Intimidation d'une personne associée à la justice ou d'un journaliste
Comprendre l'infraction d'intimidation d'une personne associée au système judiciaire ou d'un journaliste au Canada : définition juridique, peines et moyens de défense courants.
Rédaction de Crime CanadaPublié Mis à jour

L'intimidation d'une personne associée au système judiciaire ou d'un journaliste est un acte criminel grave au Canada, classé sous le code 1621 du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) et prévu à l'article 423.1 du Code criminel. Cette infraction vise les comportements destinés à susciter la peur chez les personnes liées au système de justice — juges, procureurs, policiers, jurés, témoins — ou chez les journalistes, notamment en lien avec leur travail sur les organisations criminelles. Les dispositions sur l'intimidation de personnes associées à la justice ou de journalistes au Canada visent à protéger la bonne administration de la justice pénale et la libre circulation de l'information auprès du public en criminalisant la violence, les menaces, la traque ou les communications répétées non désirées destinées à effrayer ces personnes ou le public pour les empêcher de faire leur travail.
La définition juridique
Il est interdit, sans autorisation légitime, d'adopter un comportement dans l'intention de provoquer la peur :
- a) chez un groupe de personnes ou le grand public afin de nuire à l'administration de la justice pénale;
- b) chez une personne associée au système judiciaire ou au système de justice militaire afin de lui nuire dans l'exercice de ses fonctions;
- c) chez un journaliste afin de lui nuire dans la diffusion au public d'information relative à une organisation criminelle.
Les comportements interdits sont les suivants :
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- user de violence envers une personne associée au système judiciaire ou un journaliste, ou envers toute personne de leur connaissance, ou détruire ou endommager leurs biens;
- menacer d'adopter un tel comportement au Canada ou ailleurs;
- suivre de façon persistante ou répétée une personne associée au système judiciaire ou un journaliste, ou toute personne de leur connaissance;
- communiquer de façon répétée, directement ou indirectement, avec une personne associée au système judiciaire ou un journaliste, ou toute personne de leur connaissance;
- cerner ou surveiller le lieu où une personne associée au système judiciaire ou un journaliste, ou toute personne de leur connaissance, réside, travaille, étudie, exerce ses activités ou se trouve.
En termes simples, cette disposition érige en crime le fait d'effrayer délibérément des personnes liées au système de justice, le grand public ou des journalistes dans le but de nuire à la justice pénale ou à la couverture médiatique des organisations criminelles. Il ne suffit pas que quelqu'un ait eu peur : la Couronne doit prouver que l'accusé avait l'intention de susciter cette peur et d'entraver le travail de la personne. La loi protège à la fois les cibles directes (par exemple, un juge ou un journaliste) et les personnes « de leur connaissance », comme des membres de la famille proche ou des associés, dont l'intimidation pourrait exercer une pression indirecte sur la cible principale.
La loi définit aussi les types de comportements qui constituent de l'intimidation. La violence, les menaces de violence, les dommages aux biens, la traque (suivre quelqu'un de façon persistante), les communications répétées non désirées (par téléphone, en ligne ou en personne) et la surveillance du domicile ou du lieu de travail d'une personne peuvent tous être visés. Contrairement aux dispositions générales sur le harcèlement, l'article 423.1 porte précisément sur le lien entre le comportement intimidant et l'entrave à la justice ou à l'information du public. Le libellé officiel et tous les détails se trouvent à l'article 423.1 du Code criminel sur le site de la législation fédérale en lien.
Peines et cadre de détermination de la peine
- Type d'infraction : Acte criminel seulement (aucune procédure sommaire possible)
- Peine minimale obligatoire : Aucune
- Peine maximale : 14 ans d'emprisonnement
L'article 423.1 crée une infraction punissable uniquement par mise en accusation, ce qui signifie qu'elle est toujours poursuivie selon la procédure pénale la plus grave et la plus formelle. Il n'existe aucune version « sommaire » moins grave de ce crime. L'absence de peine minimale obligatoire laisse une marge de manœuvre aux juges : ils peuvent imposer aussi bien une peine non carcérale (comme une ordonnance de sursis, lorsque la loi le permet) qu'une longue peine de pénitencier, selon les faits et les antécédents du contrevenant. Toutefois, la peine maximale très élevée de 14 ans témoigne de l'opinion du Parlement selon laquelle l'intimidation de personnes associées à la justice ou de journalistes figure parmi les infractions d'entrave les plus graves.
