Comprendre l'infraction de produits de la criminalité au Canada
Découvrez l'infraction de « produits de la criminalité » en droit canadien et son rôle dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le crime organisé.
Rédaction de Crime CanadaPublié Mis à jour

Au Canada, l'infraction liée aux produits de la criminalité, souvent appelée blanchiment d'argent, vise quiconque manipule des biens provenant d'une activité criminelle afin d'en cacher ou d'en déguiser l'origine illégale. Dans le Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC), ce comportement porte le code DUC 3825. L'infraction est principalement prévue à l'article 462.31 du Code criminel, dans la partie XII.2 (Produits de la criminalité). L'infraction de base est une infraction mixte : la Couronne peut choisir de procéder par procédure sommaire ou par mise en accusation, tandis que le recyclage au profit d'une organisation criminelle est une infraction punissable uniquement par mise en accusation. Cette page explique le fonctionnement du droit relatif aux produits de la criminalité au Canada, ce que la Couronne doit prouver, les peines possibles, les moyens de défense courants et le fonctionnement de la suspension du casier (pardon) pour cette accusation.
La définition juridique
462.31(1) Est coupable d'une infraction quiconque — de quelque façon que ce soit — utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte ou modifie des biens ou leurs produits, en change la forme, les aliène, en transfère la possession ou effectue toute autre opération à leur égard, dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement :
a) soit de la perpétration, au Canada, d'une infraction désignée;
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b) soit d'un acte ou d'une omission survenu à l'extérieur du Canada qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée.
462.3(1) « produits de la criminalité » Bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu ou qui provient, au Canada ou à l'extérieur du Canada, directement ou indirectement :
a) soit de la perpétration d'une infraction désignée;
b) soit d'un acte ou d'une omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée.
En termes simples, cette infraction englobe presque toutes les façons de manipuler des biens issus du crime. La loi vise le fait de les utiliser, de les déplacer, de les envoyer, de les modifier ou d'effectuer « toute autre opération » à leur égard. L'élément clé est l'intention de cacher ou de convertir les biens afin d'en dissimuler la source criminelle, jumelée au fait que la personne savait, croyait ou faisait preuve d'insouciance quant à leur provenance d'une infraction criminelle (désignée). Le libellé officiel est accessible sur le site Web de la législation (Justice) : article 462.31 du Code criminel.
La définition de « produits de la criminalité » est très large. Elle ne se limite pas à l'argent comptant. Elle comprend tout bien, bénéfice ou avantage — véhicules, immeubles, soldes bancaires, cryptomonnaies, actions ou autres intérêts financiers — obtenu directement ou indirectement de pratiquement n'importe quel acte criminel. Une « infraction désignée » comprend la plupart des actes criminels prévus au Code criminel ou à d'autres lois fédérales, à quelques exceptions près. Les produits peuvent provenir d'infractions commises au Canada ou d'actes commis à l'étranger qui auraient constitué un acte criminel s'ils avaient été commis ici. Ainsi, les produits du trafic de drogues, de fraudes de grande envergure, de la traite de personnes, de la corruption et de nombreux autres crimes graves peuvent tous relever des règles sur les produits de la criminalité.
Peines et cadre de détermination de la peine
- Peine minimale obligatoire : Aucune.
- Infraction de base de produits de la criminalité / blanchiment d'argent (par. 462.31(1) et (2)) : Infraction mixte.
- Par mise en accusation (infraction de base) : Peine maximale de 10 ans d'emprisonnement.
- Par procédure sommaire (infraction de base) : Peine d'emprisonnement maximale moins élevée et/ou amende prévue pour les infractions punissables par procédure sommaire (aucun minimum précis).
- Recyclage au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle (par. 462.31(2.1)) : Infraction punissable uniquement par mise en accusation, passible d'une peine maximale de 14 ans d'emprisonnement.
- Conséquences accessoires : Saisie et confiscation des produits en vertu des articles 462.37 et suivants, et possibilité d'amendes en remplacement de la confiscation.
Puisque l'infraction de base de l'article 462.31 est mixte, la Couronne décide de procéder par mise en accusation ou par procédure sommaire. La mise en accusation est réservée aux cas plus graves : sommes importantes, stratagèmes sophistiqués, opérations transfrontalières ou liens clairs avec une criminalité sous-jacente grave. La procédure sommaire peut être retenue pour des comportements de moindre valeur ou moins sophistiqués, ou lorsque le rôle de l'accusé était relativement mineur. Il n'existe aucune peine minimale obligatoire pour l'une ou l'autre forme de l'infraction, ce qui laisse aux juges la latitude d'imposer aussi bien une peine purgée dans la collectivité (dans de rares cas appropriés) que de longues peines de pénitencier dans les cas graves.
