Introduction par effraction – Droit canadien
Découvrez l'infraction d'introduction par effraction au Canada : peines, définition juridique et moyens de défense prévus à l'article 348 du Code criminel.
Rédaction de Crime CanadaPublié Mis à jour

Au Canada, l'introduction par effraction est un crime grave contre les biens qui va bien au-delà du « cambriolage » typique. En vertu de l'article 348 du Code criminel, une personne peut être déclarée coupable si elle s'introduit illégalement dans un endroit avec l'intention d'y commettre un acte criminel, si elle y commet effectivement un tel acte ou si elle sort de l'endroit par effraction après l'avoir commis. Dans les déclarations policières, cette infraction est enregistrée sous le code 2120 du Programme DUC. Il s'agit d'une infraction mixte : la Couronne peut choisir de procéder par voie sommaire ou par mise en accusation selon les circonstances. Concrètement, les affaires d'introduction par effraction au Canada visent souvent des maisons, des commerces, des garages et d'autres constructions, et la loi traite avec la plus grande sévérité les introductions dans une maison d'habitation (lieu où vivent des gens), passibles de l'emprisonnement à perpétuité.
La définition juridique
Selon le paragraphe 348(1) du Code criminel, est coupable d'introduction par effraction quiconque : a) s'introduit en un endroit par effraction avec l'intention d'y commettre un acte criminel; b) s'introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel; c) sort d'un endroit par effraction après y avoir commis un acte criminel, ou après s'y être introduit avec l'intention d'y commettre un acte criminel.En termes simples, une personne n'a pas besoin de réussir à voler quoi que ce soit pour être coupable d'introduction par effraction. Il suffit qu'elle s'introduise dans un endroit (maison, magasin, garage, entrepôt, remise ou autre construction) après y être entrée par « effraction » et qu'à ce moment, elle ait l'intention d'y commettre un acte criminel (vol, voies de fait, méfait ou autre crime grave) ou qu'elle commette effectivement un tel acte. La loi vise aussi les cas où une personne sort par effraction d'un endroit après y avoir commis un acte criminel ou après s'y être introduite avec cette intention.
La notion d'« effraction » reçoit une interprétation large dans l'article 348 et la jurisprudence connexe. Elle ne se limite pas au fait de fracasser une fenêtre ou d'enfoncer une porte. Ouvrir une porte verrouillée, soulever un loquet, forcer une fenêtre ou même entrer par une porte ou une fenêtre non verrouillée peut constituer une « effraction » lorsque cela se fait sans permission et dans un but criminel. Une personne peut être réputée s'être introduite par effraction si elle obtient l'entrée au moyen de menaces, de ruse, de collusion ou en utilisant une ouverture existante sans justification légitime. Le libellé officiel et des renseignements supplémentaires peuvent être consultés directement dans le Code criminel sur le site Web de la législation (Justice) du gouvernement du Canada : Article 348 du Code criminel.
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Peines et cadre de détermination de la peine
- Peine minimale obligatoire : Aucune (l'article 348 ne prévoit aucune peine minimale obligatoire).
- Peine maximale – mise en accusation (maison d'habitation) : Emprisonnement à perpétuité.
- Peine maximale – mise en accusation (autre endroit) : 10 ans d'emprisonnement.
- Peine maximale – déclaration de culpabilité par procédure sommaire : Jusqu'à 2 ans moins un jour dans une prison provinciale, une amende maximale de 5 000 $, ou les deux.
Comme l'introduction par effraction est une infraction mixte, la Couronne a le pouvoir discrétionnaire de procéder par mise en accusation (pour les cas plus graves) ou par procédure sommaire (pour les cas moins graves). Plusieurs facteurs influencent ce choix : s'il s'agissait d'une maison d'habitation ou d'un lieu non résidentiel; la présence d'occupants au moment des faits; les menaces, la violence ou les armes; la valeur des biens visés ou volés; et le casier judiciaire de l'accusé. Les introductions dans des maisons occupées sont considérées comme particulièrement graves, car elles portent atteinte à la sécurité et à la vie privée des gens dans leur espace le plus intime.
