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Entrave à un agent de la paix au Canada

Découvrez l'infraction d'entrave à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix au Canada, y compris les peines prévues et les définitions juridiques.

Rédaction de Crime CanadaPublié Mis à jour

Obstructing a Peace Officer in Canada

Au Canada, l'entrave à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix est une infraction criminelle qui vise un large éventail de comportements nuisant au travail des policiers et d'autres fonctionnaires. Sous le code 3470 du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC), elle est classée comme une infraction mixte, c'est-à-dire qu'elle peut être poursuivie par procédure sommaire ou par mise en accusation, selon la gravité des faits. La loi vise à protéger le travail légitime des agents de la paix, des fonctionnaires publics et des autres personnes qui procèdent légalement à des saisies ou à des mesures d'exécution. Comprendre comment l'entrave à un agent de la paix au Canada est définie et poursuivie aide les Canadiens à connaître à la fois leurs droits et leurs responsabilités lorsqu'ils ont affaire à la police et à d'autres autorités.

La définition juridique

Quiconque, selon le cas : a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l'exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas; b) omet, sans excuse raisonnable, de prêter main-forte à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix qui exécute ses fonctions en arrêtant quelqu'un ou en préservant la paix, après un avis raisonnable portant qu'il est requis de le faire; c) résiste à une personne ou volontairement l'entrave dans l'exécution légitime d'un acte judiciaire contre des terres ou des biens meubles ou dans l'accomplissement d'une saisie légale, est coupable : d) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans; e) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Cette définition provient de l'article 129 du Code criminel du Canada. En termes simples, la loi fait un crime le fait d'entraver intentionnellement un agent de la paix ou un fonctionnaire public, de lui résister ou de refuser de l'aider lorsqu'il exerce légalement ses fonctions. Elle vise aussi le fait d'entraver une personne qui exécute un acte judiciaire légitime, une saisie de biens ou une autre mesure d'exécution.

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Les notions clés de cette définition sont « résiste », « volontairement entrave » et « excuse raisonnable ». Pour être coupable, une personne doit faire plus que se montrer peu coopérative ou impolie. Le comportement doit réellement nuire, ou tenter de nuire, à ce que l'agent tente légalement d'accomplir, et il doit être intentionnel (volontaire). La loi prévoit aussi les situations où une personne a véritablement une excuse raisonnable pour ne pas aider, comme la crainte pour sa propre sécurité ou une incapacité. Les tribunaux s'appuient sur l'article 129 et sur la jurisprudence pour déterminer à quel moment un comportement devient une entrave criminelle.

Peines et cadre de détermination de la peine

  • Type d'infraction : mixte (peut être poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire).
  • Peine minimale obligatoire : aucune.
  • Peine maximale (mise en accusation) : jusqu'à 2 ans d'emprisonnement.
  • Peine maximale (procédure sommaire) : jusqu'à 2 ans moins un jour d'emprisonnement et/ou une amende maximale de 5 000 $.

Comme l'entrave à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix est une infraction mixte, le procureur de la Couronne choisit de procéder par mise en accusation ou par procédure sommaire. Cette décision repose habituellement sur la gravité de l'entrave reprochée, la présence de violence ou de menaces, le préjudice causé et les antécédents judiciaires de l'accusé. Une entrave plus grave ou répétée peut être poursuivie par mise en accusation, ce qui expose l'accusé aux peines les plus sévères.

L'article 129 ne prévoit aucune peine minimale obligatoire, ce qui laisse une marge de manœuvre aux juges. Les peines peuvent aller de l'absolution inconditionnelle ou sous conditions à l'amende, à la probation ou à l'emprisonnement, selon les circonstances. Parmi les facteurs pris en compte, on trouve la résistance physique, la mise en danger de l'agent ou d'autres personnes, le fait que l'incident soit survenu dans une situation instable touchant la sécurité publique, et le fait que l'accusé ait ensuite reconnu sa responsabilité.

Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine maximale est de 2 ans moins un jour d'emprisonnement et/ou une amende de 5 000 $. En pratique, les délinquants primaires impliqués dans une entrave mineure (par exemple, une brève interférence sans violence) peuvent recevoir une amende, une probation ou une absolution, surtout en l'absence de blessure et de casier judiciaire. Dans une poursuite par mise en accusation, le juge peut imposer jusqu'à 2 ans de prison. C'est plus probable lorsque l'entrave était délibérée, prolongée, comportait une lutte physique ou un danger pour l'agent, ou s'accompagnait d'autres infractions (comme des voies de fait contre un agent de la paix ou la résistance à une arrestation).

Moyens de défense courants

  • Excuse légitime (croyance raisonnable que l'agent n'agissait pas légalement)

    L'article 129 reconnaît lui-même qu'une personne peut avoir une « excuse raisonnable » pour ne pas prêter main-forte à un agent. Bien que cette expression figure expressément à l'alinéa b), les tribunaux canadiens tiennent aussi compte du contexte plus large : si l'accusé avait des motifs raisonnables de croire que l'agent n'agissait pas légalement, cette croyance peut miner l'élément moral (le caractère volontaire) requis pour l'entrave. Par exemple, si un agent n'est pas en uniforme, ne s'identifie pas ou agit manifestement au-delà de ses pouvoirs légaux, une personne peut soutenir qu'elle avait une excuse légitime pour refuser d'obtempérer ou pour intervenir. L'essentiel est que la croyance soit à la fois sincère et objectivement raisonnable dans les circonstances. Un simple désaccord avec l'agent ou une aversion subjective envers la police ne suffira pas. Les tribunaux examineront ce que l'accusé savait à ce moment-là, si l'agent s'était identifié et s'il y avait des signes évidents d'illégalité.