Lors de la détermination de la peine, les tribunaux soupèsent les facteurs aggravants et atténuants. Parmi les facteurs aggravants, on compte : le fait de cibler des acteurs clés du système de justice (juges, procureurs de la Couronne, jurés, témoins ou policiers), des méthodes d'intimidation sophistiquées ou organisées, des liens avec des organisations criminelles, un harcèlement répété ou prolongé, l'usage d'armes ou des préjudices psychologiques ou physiques graves. Lorsque des journalistes sont intimidés en lien avec des organisations criminelles, les tribunaux reconnaissent l'intérêt public plus large de protéger le journalisme d'enquête et peuvent considérer ces comportements comme particulièrement graves.
Les facteurs atténuants peuvent comprendre : l'absence de casier judiciaire, des remords sincères, un plaidoyer de culpabilité hâtif, des problèmes de santé mentale ayant contribué au comportement ou une forme d'intimidation relativement moins grave (par exemple, des communications répétées limitées sans menaces explicites ni violence). Comme il n'y a pas de peine minimale, les juges peuvent adapter la peine à la personne, mais l'objectif primordial demeure de dénoncer et de dissuader l'intimidation qui menace l'intégrité de la justice pénale et la liberté de la presse. Les ordonnances de probation, les interdictions de contact et les interdictions géographiques (comme l'obligation de se tenir loin des palais de justice ou des bureaux de médias) sont souvent utilisées en plus de l'emprisonnement, ou à sa place, dans les cas appropriés.
Moyens de défense courants
- Erreur de bonne foi
L'accusé peut soutenir qu'il a agi en raison d'une erreur de bonne foi quant à son autorisation légitime ou à la façon dont son comportement serait raisonnablement perçu. Par exemple, une personne peut croire qu'elle a le droit de communiquer avec une personne associée au système judiciaire ou un journaliste, ou de la suivre, dans le cadre d'une plainte, d'une enquête ou d'une démarche de défense de droits légitime, sans aucune intention d'intimider. Si la défense parvient à soulever un doute raisonnable quant au fait que l'accusé croyait — pour des motifs raisonnables — que son comportement était légitime et non menaçant, cela peut affaiblir la preuve de l'élément moral présentée par la Couronne. La question essentielle n'est pas de savoir si le plaignant a eu peur, mais si l'accusé avait l'intention de provoquer la peur afin d'entraver la justice ou l'information.
- Absence d'intention
L'article 423.1 exige expressément l'intention « de provoquer la peur » et de nuire à l'administration de la justice pénale, à l'exercice de fonctions au sein du système judiciaire ou à la diffusion d'information relative à une organisation criminelle. Contester cette exigence d'intention constitue une défense efficace. L'accusé peut admettre le comportement en cause (comme l'envoi de messages ou la présence sur un lieu de travail), tout en soutenant que son but était autre, par exemple obtenir de l'information, exprimer une opinion ou régler un différend privé, sans aucune volonté d'intimider. Si la Couronne ne peut prouver hors de tout doute raisonnable que le comportement visait à effrayer la personne associée au système judiciaire, le public ou le journaliste de la manière décrite par la loi, l'infraction n'est pas établie — même si le comportement était impoli, inapproprié ou pourrait justifier d'autres accusations, comme du simple harcèlement.
- Preuve insuffisante
Comme pour tout acte criminel grave, la Couronne doit présenter une preuve fiable et admissible établissant chaque élément de l'infraction hors de tout doute raisonnable. Les défenses fondées sur l'insuffisance de la preuve peuvent porter sur l'identification (l'accusé est-il vraiment la personne qui a proféré les menaces ou adopté le comportement?), les dates et les lieux des gestes reprochés, ou la question de savoir si le comportement correspondait réellement aux formes interdites par l'article 423.1 (violence, menaces, filature persistante, communications répétées, ou surveillance et action de cerner). Des lacunes ou des contradictions dans les témoignages, des enregistrements électroniques manquants (comme des messages supprimés) ou des images de surveillance floues peuvent tous susciter un doute raisonnable. Si la preuve n'établit pas clairement le schéma d'intimidation ou l'intention requise, un acquittement devrait suivre.