Le Code criminel établit une nette distinction entre les maisons d'habitation et les autres endroits. Si l'introduction par effraction vise une maison d'habitation et que la Couronne procède par mise en accusation, le tribunal peut imposer une peine allant jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité. En revanche, pour les autres endroits (commerces, garages détachés servant surtout d'entreposage ou entrepôts commerciaux), la peine maximale par mise en accusation est de 10 ans. Lorsque la Couronne procède par voie sommaire — généralement dans des circonstances moins graves —, la peine est plafonnée à 2 ans moins un jour dans un établissement provincial et/ou une amende maximale de 5 000 $.
Même s'il n'existe aucune peine minimale obligatoire, les juges doivent tenir compte d'un large éventail de facteurs : la nature de la cible (résidence ou commerce), la présence de personnes ou le traumatisme subi, le caractère planifié ou opportuniste de l'incident, l'état d'intoxication de l'accusé, l'étendue des dommages matériels et tout antécédent d'infractions semblables. Les tribunaux insistent souvent sur la dénonciation et la dissuasion, surtout dans les cas d'introduction par effraction dans une résidence, afin de protéger le public et de décourager des comportements semblables. Par ailleurs, des facteurs atténuants — jeune âge, démarches pour traiter une dépendance, remords sincères, dédommagement des dommages et plaidoyer de culpabilité hâtif — peuvent réduire la durée ou modifier le type de peine (par exemple, probation, ordonnance de sursis lorsqu'elle est possible ou peine d'emprisonnement plus courte).
Moyens de défense courants
- Excuse légitime ou justification Un élément clé de l'introduction par effraction est que l'entrée doit avoir lieu sans justification légitime ni permission. Si l'accusé peut démontrer qu'il avait le droit ou l'autorisation légitime de se trouver sur les lieux, la preuve de la Couronne s'en trouve affaiblie. L'excuse légitime peut comprendre la permission expresse du propriétaire ou de l'occupant, une permission implicite (par exemple, un locataire muni de clés qui entre dans une aire commune ou un espace d'entreposage visé par son bail) ou une obligation légale d'entrer (comme certains intervenants d'urgence ou des personnes qui exécutent un mandat valide). Dans les conflits entre membres d'une famille, colocataires ou ex-conjoints, la légalité de l'entrée peut devenir complexe : une personne qui croyait raisonnablement avoir encore le droit d'entrer peut disposer d'une défense valable si cette croyance était sincère et raisonnablement fondée. La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable l'absence d'autorisation légitime; une preuve crédible de permission ou de justification peut donc mener à un acquittement.
- Absence d'intention de commettre un acte criminel L'article 348 exige expressément l'intention de commettre un acte criminel dans l'endroit, ou la preuve qu'un tel acte y a été commis. La Couronne doit établir cet élément moral (mens rea), et non seulement l'entrée physique (actus reus). Si une personne entre sans intention criminelle — par exemple pour s'abriter du froid, pour faire une blague sans endommager ni voler de biens, ou en raison d'une confusion ou d'une intoxication qui l'empêche de former l'intention requise —, l'infraction peut ne pas être établie. Ainsi, entrer dans un bâtiment en croyant à tort qu'il était ouvert au public, ou entrer chez un ami en croyant avoir été invité ou disposer d'une permission permanente, peut soulever un doute quant à l'intention criminelle. La défense n'a pas à prouver l'innocence; il lui suffit de soulever un doute raisonnable quant à l'intention de l'accusé de commettre un acte criminel au moment de l'entrée ou de la sortie par effraction. Des éléments comme l'absence d'outils, l'absence de biens déplacés ou des explications crédibles quant à la présence sur les lieux peuvent être importants.
