Vol de plus de 5 000 $ dans un véhicule : lois et peines
Tout savoir sur le vol de plus de 5 000 $ dans un véhicule à moteur au Canada : définition juridique, peines et moyens de défense possibles.
Rédaction de Crime CanadaPublié Mis à jour

Le vol de plus de 5 000 $ dans un véhicule à moteur est un crime contre les biens grave au Canada. Il survient lorsqu’une personne vole des objets d’une valeur supérieure à 5 000 $ à l’intérieur d’une voiture, d’un camion ou d’un autre véhicule à moteur, sans voler le véhicule lui-même. Ce comportement relève des dispositions générales canadiennes sur le vol, à titre de vol de plus de 5 000 $, et non du vol de véhicule à moteur. Dans le Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC), il porte le code DUC 2132. En droit criminel, il s’agit d’une infraction mixte : le procureur de la Couronne peut choisir de procéder par mise en accusation (voie plus grave) ou par procédure sommaire (voie moins grave), selon les faits. Comme ce type de crime contre les biens peut supposer une planification poussée et viser des objets de très grande valeur, la loi considère le vol de plus de 5 000 $, partout au Canada, comme une accusation potentiellement très grave.
La définition juridique
« Quiconque commet un vol, si le bien volé est un titre testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars, est coupable :
(i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
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(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. »
Ce libellé provient de l’alinéa 334a) du Code criminel du Canada. Il s’appuie sur la définition générale du vol à l’article 322, selon laquelle commet un vol quiconque prend ou détourne le bien d’autrui, frauduleusement et sans apparence de droit, dans l’intention d’en priver le propriétaire (habituellement de façon permanente). Dans le contexte d’un véhicule, le vol de plus de 5 000 $ dans un véhicule à moteur est tout simplement un vol de plus de 5 000 $ dont l’objet se trouvait à l’intérieur d’un véhicule à moteur au moment des faits.
Concrètement, la poursuite doit prouver plusieurs éléments essentiels. D’abord, qu’un bien a été pris dans un véhicule à moteur et que l’accusé n’y avait aucun droit légitime. Ensuite, que l’accusé a agi « frauduleusement et sans apparence de droit », c’est-à-dire qu’il savait que le bien ne lui appartenait pas et qu’il n’avait aucune excuse légale ni croyance sincère lui permettant de le prendre. Puis, qu’il avait l’intention d’en priver le véritable propriétaire, habituellement de façon permanente. Enfin, pour cette accusation précise, il faut prouver que la valeur des objets volés dépasse 5 000 $. Le fait que les objets proviennent d’un véhicule à moteur ne change rien au libellé du Code criminel; il décrit simplement les circonstances du vol et peut influer sur l’enquête policière et sur l’appréciation des facteurs aggravants par les tribunaux.
Peines et cadre de détermination de la peine
- Type d’infraction (gravité) : mixte (peut être poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire).
- Peine minimale obligatoire : aucune.
- Peine maximale (mise en accusation) : jusqu’à 10 ans d’emprisonnement.
- Peine maximale (procédure sommaire) : jusqu’à 2 ans moins un jour d’emprisonnement.
Aux termes de l’alinéa 334a), le vol de plus de 5 000 $ compte parmi les infractions contre les biens les plus graves du Code criminel. L’absence de peine minimale obligatoire donne de la latitude aux juges : les peines peuvent aller de l’absolution et de l’amende, dans de rares cas peu graves, jusqu’à de lourdes peines d’emprisonnement dans les situations graves ou de récidive. La peine maximale de 10 ans d’emprisonnement montre à quel point le Parlement prend au sérieux le vol à grande échelle, y compris le vol de biens de valeur rangés dans des véhicules, comme des outils haut de gamme, des appareils électroniques ou des marchandises commerciales.
Comme il s’agit d’une infraction mixte, le procureur de la Couronne décide de la voie à suivre selon les circonstances. Si l’affaire est poursuivie par mise en accusation, elle est traitée comme un crime plus grave, avec des peines maximales plus élevées et une procédure plus formelle (comme une éventuelle enquête préliminaire dans certaines situations). La mise en accusation est plus probable lorsque la valeur est très élevée, que les gestes sont organisés ou répétés, ou que le vol est lié à d’autres crimes (par exemple la possession de biens criminellement obtenus ou le trafic de biens volés).
Si la Couronne procède par procédure sommaire, c’est généralement dans des cas moins graves : un délinquant primaire, une planification relativement peu élaborée ou des circonstances qui, bien que graves, ne justifient pas la stigmatisation et les peines liées à un acte criminel. Même par procédure sommaire, toutefois, le tribunal peut imposer jusqu’à 2 ans moins un jour d’emprisonnement (ce qui est particulièrement pertinent depuis les modifications qui ont haussé les maximums en matière sommaire). Les juges peuvent aussi imposer une probation, une ordonnance de dédommagement obligeant le délinquant à rembourser la victime, une amende ou une combinaison de ces mesures. Le fait que le vol ait eu lieu dans un véhicule à moteur – parfois par effraction dans le véhicule ou au détriment de plusieurs victimes dans un stationnement – peut constituer un facteur aggravant et alourdir la peine, surtout s’il y a eu planification ou une série d’infractions semblables.
