Crime Canada

Défaut de se conformer à une ordonnance : le droit canadien

Tout savoir sur le défaut de se conformer à une ordonnance en droit canadien : peines, moyens de défense et exemples concrets.

Rédaction de Crime CanadaPublié

Fail to Comply with Order: Canadian Law

Au Canada, l'infraction de défaut de se conformer à une ordonnance du tribunal) — souvent portée en vertu du paragraphe 145(4) du Code criminel et répertoriée par la police sous le code DUC 3410 — survient lorsqu'une personne mise en liberté sur engagement ne respecte pas les conditions fixées par le tribunal ou par la police. Il peut s'agir, par exemple, de contrevenir à une interdiction de contact, de ne pas respecter un couvre-feu, de se rendre dans un lieu interdit ou de désobéir autrement aux conditions de mise en liberté. Puisqu'il s'agit d'une infraction mixte, elle peut être poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire, ce qui signifie que la Couronne peut choisir une voie plus ou moins sévère selon les faits. Comme cette accusation est au cœur des moyens dont dispose le système de justice pour faire respecter les ordonnances des tribunaux, les affaires de défaut de se conformer à une ordonnance au Canada sont prises au sérieux et peuvent mener à l'emprisonnement, même lorsque l'accusation initiale est relativement mineure.

La définition juridique

« Quiconque est en liberté sur promesse et omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette promesse est coupable soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. »

Cette définition, qui figure au paragraphe 145(4) du Code criminel du Canada, signifie que si vous êtes remis en liberté dans la collectivité sur engagement (souvent après une arrestation, plutôt que d'être détenu) et que vous ne respectez pas une ou plusieurs des conditions rattachées à cette mise en liberté, vous pouvez être accusé d'une infraction criminelle distincte. Un « engagement » est une promesse formelle faite au tribunal ou à la police de respecter certaines conditions pendant que vous êtes « en liberté » (non détenu) — par exemple, vous présenter à un poste de police, vous tenir loin d'une personne ou d'un lieu, respecter un couvre-feu ou comparaître devant le tribunal lorsque requis.

L'expression « sans excuse légitime » est déterminante. La loi reconnaît que, dans certaines circonstances limitées, une personne peut avoir une raison légitime et légale de ne pas avoir pu respecter une condition. Par exemple, une urgence médicale grave ou un événement indépendant de sa volonté peut constituer une excuse légitime. Les tribunaux interprètent toutefois cette notion de façon restrictive. Le simple oubli, la négligence ou le désaccord avec les conditions ne constituent pas une excuse légitime. La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que : (1) vous étiez lié par un engagement valide assorti de conditions précises, (2) vous connaissiez ces conditions ou en aviez été dûment informé, (3) vous avez omis de respecter au moins l'une d'elles et (4) vous n'aviez aucune excuse légitime pour ce manquement.

Accusé ou visé par une enquête? Consultation gratuite →

Peines et cadre de détermination de la peine

  • Peine minimale obligatoire : Aucune.
  • Peine maximale (mise en accusation) : Emprisonnement maximal de 2 ans.
  • Peine maximale (procédure sommaire) : Peine prévue pour les infractions punissables par procédure sommaire (généralement jusqu'à 18 mois d'emprisonnement, une amende, ou les deux).
  • Classification de l'infraction : Mixte (la Couronne peut procéder par mise en accusation ou par procédure sommaire).

À titre d'infraction mixte, le défaut de se conformer à un engagement prévu au paragraphe 145(4) peut être poursuivi avec plus ou moins de sévérité selon le contexte. Lorsque la Couronne choisit de procéder par mise en accusation, l'affaire est considérée comme plus grave et est passible d'un maximum de deux ans d'emprisonnement. Les poursuites par mise en accusation comportent généralement des procédures plus formelles et peuvent refléter des manquements répétés, des circonstances aggravantes ou un risque important pour la sécurité publique ou pour certaines personnes (par exemple, des manquements répétés à des interdictions de contact dans un contexte de violence conjugale).

