Comprendre le manquement à une ordonnance de probation
Le manquement à une ordonnance de probation au Canada : conséquences juridiques, peines possibles et moyens de défense courants pour la personne accusée.
Rédaction de Crime CanadaPublié

Au Canada, le manquement à une ordonnance de probation est une infraction criminelle commise lorsqu'une personne déjà soumise à une ordonnance de probation rendue par un tribunal omet ou refuse, sans excuse raisonnable, de respecter une ou plusieurs des conditions de cette ordonnance. Concrètement, cela signifie que le tribunal a donné à quelqu'un la possibilité de purger une partie ou la totalité de sa peine dans la collectivité en respectant certaines règles, et que ces règles n'ont pas été respectées. Dans le Programme de déclaration uniforme de la criminalité, cette infraction correspond au code DUC 3520. Au sens du Code criminel, le manquement à une ordonnance de probation (article 733.1) est une infraction mixte : la Couronne peut choisir de procéder par procédure sommaire ou par mise en accusation. Ainsi, les dossiers de manquement à une ordonnance de probation au Canada peuvent aller de violations administratives relativement mineures à des inconduites très graves passibles de longues peines d'emprisonnement.
La définition juridique
Le délinquant soumis à une ordonnance de probation qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à cette ordonnance est coupable : a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatre ans; b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.Ce libellé est tiré de l'article 733.1 du Code criminel du Canada. En termes plus simples, la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable quatre éléments essentiels :
- Il existait une ordonnance de probation valide rendue par un tribunal en vertu du Code criminel.
- L'accusé était effectivement lié par cette ordonnance au moment du manquement allégué (l'ordonnance était en vigueur et lui avait été dûment délivrée).
- L'accusé a omis ou refusé de respecter une condition précise de l'ordonnance (par exemple, ne pas se présenter, communiquer avec une personne avec qui tout contact lui était interdit, consommer de l'alcool alors qu'il devait s'en abstenir, etc.).
- L'omission ou le refus s'est produit sans excuse raisonnable, c'est-à-dire en l'absence de toute circonstance objectivement raisonnable, inévitable ou justificative.
L'ordonnance de probation elle-même est rendue en vertu d'autres dispositions du Code (principalement les articles 731 et 732.1). Ces dispositions permettent au tribunal d'imposer une probation lorsqu'il sursoit au prononcé de la peine, lorsqu'il l'ajoute à une courte peine d'emprisonnement ou lorsqu'il accorde une absolution. Les ordonnances de probation comportent toujours certaines conditions obligatoires (comme ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite) et peuvent comprendre de nombreuses conditions facultatives adaptées au dossier, comme se présenter à un agent de probation, se tenir à l'écart de certains lieux ou de certaines personnes, ou suivre un traitement. Il y a manquement à une ordonnance de probation lorsque l'une de ces conditions n'est pas respectée sans excuse raisonnable pendant que l'ordonnance est en vigueur (habituellement pour une durée maximale de trois ans).
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Peines et cadre de détermination de la peine
- Type d'infraction : mixte (poursuite par procédure sommaire ou par mise en accusation).
- Peine minimale obligatoire : aucune.
- Peine maximale (mise en accusation) : jusqu'à 4 ans d'emprisonnement.
- Peine maximale (procédure sommaire) : jusqu'à 2 ans moins un jour d'emprisonnement, une amende maximale de 5 000 $, ou les deux (selon l'article 787).
Comme le manquement à une ordonnance de probation est une infraction mixte, c'est le procureur de la Couronne (le DPCP au Québec) qui décide de procéder par mise en accusation ou par procédure sommaire. Cette décision repose sur la gravité du manquement, les antécédents du contrevenant (particulièrement les manquements ou défauts de se conformer antérieurs), le risque pour les victimes ou le public et l'intérêt public en général. Lorsque la Couronne choisit la mise en accusation, le dossier suit la procédure plus formelle applicable aux actes criminels et l'accusé s'expose à une peine maximale beaucoup plus lourde, soit jusqu'à quatre ans d'emprisonnement.