Lorsque le recyclage est commis « au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle », le paragraphe 462.31(2.1) porte la peine maximale à 14 ans et écarte la procédure sommaire. Ces affaires doivent être poursuivies par mise en accusation. On reconnaît ainsi que les réseaux professionnels et organisés qui blanchissent de l'argent pour des groupes criminels représentent une menace accrue pour le système financier et la sécurité publique. En plus de ce maximum plus élevé, l'article 718.2 du Code criminel fait des liens avec une organisation criminelle une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine.
Les tribunaux doivent appliquer les principes généraux des articles 718 à 718.2 : proportionnalité, dénonciation, dissuasion (individuelle et générale), réinsertion sociale, protection du public et prise de conscience des responsabilités. Dans les affaires de produits de la criminalité, la dissuasion et la dénonciation reçoivent souvent une importance particulière, car le blanchiment d'argent est perçu comme un service essentiel qui permet aux entreprises criminelles de prospérer. Les tribunaux tiennent aussi compte du montant et de la nature des biens, de la sophistication et de la durée du recyclage, du rôle du délinquant (organisateur ou simple participant), de ses antécédents et du fait que les produits aient été récupérés ou confisqués ou non. Le régime de confiscation prévu à l'article 462.37 permet aux tribunaux, sur demande du procureur général, d'ordonner la confiscation au profit de la Couronne des produits de la criminalité établis selon la prépondérance des probabilités, ce qui peut alourdir considérablement les conséquences concrètes pour le délinquant, au-delà de toute peine d'emprisonnement.
Moyens de défense courants
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Absence de connaissance (ou d'insouciance) quant à la source criminelle des biens
L'un des éléments essentiels que la Couronne doit prouver en vertu de l'article 462.31 est que l'accusé savait, croyait ou faisait preuve d'insouciance quant au fait que les biens étaient des produits de la criminalité. Une défense courante consiste à soutenir que l'accusé ignorait réellement toute origine criminelle et n'a pas fait preuve d'insouciance. Par exemple, une personne peut faire valoir qu'elle manipulait des fonds dans le cours normal de ses affaires et n'avait aucune raison de soupçonner qu'ils provenaient d'une « infraction désignée ». Toutefois, la loi permet aux tribunaux d'inférer la connaissance ou l'insouciance de la façon dont la personne a manipulé les biens — surtout si les opérations sont nettement inhabituelles ou incompatibles avec des pratiques commerciales légitimes. Pour réussir, cette défense exige habituellement une preuve crédible et cohérente de l'état d'esprit de l'accusé et des circonstances qui faisaient paraître les fonds légitimes.
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Exception pour les forces de l'ordre à des fins d'enquête
Le paragraphe 462.31(3) prévoit une exception législative précise pour les agents de la paix et les personnes agissant sous leur direction. S'ils se livrent à ce qui constituerait autrement du recyclage dans le cadre d'une enquête menée de bonne foi ou dans l'exercice légitime de leurs fonctions, leur responsabilité criminelle n'est pas engagée. Cette défense n'est pas offerte aux simples citoyens, mais elle est cruciale pour les opérations d'infiltration où des agents peuvent, par exemple, organiser des virements ou manipuler des fonds que l'on croit être des produits de la criminalité. Pour invoquer cette exception, il faut démontrer que la personne agissait réellement à titre d'agent de la paix ou sous sa direction, et que sa conduite s'inscrivait dans le mandat d'enquête plutôt que dans la recherche d'un gain personnel.
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Erreur de fait
Une erreur de fait honnête et raisonnable peut écarter l'élément moral de l'infraction. L'accusé peut reconnaître avoir manipulé les biens tout en contestant avoir compris des faits déterminants à leur sujet — par exemple, en affirmant qu'il croyait que les fonds provenaient d'une entreprise légitime, d'un héritage ou d'un placement légal, alors qu'il s'agissait en réalité de produits de la criminalité. Si cette croyance erronée est à la fois sincère et, selon la preuve, raisonnable, elle peut empêcher la Couronne de prouver la connaissance, la croyance ou l'insouciance requise. Cependant, comme l'article 462.31 permet aux tribunaux d'inférer l'état d'esprit des circonstances (mouvements d'argent comptant très inhabituels, recours à des sociétés fictives, opérations d'empilement rapides, etc.), la défense d'erreur de fait est examinée de près. Les tribunaux se demanderont si une personne raisonnable dans la situation de l'accusé aurait dû soupçonner une origine criminelle et pousser ses vérifications.