Lorsque la Couronne procède par voie sommaire, l'affaire est traitée comme une poursuite criminelle de moindre gravité. La peine maximale est régie par les dispositions du Code criminel sur les déclarations de culpabilité par procédure sommaire, qui prévoient généralement un emprisonnement maximal de 18 mois et/ou une amende. Même en procédure sommaire, les tribunaux imposent fréquemment de courtes peines d'emprisonnement ou une probation stricte en présence d'un historique de non-respect, car le bon fonctionnement du système de justice repose sur le respect des ordonnances des tribunaux.

La détermination de la peine dans les affaires de défaut de se conformer à une ordonnance au Canada dépend largement du contexte. Les juges tiennent compte de facteurs comme la nature de l'accusation initiale, la condition précise enfreinte, le fait qu'une personne ait été blessée ou mise en danger, le nombre de manquements antérieurs, le temps écoulé depuis les infractions antérieures et la situation personnelle du contrevenant (notamment les dépendances, les problèmes de santé mentale ou l'instabilité du logement). Il n'y a aucune peine minimale obligatoire, ce qui laisse aux juges la latitude d'imposer une absolution, une amende, une probation ou l'emprisonnement. Les tribunaux soulignent toutefois que les manquements ne sont pas de simples « détails techniques » : ils sont considérés comme des atteintes à l'administration de la justice. Pour les récidivistes, ou lorsque le manquement compromet la protection des victimes (p. ex., le non-respect d'une interdiction de contact), l'emprisonnement est courant, même si l'accusation initiale n'a pas encore été tranchée.

Moyens de défense courants

  • Excuse légitime

    La notion d'« excuse légitime » est directement intégrée au paragraphe 145(4). Si l'accusé peut démontrer qu'il avait une justification réelle et reconnue par la loi pour ne pas avoir respecté une condition, il peut être acquitté. Il peut s'agir, par exemple, d'urgences médicales, de circonstances indépendantes de sa volonté ou de situations où le respect de la condition l'aurait exposé à un danger grave et immédiat. Ainsi, une personne qui ne respecte pas son couvre-feu parce qu'elle a été hospitalisée de façon imprévue pourrait avoir une excuse légitime. Les tribunaux recherchent une preuve crédible que l'excuse était à la fois réelle et objectivement raisonnable, et que l'accusé a agi le plus rapidement possible pour remédier au manquement dès qu'il en a été capable (par exemple, en communiquant avec la police ou en se présentant au tribunal à la première occasion).

  • Diligence raisonnable ou erreur de fait raisonnable

    Un autre moyen de défense courant consiste à faire valoir que l'accusé a fait preuve de diligence raisonnable ou a commis une erreur de fait raisonnable au sujet de la condition. La loi exige que la personne ait connu, ou aurait raisonnablement dû connaître, les conditions de l'engagement. Si les conditions étaient floues, n'ont pas été correctement expliquées ou ont été modifiées par la suite sans que l'accusé en soit informé, le tribunal peut conclure que le manquement n'était pas véritablement volontaire. Par exemple, si une personne croyait raisonnablement que son couvre-feu avait été modifié par le tribunal et peut démontrer qu'elle a suivi toutes les directives de son avocat et du tribunal, cela peut appuyer une défense d'erreur de fait raisonnable. La question est de savoir si l'accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour comprendre et respecter l'ordonnance, et si le malentendu était sincère et objectivement raisonnable dans les circonstances.

  • Violation des droits garantis par la Charte

    Des moyens de défense fondés sur la Charte peuvent être invoqués lorsque l'engagement lui-même ou la façon dont il a été appliqué a porté atteinte aux droits constitutionnels de l'accusé garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Par exemple, si les conditions imposées étaient à ce point larges ou restrictives qu'elles portaient atteinte de façon injustifiée à la liberté ou à la sécurité de la personne au sens de l'article 7, ou s'il y a eu des délais ou des irrégularités procédurales mettant en jeu les droits prévus à l'article 11 (comme le droit d'être jugé dans un délai raisonnable), la défense peut demander réparation. Il peut s'agir de l'exclusion d'éléments de preuve ou, dans des cas extrêmes, d'un arrêt des procédures. Bien qu'une violation de la Charte n'excuse pas automatiquement le non-respect, si l'ordonnance initiale est jugée fondamentalement inconstitutionnelle ou imposée de façon irrégulière, le tribunal peut refuser de donner suite à une poursuite fondée sur celle-ci ou réduire considérablement la peine. Tout argument fondé sur la Charte doit reposer sur des motifs juridiques et factuels clairs, souvent en s'appuyant sur la jurisprudence interprétant l'article 145 et les conditions de mise en liberté connexes.