Moyens de défense courants
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Excuse légitime / apparence de droit (p. ex. croyance au consentement ou à un droit sur le bien)
L’un des éléments centraux du vol est qu’il doit être commis « frauduleusement et sans apparence de droit ». Si l’accusé croyait sincèrement avoir le consentement du propriétaire, ou avoir légalement droit au bien, il peut s’agir d’une défense solide. Par exemple, une personne pourrait retirer des outils ou du matériel d’un véhicule de travail en croyant que ces objets lui appartiennent ou qu’un collègue lui en a donné la permission. Selon le paragraphe 322(3) du Code criminel, une croyance erronée mais sincère en un droit légal sur le bien (même déraisonnable) peut écarter l’élément moral essentiel du vol. Dans une poursuite pour vol de plus de 5 000 $ dans un véhicule à moteur, la défense chercherait à démontrer l’absence d’intention malhonnête : une entente préalable sur l’usage partagé du matériel, une confusion quant à la propriété d’actifs d’entreprise ou un malentendu quant à la permission de retirer des biens d’un véhicule de l’entreprise.
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Absence d’intention de priver de façon permanente
Le droit général du vol exige l’intention de priver le propriétaire de son bien, habituellement de façon permanente ou d’une manière équivalant à une perte. Si la Couronne ne peut prouver cette intention hors de tout doute raisonnable, l’infraction de vol n’est pas établie. Dans le contexte d’un véhicule, cela peut se produire lorsqu’une personne retire temporairement un bien d’un véhicule dans un but limité, avec l’intention de le rendre intact (par exemple, emprunter sans demander le matériel de grande valeur d’un ami rangé dans son camion, en prévoyant le rapporter). Les tribunaux examineront les circonstances : la durée pendant laquelle l’objet a été gardé, ce qu’on en a fait et si les gestes correspondaient à un prêt ou à une appropriation permanente. Si « emprunter sans consentement » peut quand même soulever d’autres problèmes ou infractions dans certains contextes, cela peut miner l’élément moral propre au vol de plus de 5 000 $ s’il existe une preuve crédible d’une intention de rendre le bien.
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La valeur du bien ne dépasse pas 5 000 $
Pour obtenir une condamnation pour vol de plus de 5 000 $, la Couronne doit prouver que la valeur de ce qui a été volé dépassait 5 000 $ au moment de l’infraction. Si la défense soulève un doute raisonnable quant au fait que la valeur totale était de 5 000 $ ou moins, l’accusation appropriée est le vol de moins de 5 000 $, passible de peines maximales moins élevées et généralement considéré comme un peu moins grave. Dans un vol dans un véhicule à moteur, la preuve de la valeur peut être contestée : l’avocat de la défense peut contester les factures de remplacement, la dépréciation ou la façon dont plusieurs objets ont été regroupés. Par exemple, des appareils électroniques personnalisés ou des outils usagés dans une fourgonnette de travail peuvent valoir beaucoup moins que leur prix d’achat initial. Si le tribunal conclut que la valeur réelle est de 5 000 $ ou moins, l’accusé ne peut légalement être déclaré coupable de vol de plus de 5 000 $, mais il peut encore l’être de vol de moins de 5 000 $ si cette infraction est soumise au tribunal.
Exemple concret
Imaginons qu’une personne entre par effraction dans une camionnette garée près d’un chantier de construction et y vole de l’électronique de travail installée sur mesure, des outils électriques spécialisés et du matériel d’arpentage d’une juste valeur marchande totale d’environ 8 000 $. Le propriétaire signale le vol, la police examine les images de caméras de surveillance voisines, et le suspect est ensuite identifié alors qu’il tente de vendre une partie du matériel en ligne. Dans ce scénario, l’accusé pourrait être inculpé de vol de plus de 5 000 $ dans un véhicule à moteur en vertu de l’alinéa 334a), puisque la valeur totale des biens volés dépasse 5 000 $ et que les biens ont été pris sans permission à l’intérieur d’un véhicule à moteur. Comme le véhicule lui-même n’a pas été volé, l’article 333.1 (vol de véhicule à moteur) ne s’applique pas; ce sont plutôt les dispositions générales sur le vol qui s’appliquent. La Couronne devrait prouver que l’accusé est bien la personne qui a pris les objets, qu’il n’avait aucun droit légitime ni permission, qu’il avait l’intention d’en priver le propriétaire de façon permanente (ce qu’appuie la tentative de revente) et que la valeur dépassait 5 000 $. En cas de déclaration de culpabilité, le tribunal tiendrait compte de facteurs comme la planification, les conséquences sur le gagne-pain de la victime, tout antécédent pour des infractions semblables et la récupération ou non des biens pour déterminer la peine appropriée.
Suspensions du casier (pardons)
Pour les personnes déclarées coupables de vol de plus de 5 000 $ dans un véhicule à moteur, un casier judiciaire peut avoir des effets durables sur l’emploi, les voyages et l’obtention de permis professionnels. Au Canada, une suspension du casier (autrefois appelée pardon) n’efface pas la condamnation, mais la classe à part dans la base de données du Centre d’information de la police canadienne (CIPC), ce qui en limite l’accès courant. L’admissibilité à une suspension du casier dans ces cas dépend généralement de la voie choisie : mise en accusation ou procédure sommaire. Une fois que la personne a purgé toutes les composantes de sa peine (y compris l’emprisonnement, la probation, les amendes, le dédommagement ou les suramendes), une période d’attente s’applique : habituellement environ 10 ans pour les actes criminels et environ 5 ans pour les infractions punissables par procédure sommaire. Ce n’est qu’après cette période, à condition de ne pas avoir commis d’autres infractions la rendant inadmissible et de remplir les autres critères prévus par la loi fédérale, que la personne peut présenter une demande à la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Comme le vol de plus de 5 000 $ peut, partout au Canada, être poursuivi par l’une ou l’autre voie (infraction mixte), le choix fait par la Couronne dans l’affaire initiale influe directement sur le moment et les conditions auxquels la personne peut demander une suspension du casier.
Infractions connexes
- Vol de moins de 5 000 $
- Possession de biens criminellement obtenus
- Vol de véhicule à moteur
Voir aussi : Vol de véhicule à moteur au Canada · Possession d’outils de cambriolage au Canada (art. 351)