Lorsque la Couronne procède par procédure sommaire, l'affaire est généralement traitée plus rapidement devant la cour provinciale, sans jury, et doit habituellement être intentée dans les 12 mois suivant le manquement allégué (sauf autorisation contraire). Dans ce cas, la peine maximale découle de l'article 787 : une amende maximale de 5 000 $, jusqu'à deux ans moins un jour d'emprisonnement, ou les deux. Il s'agit tout de même d'une sanction importante, mais elle tient compte du fait que certains manquements sont relativement moins graves (par exemple, un rendez-vous manqué une seule fois sans risque pour la sécurité publique).
Il n'y a aucune peine minimale obligatoire pour le manquement à une ordonnance de probation. Les juges conservent un large pouvoir discrétionnaire, guidés par les principes généraux de détermination de la peine énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel. Les tribunaux doivent adapter la peine pour qu'elle soit proportionnelle à la gravité du manquement et au degré de responsabilité du contrevenant. Les issues possibles vont de l'absolution inconditionnelle ou sous conditions (rare, mais juridiquement possible) à l'amende, aux peines purgées dans la collectivité (y compris une nouvelle probation), à l'ordonnance de sursis ou à l'emprisonnement ferme. La peine interagit aussi avec le dossier initial : lorsqu'une personne manque à une probation imposée avec un sursis au prononcé de la peine, le tribunal qui a rendu l'ordonnance initiale peut révoquer ce sursis et imposer la peine qui aurait pu être infligée à l'origine, en plus de toute peine pour le manquement lui-même.
Moyens de défense courants
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1. L'excuse raisonnable
L'expression « sans excuse raisonnable » à l'article 733.1 n'est pas décorative : il s'agit d'un élément essentiel de l'infraction et d'un moyen de défense central. Si l'accusé peut invoquer une preuve démontrant qu'il avait une excuse raisonnable de ne pas se conformer, la Couronne doit alors prouver hors de tout doute raisonnable que cette excuse n'était pas raisonnable. Le critère est en grande partie objectif : une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait-elle été incapable de se conformer?
Parmi les situations pouvant constituer une excuse raisonnable, on compte une urgence médicale soudaine, une panne de transport réelle et imprévue ou une grave crise familiale inattendue rendant impossible une conformité immédiate. Par exemple, si une personne doit se présenter à 9 h, mais se trouve à l'hôpital à la suite d'un accident, cela peut constituer une excuse raisonnable. En revanche, le simple oubli, le manque de planification ou un inconvénient général ne suffisent presque jamais. Les tribunaux examinent attentivement si le contrevenant a fait des efforts pour aviser l'agent de probation, reporter le rendez-vous ou autrement limiter le non-respect. Dans les dossiers d'abstinence, l'ingestion accidentelle ou la consommation véritablement involontaire d'une substance intoxicante pourrait, dans de rares cas, constituer une excuse raisonnable, mais pas la consommation intentionnelle ou insouciante.
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2. L'innocence factuelle (aucun manquement)
Ce moyen de défense repose sur l'obligation de la Couronne de prouver le non-respect allégué. Si l'accusé peut démontrer – ou soulever un doute raisonnable – qu'il a bel et bien respecté la condition, ou que la preuve du manquement n'est pas fiable, il a droit à un acquittement. Les situations courantes comprennent les contestations quant à savoir si un rendez-vous a réellement été manqué, si une personne visée par une interdiction a été contactée sciemment ou si une personne se trouvait vraiment dans une zone interdite.
La preuve peut comprendre les registres du bureau de probation, des messages textes, des témoignages, ou encore des données GPS et de surveillance, selon la nature de la condition. Si la condition est de « ne pas communiquer », la Couronne doit prouver qu'il y a eu contact et que celui-ci n'était pas simplement fortuit, accidentel ou insignifiant. Si la condition est de se présenter chaque semaine, la Couronne doit démontrer (généralement au moyen des registres de l'agent de probation) que la personne ne s'est pas présentée. Lorsque les registres sont incomplets, que les heures sont imprécises ou que les directives de l'agent prêtent à confusion, l'accusé peut faire valoir avec succès que la Couronne n'a pas prouvé un manquement clair hors de tout doute raisonnable.
