Comprendre le droit de la fraude au Canada
Tout savoir sur la fraude au sens de l'article 380 du Code criminel du Canada : définition, peines et moyens de défense.
Rédaction de Crime CanadaPublié Mis à jour

Au Canada, la fraude, classée sous le code 2160 du Programme DUC, est une infraction mixte grave prévue à l'article 380 du Code criminel. Elle vise un large éventail de comportements malhonnêtes par lesquels une personne recourt au mensonge, à la supercherie ou à d'autres moyens dolosifs pour amener quelqu'un à se départir d'argent, de biens, d'une valeur ou de services. Contrairement au vol, la fraude implique généralement que la victime remet volontairement quelque chose, mais uniquement parce qu'elle a été trompée. Cette entrée du glossaire juridique explique comment s'applique concrètement la fraude au Code criminel canadien : la définition juridique, l'éventail des peines (des affaires de moindre valeur poursuivies par procédure sommaire jusqu'aux stratagèmes d'envergure passibles d'un maximum de 14 ans et de peines minimales obligatoires), les moyens de défense courants et les recoupements possibles avec des infractions connexes comme la contrefaçon et le vol d'identité.
La définition juridique
Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur.Ce libellé de l'article 380 du Code criminel est volontairement large. En termes simples, une personne commet une fraude si elle utilise une méthode malhonnête, quelle qu'elle soit — mensonges, demi-vérités, faux documents ou autres stratagèmes trompeurs — pour amener une autre personne ou le public à se départir d'argent, de biens, de valeurs mobilières (comme des actions ou des obligations) ou de services. La victime peut être une personne précise, une entreprise, un organisme public ou le grand public, et il n'est pas nécessaire qu'elle soit identifiée individuellement au moment de l'infraction.
Deux éléments essentiels doivent être prouvés : (1) un acte malhonnête, comme une supercherie ou un mensonge, et (2) une privation ou un risque de privation d'une valeur économique qui en découle. La loi ne se limite pas aux « faux semblants » classiques; elle englobe presque tout stratagème par lequel une personne est dupée et se départit d'une valeur. Fait important, la Couronne doit prouver une mens rea (intention criminelle) subjective : l'accusé savait que sa conduite était malhonnête et savait, ou à tout le moins faisait preuve d'insouciance ou d'aveuglement volontaire quant au fait, que quelqu'un pouvait perdre de l'argent, des biens ou des services. La simple négligence ou une mauvaise décision d'affaires, sans cette intention malhonnête, ne satisfait pas à la norme criminelle applicable à la fraude au Code criminel canadien.
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Peines et cadre de détermination de la peine
- Fraude de plus de 5 000 $ (ou visant un titre testamentaire) : acte criminel, peine maximale de 14 ans d'emprisonnement.
- Fraude n'excédant pas 5 000 $ : infraction mixte — la Couronne peut procéder par mise en accusation (maximum de 2 ans d'emprisonnement) ou par procédure sommaire, avec des maximums moins élevés.
- Peine minimale obligatoire : lorsque la valeur de la ou des fraudes poursuivies par mise en accusation dépasse 1 million de dollars au total, une peine minimale obligatoire de 2 ans d'emprisonnement s'applique.
- Fraude sur le marché (par. 380(2)) : la fraude visant à influer sur le cours public (actions, marchandises, articles offerts au public) est passible d'un maximum de 14 ans d'emprisonnement.
La fraude est une infraction mixte : la Couronne peut donc choisir de procéder par procédure sommaire ou par mise en accusation selon divers facteurs, comme le montant en cause, la complexité du stratagème, le nombre et la vulnérabilité des victimes et les antécédents de l'accusé. Dans les affaires de moindre valeur (moins de 5 000 $), la Couronne procède souvent par voie sommaire devant la cour provinciale, avec une procédure simplifiée et un risque d'emprisonnement moindre. Pour les stratagèmes plus importants ou plus sophistiqués, notamment la fraude de plus de 5 000 $ ou celle impliquant des abus de confiance importants, la Couronne procède habituellement par mise en accusation, ce qui entraîne des peines maximales plus élevées et des garanties procédurales plus étendues (dont la possibilité d'un procès devant jury).
La valeur de la perte — ou de ce qui a été mis en péril — est au cœur de la détermination de la peine. La fraude de plus de 5 000 $ et la fraude visant un testament ou un autre titre testamentaire comptent parmi les crimes contre les biens les plus graves, comme en témoigne le maximum de 14 ans. Lorsque la valeur totale de la ou des fraudes pour lesquelles la personne est déclarée coupable par mise en accusation dépasse 1 million de dollars, le juge doit imposer au moins deux ans de détention. Cette peine minimale obligatoire prive le juge du pouvoir discrétionnaire d'imposer une peine purement communautaire ou une ordonnance de sursis pour les fraudes de très grande envergure, même en présence d'une situation personnelle digne de sympathie.