Exemple concret

Imaginons qu'une personne est accusée d'une infraction liée à des voies de fait et qu'elle est mise en liberté sur un engagement lui interdisant de communiquer avec une plaignante précise et l'obligeant à se tenir à au moins 100 mètres du domicile et du lieu de travail de celle-ci. Bien qu'il comprenne parfaitement ces conditions, l'accusé envoie plus tard plusieurs textos à la plaignante et se présente sans invitation à son lieu de travail pour « régler les choses ». La plaignante appelle la police, qui confirme les conditions de l'engagement et arrête l'accusé pour défaut de se conformer à une ordonnance du tribunal en vertu du paragraphe 145(4). Dans ce scénario, il existe une preuve claire d'un engagement valide, de la connaissance des conditions et d'un contact délibéré en violation de celles-ci. À moins que l'accusé puisse établir une excuse légitime ou un autre moyen de défense valable (par exemple, que les messages ont été envoyés avant l'entrée en vigueur de l'engagement, ou qu'il croyait raisonnablement que l'engagement avait été annulé par le tribunal), la police et la Couronne considéreront vraisemblablement ce manquement comme une violation grave d'une condition de protection. Au moment de la détermination de la peine, le tribunal pourrait traiter ce manquement plus sévèrement que l'allégation initiale de voies de fait, puisqu'il compromet directement l'intégrité de l'ordonnance du tribunal et les mesures de protection mises en place.

Suspensions du casier (pardons)

Une déclaration de culpabilité pour défaut de se conformer à une ordonnance en vertu du paragraphe 145(4) demeure inscrite au casier judiciaire de la personne tant qu'elle n'a pas obtenu une suspension du casier (anciennement appelée pardon). Comme il s'agit d'une infraction mixte, la période d'attente dépend du mode de poursuite choisi par la Couronne. Si la Couronne a procédé par mise en accusation, la personne devient admissible à présenter une demande de suspension du casier 5 ans après avoir purgé l'intégralité de sa peine, y compris toute période d'emprisonnement, la probation et le paiement des amendes ou suramendes. Si la Couronne a procédé par procédure sommaire, la période d'attente est de 3 ans après l'exécution complète de la peine. La présence de plusieurs condamnations pour manquement ou d'autres infractions au casier peut compliquer la demande. La suspension du casier n'efface pas le fait que l'accusation a été portée, mais si elle est accordée, la condamnation est conservée à part des autres dossiers judiciaires et n'est normalement pas divulguée lors de la plupart des vérifications du casier judiciaire, ce qui peut être essentiel pour l'emploi, le logement, l'immigration et les voyages. Puisque les condamnations pour défaut de se conformer à une ordonnance au Canada sont souvent perçues comme un indicateur de la fiabilité d'une personne et de son respect de la loi, l'obtention d'une suspension du casier peut être particulièrement importante pour sa réadaptation et sa réinsertion.

Infractions connexes

  • Manquement à un engagement
  • Défaut de comparaître
  • Manquement aux conditions de la probation
StatistiquesÀ quelle fréquence cette infraction est-elle déclarée? Voir les chiffresAffaires déclarées par la police, tendance depuis 2015, taux par province et par ville, et part des affaires menant à des accusations.
Signaler un problème avec cette page

Une erreur, une photo à retirer, une personne retrouvée, une interdiction de publication? Dites-le-nous. Si quelqu’un est en danger, composez le 911.

Nous utilisons votre courriel seulement pour répondre à ce signalement.

À lire aussi

Les alertes de votre province, dans votre boîte

Un résumé chaque lundi, et si vous voulez, un courriel dès qu’une personne est portée disparue ou recherchée près de chez vous. Gratuit, désabonnement en un clic.