Évasion d'une garde légale au Canada
Comprendre l'infraction d'évasion d'une garde légale au Canada, ses conséquences et les moyens de défense possibles.
Rédaction de Crime CanadaPublié Mis à jour

Au Canada, l'évasion d'une garde légale est considérée comme un grave manquement envers le système de justice. Selon le code 3440 du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) et le paragraphe 145(1) du Code criminel, commet une infraction quiconque s'évade d'une garde légale ou est illégalement en liberté avant l'expiration d'une peine d'emprisonnement, tout comme celui qui aide à une telle évasion. Il s'agit d'une infraction mixte : le procureur de la Couronne peut choisir de procéder par mise en accusation (voie plus grave) ou par procédure sommaire (voie moins grave), selon les faits et les antécédents du contrevenant.
La définition juridique
« Quiconque s'évade d'une garde légale ou, avant l'expiration d'une période d'emprisonnement à laquelle il a été condamné, est en liberté au Canada ou à l'étranger sans excuse légitime, est coupable : a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans; b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. »Ce libellé est tiré du paragraphe 145(1) du Code criminel. En termes simples, une personne commet cette infraction si elle se soustrait à une situation où la loi exige qu'elle soit détenue, ou si elle se trouve dans la collectivité alors qu'elle devrait légalement être sous garde pour purger une peine, sans excuse légitime.
La garde légale ne se limite pas à une cellule de prison traditionnelle. Elle peut viser un établissement correctionnel, un poste de police après une arrestation, un centre de détention provisoire, une unité hospitalière sécurisée liée à une procédure criminelle, ou tout lieu où une personne est détenue en vertu d'une autorité légitime (par exemple, pour purger une peine discontinue). L'expression « en liberté au Canada ou à l'étranger » signifie que la personne est libre dans la collectivité, au Canada ou ailleurs, alors qu'une peine d'emprisonnement valide est toujours en vigueur.
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Pour être déclarée coupable en vertu du paragraphe 145(1), la personne doit purger une période d'emprisonnement et soit s'évader activement, soit demeurer illégalement en liberté avant l'expiration de cette période. La loi ne vise pas les simples malentendus techniques; elle cible les personnes qui se soustraient délibérément au contrôle des services correctionnels ou qui restent hors de garde sans justification légitime.
Peines et cadre de détermination de la peine
- Peine minimale obligatoire : Aucune.
- Peine maximale (mise en accusation) : Jusqu'à 2 ans d'emprisonnement.
- Peine maximale (procédure sommaire) : Jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et/ou une amende maximale de 5 000 $.
- Classification de l'infraction : Mixte (la Couronne peut choisir la mise en accusation ou la procédure sommaire).
Comme l'évasion d'une garde légale est une infraction mixte, le choix du procureur de la Couronne influe considérablement sur la peine possible. Si la Couronne procède par mise en accusation, le tribunal peut imposer jusqu'à deux ans d'emprisonnement. Cette voie est généralement réservée aux situations plus graves, comme une évasion planifiée, une évasion avec violence ou armes, l'aide de complices, ou un contrevenant au lourd casier judiciaire.
Si la Couronne procède par procédure sommaire, la peine maximale est moindre : jusqu'à six mois d'emprisonnement, une amende maximale de 5 000 $, ou les deux. Cette voie est habituellement retenue lorsque l'incident a été bref, sans violence, peu planifié, ou lorsque le contrevenant a peu ou pas d'antécédents. Puisqu'il n'y a aucune peine minimale obligatoire, les juges conservent le pouvoir discrétionnaire d'envisager toute la gamme des peines permises par le droit canadien, y compris la probation et, dans de rares cas appropriés, des peines non privatives de liberté.
Le juge tiendra compte de plusieurs facteurs : la façon dont l'évasion s'est produite, la durée de la période d'illégalité en liberté, le risque ou le préjudice causé au public ou au personnel, les dommages matériels éventuels et le fait que le contrevenant se soit livré ou non. Une évasion brève et sans violence, suivie rapidement d'une reddition volontaire, sera traitée différemment d'une évasion violente et planifiée qui met autrui en danger ou exige une importante intervention policière. La peine pour évasion est normalement ordonnée en plus de la peine initiale, et non à sa place, pour refléter qu'il s'agit d'une infraction distincte contre l'administration de la justice.
Moyens de défense courants
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Excuse légitime
L'un des principaux moyens de défense reconnus contre une accusation d'évasion d'une garde légale est l'excuse légitime. Le Code criminel ne définit pas ce terme de façon exhaustive; les tribunaux l'évaluent donc au cas par cas. La jurisprudence et la doctrine citent notamment les situations où une personne a pris toutes les mesures raisonnables pour respecter ses obligations légales ou où les circonstances l'empêchent réellement de demeurer sous garde ou d'y retourner.
