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Faux semblant au Canada : articles 361 et 362 expliqués

Obtenir des biens, de l’argent ou du crédit par un mensonge sur un fait : ce que vise l’infraction et ses peines.

Rédaction de Crime CanadaPublié

Le faux semblant est l’une des plus anciennes infractions de malhonnêteté du Code criminel. Il vise le fait d’obtenir des biens, de l’argent ou du crédit en mentant sur un fait présent ou passé, et de faire de fausses déclarations écrites sur sa situation financière pour obtenir un prêt, du crédit ou des biens. Beaucoup de ces situations sont aussi poursuivies comme fraude (art. 380), une infraction plus large; le faux semblant sert souvent pour les chèques sans provision, les fausses demandes de prêt ou de location et les achats à crédit sans intention ou capacité de payer.

Ce que dit la loi

L’expression faux semblant ou faux prétexte désigne une représentation d’un fait présent ou passé, par des mots ou autrement, que celui qui la fait sait être fausse, et qui est faite avec l’intention frauduleuse d’induire la personne à qui on l’adresse à agir d’après cette représentation.

L’éloge ou la critique exagérés de la qualité d’une chose ne constituent pas un faux semblant, à moins d’aller jusqu’à une fausse représentation frauduleuse d’un fait (par. 361(2)). Une simple promesse pour l’avenir n’est pas, à elle seule, un faux semblant, car la représentation doit porter sur un fait présent ou passé.

Les infractions

  • Obtenir, par faux semblant, une chose susceptible de vol, ou la faire livrer à une autre personne (al. 362(1)a));
  • obtenir du crédit par faux semblant ou par fraude (al. 362(1)b));
  • faire sciemment une fausse déclaration écrite sur sa situation financière ou celle d’une autre personne ou d’une organisation pour obtenir un bien, de l’argent, un prêt, du crédit ou l’escompte d’un chèque ou d’un billet (al. 362(1)c)), ou obtenir ces choses en sachant qu’une telle déclaration a été faite (al. 362(1)d)).

Si des biens ont été obtenus au moyen d’un chèque refusé faute de provision lorsqu’il a été présenté dans un délai raisonnable, la loi présume qu’il y a eu faux semblant, à moins que le tribunal ne soit convaincu que l’accusé croyait raisonnablement que le chèque serait honoré (par. 362(4)).

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Peines

  • Obtention par faux semblant, plus de 5 000 $ : infraction mixte; jusqu’à 10 ans par mise en accusation.
  • Obtention par faux semblant, 5 000 $ ou moins : infraction mixte; jusqu’à 2 ans par mise en accusation.
  • Obtention de crédit ou fausses déclarations financières (al. 362(1)b) à d)) : infraction mixte; jusqu’à 10 ans par mise en accusation.
  • Par procédure sommaire : jusqu’à deux ans moins un jour et/ou une amende maximale de 5 000 $.

Défenses courantes

  • Absence de connaissance : vous croyiez honnêtement que ce que vous disiez était vrai.
  • Promesse, et non fait : la déclaration portait sur ce que vous alliez faire, et non sur un fait existant.
  • Absence de confiance : l’autre personne n’a pas agi en raison de la déclaration.
  • Présomption réfutée : vous croyiez raisonnablement que le chèque serait couvert.

Si vous êtes accusé

  • Ne parlez pas de l’accusation à la police ni à personne avant d’avoir obtenu un avis juridique. Vous avez le droit de garder le silence et de consulter un avocat sans délai (vos droits en cas d’arrestation).
  • Respectez toutes vos conditions de mise en liberté (interdiction de contact, couvre-feu, adresse). Une violation est une nouvelle infraction (enquête sur la mise en liberté).
  • Allez à chaque date d’audience. Le défaut de comparaître est aussi une infraction.
  • Obtenez la communication de la preuve : la Couronne doit vous remettre la preuve qu’elle détient. Un avocat peut l’analyser, négocier avec la Couronne (retrait, déjudiciarisation, accusation moindre) ou préparer le procès.
  • Si vous n’avez pas les moyens de payer un avocat, l’aide juridique et les avocats de service au palais de justice peuvent vous aider.

Casier judiciaire et suspension du casier

Une déclaration de culpabilité entraîne un casier judiciaire, sauf en cas d’absolution, qui n’est pas une condamnation (une absolution inconditionnelle est retirée du système de la GRC après un an, une absolution sous conditions après trois ans). Une personne condamnée peut demander une suspension du casier (anciennement « pardon ») à la Commission des libérations conditionnelles du Canada. La période d’attente est de 5 ans si la Couronne a procédé par procédure sommaire et de 10 ans si elle a procédé par mise en accusation, à compter de la fin de la peine, y compris la probation et le paiement des amendes (Loi sur le casier judiciaire, art. 4). Plus d’information de la Commission.

Questions fréquentes

Faire un chèque sans provision est-il un crime au Canada?

Cela peut l’être. Si vous obtenez des biens ou de l’argent avec un chèque refusé, la loi présume un faux semblant, à moins que vous ne démontriez avoir raisonnablement cru qu’il serait honoré. Une simple erreur sur votre solde n’est pas un crime.

Quelle est la différence entre le faux semblant et la fraude?

Le faux semblant exige un mensonge sur un fait présent ou passé auquel la victime s’est fiée. La fraude (art. 380) est plus large et vise toute supercherie, tout mensonge ou autre moyen dolosif qui met en péril les biens ou l’argent d’autrui.

Mentir dans une demande de prêt ou de location est-il un crime?

Une fausse déclaration écrite faite sciemment sur votre situation financière, pour obtenir un prêt, du crédit ou un bien, est une infraction à l’alinéa 362(1)c), passible de 10 ans par mise en accusation.

Infractions connexes

Sources

Information juridique générale à jour selon le Code criminel en vigueur au 30 septembre 2026. Ce n’est pas un avis juridique : chaque dossier dépend de ses faits. Consultez un avocat au sujet de votre situation.

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