- Contrainte
Dans certains cas, l'accusé peut invoquer la défense de contrainte, en faisant valoir qu'il a été forcé d'intimider une personne associée au système judiciaire ou un journaliste en raison de menaces ou de coercition de la part d'une autre personne, souvent liée au crime organisé. La contrainte est une défense complexe aux exigences juridiques strictes, notamment la présence de menaces graves, l'absence de moyen sûr de s'en sortir et la proportionnalité entre la menace et le comportement criminel. Dans les affaires d'intimidation de personnes associées à la justice ou de journalistes, la contrainte peut être invoquée lorsqu'un associé de bas niveau reçoit l'ordre d'une organisation criminelle de menacer un témoin ou de harceler un journaliste. Si le critère juridique de la contrainte est rempli, la loi excuse le comportement parce que le libre arbitre de l'accusé a été annihilé par un danger immédiat, ce qui atténue la culpabilité morale habituellement associée à cette infraction.
Exemple concret
Imaginons qu'une personne suive à répétition un journaliste et lui envoie des messages menaçants pour l'empêcher de couvrir une affaire criminelle impliquant une organisation criminelle bien connue. Elle se stationne devant le domicile du journaliste, l'observe partir au travail et lui envoie tard le soir des textos laissant entendre qu'il arrivera malheur à sa famille si le reportage est diffusé. Ce comportement intimidant vise clairement à inspirer la peur et à entraver le travail du journaliste.
En vertu de l'article 423.1, ce comportement serait vraisemblablement considéré comme de l'intimidation d'un journaliste. La filature répétée, la surveillance du domicile et les communications menaçantes correspondent à plusieurs des formes de comportement interdites : filature persistante, communications répétées, et action de cerner ou de surveiller le lieu de résidence du journaliste. Le but — empêcher le journaliste de diffuser au public de l'information sur une organisation criminelle — correspond à l'intention précise décrite à l'alinéa c) de l'article. La police traiterait cette affaire comme une infraction grave, surtout s'il existe des preuves liant les menaces au crime organisé, et la poursuite pourrait réclamer une peine d'emprisonnement importante afin de dénoncer cette tentative d'atteinte à la liberté de la presse et à l'accès du public à l'information.
Suspensions du casier (pardons)
Comme l'intimidation d'une personne associée au système judiciaire ou d'un journaliste au sens de l'article 423.1 est un acte criminel passible d'une peine maximale de 14 ans, elle est considérée comme un crime grave aux fins de la suspension du casier (anciennement appelée pardon). En général, une personne devient admissible à demander une suspension du casier 10 ans après avoir purgé l'intégralité de sa peine pour cet acte criminel. La peine comprend toute période d'emprisonnement, la probation et toute autre obligation imposée par le tribunal.
Pendant la période d'attente de 10 ans, la personne doit éviter toute nouvelle condamnation et faire preuve de bonne conduite. La suspension du casier n'est pas automatique : la Commission des libérations conditionnelles du Canada examine la demande afin d'évaluer la sécurité publique, la réadaptation du demandeur et la question de savoir si l'octroi de la suspension serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Puisque cette infraction touche directement la confiance envers le système de justice et la liberté de la presse, les décideurs peuvent examiner ces demandes avec une attention particulière. Toutefois, si elle est accordée, la suspension du casier permet de garder le dossier à part des autres casiers judiciaires dans la base de données fédérale, ce qui réduit bon nombre des conséquences à long terme de cette condamnation sur l'emploi et les voyages.
Infractions connexes
- Harcèlement criminel
- Entrave à la justice
- Menaces
Voir aussi : Entrave à la justice au Canada · Parjure au Canada