À l'intérieur de ces fourchettes, les juges doivent individualiser la peine. Ils tiennent compte de facteurs aggravants comme le degré de planification et de sophistication, l'abus d'une position de confiance (par exemple, des professionnels, des conseillers financiers ou des employés qui abusent d'un accès privilégié), le ciblage de victimes vulnérables (aînés, personnes ayant peu de connaissances financières), le nombre de victimes, la durée du stratagème et les tentatives de dissimuler ou de détruire des documents. Parmi les facteurs atténuants figurent un plaidoyer de culpabilité hâtif, des remords manifestes, des efforts concrets de dédommagement, l'absence d'antécédents et de bonnes perspectives de réadaptation. Les ordonnances de dédommagement occupent une place importante dans la détermination de la peine en matière de fraude, et le tribunal est expressément tenu de les envisager.
Moyens de défense courants
- 1. Absence de mens rea (aucune intention de tromper / erreur de bonne foi) La Couronne doit prouver que l'accusé savait que sa conduite était malhonnête et qu'une privation pouvait en résulter. Un moyen de défense clé consiste à démontrer que toute déclaration inexacte ou conduite trompeuse découlait d'une erreur de bonne foi, même déraisonnable, plutôt que d'une tromperie délibérée. Par exemple, si l'accusé croyait sincèrement que le placement qu'il offrait était légitime et susceptible de rapporter le rendement promis, et qu'il avait des motifs raisonnables de le croire, il pourrait ne pas avoir l'intention subjective requise pour la fraude. Ce moyen prend souvent la forme d'une défense d'erreur de fait : l'accusé croyait que des faits essentiels étaient vrais (comme la valeur de l'actif sous-jacent, l'existence d'une assurance ou la légitimité d'un contrat commercial). Le droit distingue la fraude de la simple négligence; être imprudent ou trop optimiste ne suffit pas. Cependant, lorsque la preuve démontre que l'accusé a fait preuve d'insouciance ou d'aveuglement volontaire — en ignorant délibérément des signaux d'alarme évidents ou en s'abstenant de poser des questions parce qu'il ne voulait pas connaître la vérité — les tribunaux infèrent souvent la mens rea requise.
- 2. Absence de privation (la victime a reçu pleine valeur) Un autre moyen de défense porte sur l'élément de privation. La Couronne doit démontrer que la victime a réellement perdu de l'argent, des biens, une valeur ou des services, ou qu'il existait un risque réel d'une telle perte. Si l'accusé peut démontrer que le plaignant a finalement reçu pleine valeur — par exemple, les biens ou services fournis valaient réellement le prix payé, ou toute perte temporaire a été réparée rapidement et entièrement — l'élément de privation peut être mis en doute. En pratique, la question peut être complexe : les tribunaux reconnaissent que même si la valeur est rétablie par la suite, le risque initial et la perte temporaire peuvent tout de même constituer une privation. Mais dans certaines situations précises où la prétendue « victime » ne s'est jamais trouvée dans une situation économique plus défavorable et où aucun risque réel de perte n'est survenu, l'infraction peut ne pas être établie. L'avocat de la défense examinera attentivement les documents financiers, les évaluations d'experts et la nature exacte de tout manque à gagner allégué pour contester la preuve de la Couronne sur ce point.
- 3. Lacunes procédurales ou de preuve (preuve insuffisante de la Couronne) Comme la fraude implique souvent des traces documentaires (ou numériques) complexes, de multiples transactions et de nombreuses victimes, la Couronne doit prouver avec soin chaque élément essentiel hors de tout doute raisonnable : l'identité de l'accusé, les fausses déclarations faites, la façon dont elles ont été communiquées, ce qui a été transféré, la valeur de la perte et le lien entre la supercherie et le transfert. Une stratégie de défense courante, et souvent efficace, consiste à faire ressortir les lacunes ou les faiblesses de cette preuve. Par exemple, la défense peut soutenir que des documents clés ne sont pas fiables ou n'ont pas été authentifiés correctement, que la preuve d'identification est faible (notamment lorsque les transactions ont eu lieu en ligne sous des pseudonymes) ou que la Couronne n'a pas prouvé que certaines déclarations étaient effectivement fausses au moment où elles ont été faites. Les documents créés uniquement pour l'enquête policière peuvent avoir moins de poids que les documents commerciaux produits dans le cours normal des activités, et l'avocat de la défense peut contester leur fiabilité et leur continuité. Si les doutes qui en résultent sont raisonnables à l'égard d'un élément essentiel — en particulier l'intention, la fausseté de la déclaration ou le lien de causalité avec la perte — le tribunal doit acquitter l'accusé.