  • Agent n'exerçant pas ses fonctions

    L'article 129 ne s'applique que lorsqu'un fonctionnaire public ou un agent de la paix agit « dans l'exécution de ses fonctions », ou lorsqu'une autre personne lui prête légalement main-forte ou exécute un acte judiciaire. Si la Couronne ne peut prouver que l'agent exerçait réellement une fonction légitime — par exemple, s'il n'était pas en service et se trouvait mêlé à un différend purement privé, ou s'il outrepassait largement ses pouvoirs légaux —, les éléments essentiels de l'infraction ne sont pas réunis. Dans ces cas, l'interférence pourrait être inappropriée, voire illégale d'une autre façon, mais elle ne constituerait pas nécessairement une « entrave à un agent de la paix » au sens de l'article 129. Ce moyen de défense porte sur la question de savoir si l'agent avait le pouvoir légal de faire ce qu'il faisait à ce moment-là : procédait-il à une arrestation légale? Exécutait-il un mandat valide? Préservait-il la paix dans une situation où ses pouvoirs étaient dûment déclenchés? Sinon, l'accusation pourrait échouer.

  • Absence de caractère volontaire ou de connaissance du statut de l'agent

    Le libellé de l'article 129 exige que l'accusé « résiste » ou « volontairement entrave » l'agent. La Couronne doit donc prouver que le comportement de l'accusé était intentionnel et qu'il savait — ou aurait raisonnablement dû savoir — que la personne était un agent de la paix ou un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions. Si l'accusé ne s'est pas rendu compte qu'il avait affaire à un agent (par exemple, parce que celui-ci était en civil et ne s'était pas identifié), ou si l'interférence était accidentelle ou fortuite plutôt qu'intentionnelle, l'élément moral de l'infraction peut faire défaut. De même, une brève confusion, la panique ou des mouvements réflexes lors d'une arrestation soudaine peuvent ne pas constituer une entrave « volontaire » si la preuve démontre que la personne n'avait pas l'intention de résister. Ce moyen de défense dépend souvent des faits précis, notamment la visibilité de l'uniforme ou de l'insigne, l'identification verbale, l'éclairage, le bruit et l'état d'esprit de l'accusé.

Exemple concret

Imaginez une personne qui se trouve sur un trottoir lorsqu'elle voit un policier tenter d'arrêter un suspect qui essaie de s'enfuir. Au lieu de s'écarter comme on le lui demande, elle se place délibérément sur le chemin du policier et le bloque physiquement, les bras tendus, en refusant d'obéir aux ordres répétés de se déplacer. Le policier doit lutter pour passer, et le suspect en profite pour se dégager et s'enfuir.

Dans ce scénario, le comportement du passant nuit clairement à l'exercice légitime par le policier de son devoir d'arrêter le suspect et de préserver la paix. Le fait de bloquer physiquement le policier, surtout après avoir reçu l'ordre de se déplacer, peut constituer une entrave à un agent de la paix au sens de l'article 129. La police pourrait arrêter le passant pour entrave et porter une accusation codée DUC 3470. Au tribunal, la poursuite ferait valoir que l'accusé savait que la personne était un agent de la paix (en uniforme, donnant des ordres clairs), que l'agent agissait dans l'exercice de ses fonctions (une arrestation légale) et que le blocage était délibéré, et non accidentel. À moins que l'accusé ne démontre une excuse légitime — par exemple, qu'il croyait raisonnablement qu'une force excessive ou illégale était employée —, le tribunal pourrait le déclarer coupable et déterminer une peine appropriée selon le degré d'entrave et les antécédents éventuels.

Suspensions du casier (pardons)

Une déclaration de culpabilité pour entrave à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix figurera au casier judiciaire de la personne, ce qui peut nuire à l'emploi, au bénévolat, aux démarches d'immigration et aux voyages. Au Canada, une personne peut demander une suspension du casier (souvent appelée pardon) auprès de la Commission des libérations conditionnelles du Canada une fois certains délais d'attente écoulés. Comme il s'agit d'une infraction mixte, le délai d'attente dépend du mode de poursuite choisi par la Couronne :

Si la déclaration de culpabilité a été obtenue par procédure sommaire, la personne peut généralement présenter une demande de suspension du casier cinq ans après avoir purgé toutes les composantes de sa peine (y compris l'emprisonnement, la probation et le paiement des amendes ou du dédommagement). Si la déclaration de culpabilité a été obtenue par mise en accusation, le délai d'attente est de dix ans après l'exécution complète de la peine. Le respect du délai d'attente ne garantit pas l'octroi d'une suspension du casier; la Commission évalue la conduite de la personne depuis l'infraction, la gravité des faits et la question de savoir si l'octroi de la suspension serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Néanmoins, pour bien des personnes reconnues coupables d'entrave à un agent de la paix au Canada, la suspension du casier peut être une étape importante pour tourner la page après avoir purgé leur peine et démontré un mode de vie respectueux des lois.

Infractions connexes

  • Résistance à l'arrestation
  • Entrave à la justice
  • Défaut de se conformer à une ordonnance

Voir aussi : Voies de fait contre un policier au Canada · Entrave à la justice au Canada · Se faire passer pour un policier au Canada

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