- Violation des droits garantis par la Charte Même lorsque les éléments matériels et l'intention semblent présents, la défense peut contester la façon dont la police a obtenu la preuve. La Charte canadienne des droits et libertés protège contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives, la détention arbitraire et l'obligation de s'incriminer. Si, par exemple, des policiers entrent chez un suspect sans mandat ni autorisation légale, fouillent illégalement des effets personnels ou obtiennent des déclarations sans avoir dûment informé l'accusé de son droit à l'assistance d'un avocat, la défense peut demander l'exclusion de la preuve. Lorsqu'une preuve cruciale — biens volés trouvés dans une maison, outils incriminants ou aveux — est déclarée inadmissible en raison de violations de la Charte, la Couronne peut ne plus disposer d'une preuve suffisante pour obtenir une condamnation. Les tribunaux mettent en balance la gravité de la violation et l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée, mais des violations importantes ou délibérées peuvent entraîner l'exclusion d'éléments de preuve clés dans les poursuites pour introduction par effraction.
Exemple concret
Imaginons une personne qui force une fenêtre pour entrer dans une maison dans le but d'y voler des objets de valeur. Elle attend que les occupants soient absents, force une fenêtre du sous-sol à l'aide d'un tournevis, se glisse à l'intérieur et commence à chercher de l'argent et des appareils électroniques. Ce scénario correspond à la définition de l'introduction par effraction. La personne a commis une « effraction » en forçant la fenêtre et s'est « introduite » dans une maison d'habitation avec l'intention manifeste de commettre l'acte criminel de vol. Même si le propriétaire revient à l'improviste et que l'intrus s'enfuit les mains vides, l'infraction est consommée, puisque l'intention de commettre un acte criminel existait au moment de l'entrée. Après enquête, la police traiterait vraisemblablement cette affaire comme une introduction par effraction grave dans une résidence. Si la personne était arrêtée et accusée en vertu de l'article 348, la Couronne procéderait probablement par mise en accusation, puisqu'une maison d'habitation est en cause. Pour déterminer la peine, le tribunal tiendrait compte de l'atteinte au sentiment de sécurité des propriétaires, de la planification (outils, choix d'un moment où la maison était vide) et de tout antécédent d'infractions semblables. Une condamnation pourrait entraîner une période d'emprisonnement importante, surtout si l'accusé a des antécédents de crimes contre les biens.
Suspension du casier (pardon)
Une condamnation pour introduction par effraction entraîne un casier judiciaire qui peut avoir des répercussions importantes sur l'emploi, les voyages, le logement et le statut d'immigration. Selon les règles fédérales actuelles sur la suspension du casier (communément appelée pardon), l'admissibilité dépend de la nature de la déclaration de culpabilité : par procédure sommaire ou par mise en accusation. Pour une introduction par effraction poursuivie par voie sommaire, une personne devient généralement admissible à présenter une demande de suspension du casier 5 ans après avoir purgé l'intégralité de sa peine (y compris toute période d'emprisonnement, la probation et le paiement des amendes ou du dédommagement). Pour une condamnation par mise en accusation, y compris les introductions par effraction graves dans une résidence, le délai d'attente habituel est de 10 ans après la fin de la peine. Il n'existe pas de pardon automatique : une demande doit être présentée à la Commission des libérations conditionnelles du Canada, qui examine notamment la conduite de la personne depuis sa condamnation et l'absence de nouvelles infractions. Comme l'introduction par effraction est considérée comme une infraction grave contre les biens et, lorsqu'il s'agit de résidences, contre la sécurité des personnes, une preuve solide de réadaptation, de stabilité et de bonne moralité est particulièrement importante pour qu'une demande de suspension du casier soit accueillie.
Infractions connexes
- Cambriolage
- Fait de rôder la nuit sur la propriété d'autrui
- Possession d'outils de cambriolage
Voir aussi : Possession d’outils de cambriolage au Canada (art. 351) · Possession de biens volés au Canada