-elle déclarée? Voir les chiffresAffaires déclarées par la police, tendance depuis 2015, taux par province et par ville, et part des affaires menant à des accusations.
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