Exemple concret
Imaginons un dirigeant d'entreprise qui transfère sciemment vers des comptes à l'étranger des fonds obtenus au moyen d'un stratagème frauduleux afin d'en cacher l'origine. Il ordonne à des employés de faire transiter des sommes importantes par plusieurs sociétés intermédiaires, puis vire les fonds dans un compte bancaire situé dans un territoire opaque, en inscrivant les opérations à l'interne comme des « frais de consultation ».
Selon le cadre applicable aux produits de la criminalité au Canada, ces fonds obtenus frauduleusement constituent clairement des « produits de la criminalité » : il s'agit d'un « bénéfice » provenant d'une infraction désignée (la fraude est un acte criminel prévu à l'article 380 du Code criminel). En demandant à d'autres de transférer, d'envoyer et d'effectuer d'autres opérations à l'égard des biens, le dirigeant adopte précisément la conduite énumérée au paragraphe 462.31(1) : transfert de possession, transmission et autres opérations à l'égard des produits. Le recours délibéré à des comptes à l'étranger et à de fausses factures révèle une intention de cacher ou de convertir l'origine de l'argent. Si la Couronne peut prouver que le dirigeant savait, ou à tout le moins faisait preuve d'insouciance quant au fait, que les fonds provenaient d'une activité frauduleuse, une accusation de produits de la criminalité peut être portée en plus de l'accusation de fraude sous-jacente. La police obtiendrait habituellement des ordonnances de communication et des mandats de perquisition en vertu de la partie XII.2 pour saisir les relevés de comptes, retracer les fonds et appuyer une demande de confiscation en vertu de l'article 462.37 une fois la déclaration de culpabilité obtenue.
Suspension du casier (pardon)
Une déclaration de culpabilité pour produits de la criminalité demeure inscrite au casier judiciaire de la personne tant qu'une suspension du casier (autrefois appelée pardon) n'a pas été accordée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada. La période d'attente dépend du mode de poursuite et de la peine. Puisque l'article 462.31 crée une infraction mixte, une déclaration de culpabilité peut être traitée soit comme une déclaration par procédure sommaire, soit comme une déclaration par mise en accusation aux fins de la suspension du casier.
De façon générale, une fois la peine entièrement purgée (y compris la probation, les amendes et les ordonnances de dédommagement), le demandeur doit attendre :
- 5 ans pour une infraction poursuivie et inscrite comme infraction punissable par procédure sommaire.
- 10 ans pour une infraction poursuivie et inscrite comme acte criminel.
Les affaires de blanchiment d'argent plus graves — notamment celles liées à des organisations criminelles, à des sommes importantes ou à des stratagèmes complexes — sont généralement poursuivies par mise en accusation, de sorte que la période d'attente plus longue de 10 ans s'applique. La suspension du casier n'efface pas la déclaration de culpabilité, mais la sépare des autres dossiers dans la base de données du Centre d'information de la police canadienne (CIPC), ce qui la rend généralement inaccessible lors de la plupart des vérifications standard du casier judiciaire. Toutefois, les autorités d'immigration, les pays étrangers et certains ordres professionnels peuvent encore poser des questions détaillées sur des comportements criminels passés; il est donc souvent recommandé d'obtenir un avis juridique avant de traiter avec des autorités étrangères ou réglementaires.
Infractions connexes
- Blanchiment d'argent (souvent employé comme synonyme des accusations de produits de la criminalité en vertu de l'article 462.31, mais pouvant aussi désigner plus largement des stratagèmes visés à la fois par le Code criminel et par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes).
- Fraude (Code criminel, article 380) – une « infraction désignée » sous-jacente fréquente qui génère des produits ensuite blanchis.
- Activités du crime organisé (p. ex. participation aux activités d'une organisation criminelle, articles 467.11 à 467.13 du Code criminel) – souvent portées en même temps que les accusations de produits de la criminalité lorsque le recyclage est lié à des groupes organisés.
Il est essentiel de comprendre comment ces infractions connexes s'articulent avec les dispositions sur les produits de la criminalité, que l'on fasse l'objet d'une enquête ou d'accusations en vertu de l'article 462.31, ou que l'on étudie le régime canadien de lutte contre le blanchiment d'argent.
Voir aussi : Possession de biens volés au Canada · Abus de confiance au Canada