Par exemple, si une personne purgeant une peine discontinue est hospitalisée de façon imprévue, ce qui l'empêche de se présenter à la prison à temps, et qu'elle ou quelqu'un en son nom avise promptement les autorités, le tribunal pourrait conclure à une excuse légitime. De même, si une personne croit sincèrement, sur la foi de renseignements officiels, qu'elle a été légalement libérée ou que sa peine a expiré, cela peut être pertinent pour ce moyen de défense. Une fois la question dûment soulevée, il incombe généralement à la Couronne de prouver hors de tout doute raisonnable l'absence d'excuse légitime. Toutefois, les tribunaux interprètent l'« excuse légitime » de façon restrictive : un inconvénient personnel, la peur d'autres détenus ou le mécontentement à l'égard des conditions de détention ne suffiront presque jamais.
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Absence de mens rea (aucune intention délibérée)
Un autre moyen de défense important porte sur l'élément moral, ou mens rea, de l'infraction. Le paragraphe 145(1) exige que la personne s'évade intentionnellement ou soit intentionnellement en liberté avant l'expiration de sa peine. Si la Couronne ne peut prouver que la personne a délibérément choisi de s'évader ou de demeurer illégalement en liberté, l'infraction pourrait ne pas être établie.
Pensons, par exemple, à une erreur sincère et raisonnable dans les circonstances quant aux dates ou aux lieux où la personne devait se présenter. Si un contrevenant est transféré d'un établissement à un autre et que, par erreur administrative, il est libéré ou n'est pas remis sous garde, il peut ne pas avoir l'intention de « s'évader », car il croit raisonnablement être libre. De même, si une personne quitte par inadvertance une zone surveillée en raison d'une confusion sur les limites (par exemple, lors d'un placement à l'extérieur ou d'une sortie surveillée) et revient promptement lorsqu'on le lui demande, le tribunal pourrait conclure à l'absence d'évasion intentionnelle. Ce moyen de défense porte sur l'état d'esprit de la personne : une erreur sincère ou l'absence de désobéissance délibérée peut affaiblir la preuve de la Couronne.
Exemple concret
Imaginons une personne qui purge une peine de six mois dans un établissement correctionnel provincial au Canada. Un jour, alors qu'elle travaille à la cuisine de l'établissement, elle profite d'une porte déverrouillée pour s'enfuir par une sortie de service. Des amis qui l'attendent à l'extérieur l'emmènent en voiture, et elle reste cachée plusieurs semaines. Ce comportement correspond clairement à l'infraction d'évasion d'une garde légale prévue au paragraphe 145(1) : la personne était légalement détenue, s'est intentionnellement soustraite à la garde et est restée en liberté avant l'expiration de sa peine.
La police traiterait l'incident en priorité. L'établissement aviserait les forces de l'ordre, un mandat serait délivré et la personne serait signalée comme illégalement en liberté. Une fois arrêtée, elle ferait face à une nouvelle accusation criminelle d'évasion d'une garde légale. La Couronne pourrait choisir de procéder par mise en accusation, surtout en présence de planification, d'aide extérieure et d'une longue période en liberté. Au tribunal, le juge examinerait s'il existait une excuse légitime (peu probable dans ces circonstances) et si l'évasion était intentionnelle (elle l'était). En cas de déclaration de culpabilité, le contrevenant pourrait recevoir une période d'emprisonnement supplémentaire à purger après le reste de sa peine initiale, ce qui reflète le caractère distinct et grave de l'évasion.
Suspension du casier (pardon)
Une déclaration de culpabilité pour évasion d'une garde légale en vertu du paragraphe 145(1) n'empêche pas définitivement d'obtenir une suspension du casier (communément appelée pardon), mais elle peut rendre le processus plus long et plus rigoureux. Puisqu'il s'agit d'une infraction mixte, la période d'attente dépend de la voie choisie par la Couronne et de la peine imposée par le tribunal.
Si l'infraction a été traitée comme une infraction punissable par procédure sommaire, la période d'attente avant de présenter une demande à la Commission des libérations conditionnelles du Canada est généralement plus courte. Si elle a été traitée comme un acte criminel, l'attente est habituellement beaucoup plus longue à compter de l'exécution de la peine entière — y compris l'emprisonnement, la probation et le paiement des amendes ou suramendes — avant qu'une demande puisse être présentée. Le fait que l'infraction touche l'administration de la justice (évasion ou liberté illégale) sera pris en compte par la Commission pour évaluer si la personne a eu une bonne conduite depuis sa condamnation. Démontrer un mode de vie stable, un emploi régulier, le respect de toutes les ordonnances judiciaires et l'absence de nouvelle activité criminelle sera déterminant pour le succès de la demande de suspension du casier.
Infractions connexes
- Liberté illégale
- Entrave à la justice
- Manquement à une ordonnance de probation
Voir aussi : Voies de fait contre un policier au Canada · Entrave à la justice au Canada