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3. La validité de l'ordonnance de probation
Un autre moyen de défense s'attaque au fondement juridique de l'accusation : la Couronne doit prouver l'existence d'une ordonnance de probation valide, en vigueur et applicable à l'accusé au moment du manquement allégué. Si l'ordonnance était expirée, n'a jamais été rendue en bonne et due forme ou si le tribunal qui l'a rendue n'avait pas compétence, l'accusation de manquement peut échouer. L'article 732.2 limite généralement la durée des ordonnances de probation à trois ans à compter de leur entrée en vigueur, et une ordonnance ne peut exiger l'impossible. Si, par exemple, une peine ultérieure rend la conformité littéralement impossible (comme une longue incarcération qui chevauche un calendrier de présentation), la condition visée pourrait ne pas être exécutoire.
Il importe de souligner que la plupart des erreurs techniques n'invalident pas l'ordonnance. Par exemple, même si un juge ou un agent de probation n'explique pas parfaitement l'ordonnance, l'article 732.1 précise que de tels écarts procéduraux n'annulent généralement pas l'ordonnance. Toutefois, lorsque l'ordonnance n'a jamais été prononcée correctement, n'a jamais été consignée par écrit ou contient une condition qui excède ce que permet le Code criminel (par exemple, des conditions trop vagues ou illégales), la défense peut contester sa validité ou la portée de la condition prétendument violée.
Exemple concret
Imaginons une personne en probation tenue de rencontrer son agent de probation chaque mardi à 10 h. Une semaine, son enfant est victime d'une urgence médicale soudaine mettant sa vie en danger, et elle se précipite à l'hôpital, manquant ainsi le rendez-vous. Elle communique avec son agent de probation dès qu'elle le peut, fournit des pièces justificatives et fixe un nouveau rendez-vous. Dans cette situation, le rendez-vous manqué pourrait être justifié par une excuse raisonnable : une urgence grave et imprévisible, indépendante de sa volonté, accompagnée d'efforts rapides pour expliquer et corriger la situation.
À l'inverse, une personne qui « oublie » simplement son rendez-vous, ne se réveille pas ou choisit d'aller travailler sans tenter de joindre le service de probation n'atteint presque jamais la norme juridique de l'excuse raisonnable. Du point de vue des forces de l'ordre et des tribunaux, ce second scénario témoigne d'un mépris envers une ordonnance judiciaire directe et mine la confiance dans la surveillance dans la collectivité. La police ou le service de probation peut alors porter une accusation de manquement à une ordonnance de probation, la Couronne peut choisir la procédure sommaire ou la mise en accusation selon les antécédents et la gravité, et un juge déterminera ensuite s'il y a eu un véritable manquement et quelle peine est nécessaire pour dénoncer le comportement et dissuader tout autre manquement.
Suspensions du casier (pardons)
Comme le manquement à une ordonnance de probation prévu à l'article 733.1 est une infraction mixte, l'admissibilité à une suspension du casier (autrefois appelée pardon) dépend du mode de poursuite choisi par la Couronne dans le dossier :
- Si la Couronne a procédé par procédure sommaire, le manquement est traité comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Selon les règles fédérales sur la suspension du casier, la période d'attente avant de pouvoir présenter une demande est plus courte et commence après l'exécution complète de toutes les peines (y compris l'emprisonnement, la probation et le paiement des amendes).
- Si la Couronne a procédé par mise en accusation, le manquement s'ajoute au dossier d'actes criminels de la personne. La période d'attente avant de pouvoir demander une suspension du casier est alors plus longue que pour les infractions punissables par procédure sommaire.
Dans tous les cas, le délai ne commence à courir qu'une fois que la personne a entièrement purgé la peine liée au manquement (détention, probation et sanctions pécuniaires) et qu'elle n'a commis aucune autre infraction. Puisque le manquement à une ordonnance de probation démontre en soi le non-respect d'ordonnances judiciaires, une telle condamnation peut être examinée sévèrement par la Commission des libérations conditionnelles lorsqu'elle évalue si l'octroi d'une suspension du casier serait compatible avec l'administration de la justice. Le comportement après la peine, la preuve de réhabilitation et le respect continu des règles sont donc particulièrement importants pour quiconque espère un jour retirer une condamnation pour manquement à une ordonnance de probation au Canada de son casier judiciaire accessible au public.
Infractions connexes
- Manquement à un engagement
- Manquement aux conditions de mise en liberté sous caution
- Omission de se conformer à une ordonnance du tribunal