Exemple concret
Prenons le cas d'une personne qui met sur pied un faux stratagème de placement présenté comme un « fonds à haut rendement » privé. Elle organise des présentations soignées, produit des brochures d'allure professionnelle et promet aux investisseurs un rendement garanti bien supérieur à celui du marché, prétendument appuyé par des actifs internationaux diversifiés. En réalité, il n'y a ni fonds ni placements sous-jacents, et l'exploitant utilise l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les premiers ou pour financer son train de vie. Lorsque le stratagème s'effondre, la plupart des investisseurs découvrent que leur argent a disparu et ne peut être récupéré.
Au sens de l'article 380 du Code criminel, cette conduite constitue une fraude classique. La supercherie réside dans les fausses déclarations sur l'existence et la nature du placement, l'utilisation des fonds, la sécurité et le rendement. La privation correspond à la perte du capital des investisseurs ou au risque sérieux de le perdre. La police recueillerait des éléments de preuve comme des relevés bancaires, des courriels, du matériel promotionnel, le contenu du site Web, des déclarations de témoins investisseurs et une analyse d'expert des flux financiers. Si les pertes totales des investisseurs dépassent 5 000 $ (ce qui est presque certain), et en particulier si elles dépassent 1 million de dollars, la poursuite procéderait habituellement par mise en accusation et pourrait déclencher la disposition prévoyant une peine minimale obligatoire de deux ans. Le tribunal considérerait le stratagème comme un grave abus de confiance, surtout si des retraités ou des personnes vulnérables ont perdu les économies de toute une vie, et envisagerait aussi des ordonnances de dédommagement pour aider à indemniser les victimes.
Suspensions du casier (pardons)
Comme la fraude est généralement poursuivie en vertu des dispositions de l'article 380 relatives aux actes criminels lorsque les montants sont importants, elle est traitée comme une infraction grave contre les biens aux fins de la suspension du casier. Selon les règles actuelles de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, l'admissibilité à une suspension du casier dépend du type d'infraction et du moment où la peine a été purgée (y compris l'emprisonnement, la probation et le paiement des amendes, des dédommagements ou des suramendes). Pour la fraude, les délais d'attente varient généralement de 5 à 10 ans après que toutes les composantes de la peine ont été entièrement purgées, selon que la déclaration de culpabilité découle d'une procédure sommaire ou d'une mise en accusation et selon qu'elle relève ou non de la catégorie « grave ».
Une personne déclarée coupable d'une fraude mineure de moins de 5 000 $ poursuivie par procédure sommaire sera habituellement soumise au délai le plus court (environ cinq ans après la fin de la peine). À l'inverse, une personne déclarée coupable par mise en accusation d'une fraude importante ou sophistiquée — notamment une fraude de plus de 5 000 $ ou un stratagème ayant causé des pertes de plus de 1 million de dollars — sera normalement soumise au délai le plus long (environ dix ans). Une suspension du casier, si elle est accordée, n'efface pas la condamnation, mais la tient à l'écart dans les registres fédéraux, ce qui peut grandement réduire ses répercussions sur l'emploi, le bénévolat et les voyages. Certaines conditions s'appliquent toutefois, et de nouvelles infractions ou des questions de dédommagement non réglées peuvent retarder ou empêcher l'admissibilité.
Infractions connexes
- Contrefaçon (faux) (p. ex., fabriquer ou utiliser de faux documents à l'appui d'une fraude, art. 366 à 368.1 du Code criminel)
- Vol d'identité / fraude à l'identité (p. ex., utiliser les renseignements personnels d'autrui à des fins frauduleuses, art. 402.1 du Code criminel et dispositions connexes)
- Fraude sur le marché (p. ex., stratagèmes visant à manipuler le cours des actions ou des marchandises ou la valeur d'articles offerts au public, par. 380(2) du Code criminel)
Ensemble, ces infractions forment un cadre plus large de criminalité économique et contre les biens en vertu du Code criminel du Canada, de manière à protéger contre les stratagèmes malhonnêtes tant les victimes individuelles que l'intégrité des marchés et des systèmes financiers. Pour quiconque étudie la fraude au Code criminel canadien ou fait face à des accusations à ce titre, il est essentiel de bien comprendre ces dispositions qui se recoupent.
Voir aussi : Faux semblant au Canada · Faux et usage de faux au Canada (art. 366 à 368) · Abus de confiance au Canada · Se faire passer pour un policier au Canada