Infractions contre l'administration de la justice au Canada
Découvrez les infractions canadiennes contre l'administration de la loi et de la justice. Renseignez-vous sur les peines et l'essentiel du droit applicable.
Rédaction de Crime CanadaPublié Mis à jour

Les infractions prévues à la partie IV du Code criminel portant sur les autres infractions contre l'administration de la loi et de la justice visent à protéger l'équité, l'impartialité et l'intégrité des processus gouvernementaux et judiciaires dans le cadre de l'administration de la justice au Canada. Sous le code 3730 du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC), ces infractions regroupent divers comportements de type corruption, notamment la corruption de fonctionnaires et les tentatives de particuliers d'influencer indûment des décisions gouvernementales. Classées comme infractions mixtes, elles peuvent être poursuivies par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine maximale pouvant atteindre cinq ans d'emprisonnement en cas de mise en accusation.
La définition juridique
Le paragraphe 121(1) du Code criminel érige notamment en infraction le fait, pour une personne, de donner, d'offrir ou de convenir de donner, directement ou indirectement, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit à un fonctionnaire ou à un membre de sa famille, ou à toute personne au profit du fonctionnaire ou de sa famille, en contrepartie d'une collaboration, d'une aide, de l'exercice d'une influence ou d'un acte ou d'une omission concernant : la conclusion d'affaires avec le gouvernement ou une affaire relative au gouvernement; une réclamation contre la Couronne; ou la nomination d'une personne à une charge. Constitue également une infraction le fait d'exiger, d'accepter ou d'offrir d'accepter un tel bénéfice alors qu'on a ou prétend avoir de l'influence auprès du gouvernement, à des fins semblables.Le libellé officiel des articles 119 à 121 du Code criminel est large. En termes simples, ces dispositions font un crime d'acheter ou de vendre de l'influence sur des décisions gouvernementales, des procédures judiciaires ou des nominations publiques. La loi ne vise pas seulement le fonctionnaire : elle vise aussi le particulier qui offre, donne, sollicite ou accepte un bénéfice en échange d'une action ou d'une inaction favorable précise liée aux affaires du gouvernement ou de la justice.
Les éléments essentiels comprennent généralement : (1) un bénéfice, une récompense ou un avantage de quelque nature que ce soit (pas seulement de l'argent, et pas limité à des sommes importantes); (2) la participation d'un fonctionnaire ou d'une personne prétendant avoir de l'influence auprès du gouvernement ou dans le système judiciaire; et (3) un lien clair entre le bénéfice et un acte officiel ou une décision, comme l'octroi d'un contrat, le règlement d'une réclamation contre la Couronne, l'influence sur une poursuite criminelle ou l'aide à l'obtention d'une nomination gouvernementale. L'infraction peut être commise directement ou indirectement : faire transiter un bénéfice par des membres de la famille ou des tiers peut tout de même être criminel.
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Peines et cadre de détermination de la peine
- Peine minimale obligatoire : Aucune.
- Peine maximale (mise en accusation) : Jusqu'à 5 ans d'emprisonnement pour les infractions prévues aux articles 121 et 122.
- Classification mixte : La Couronne peut procéder par mise en accusation ou par déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Procédure sommaire : Peines maximales moins élevées (généralement jusqu'à 2 ans moins un jour d'emprisonnement et/ou une amende, sous réserve des limites générales du Code pour les infractions punissables par procédure sommaire).
Comme il s'agit d'infractions mixtes, la poursuite a le pouvoir discrétionnaire de choisir entre la mise en accusation et la procédure sommaire. Ce choix dépend de facteurs comme la gravité de la conduite reprochée, le montant ou la nature du bénéfice, le rang et le rôle du fonctionnaire en cause, l'incidence sur la confiance du public envers l'administration de la justice au Canada et les antécédents de l'accusé, le cas échéant. Le choix de procéder par mise en accusation indique que la Couronne juge l'affaire plus grave et expose l'accusé à la peine maximale plus élevée de cinq ans d'emprisonnement.
Il n'y a aucune peine minimale obligatoire. Les juges conservent donc un large pouvoir discrétionnaire pour imposer une peine juste en fonction de l'ensemble des circonstances. Les sanctions possibles vont de l'absolution inconditionnelle ou sous conditions (dans de rares cas très mineurs) à l'amende, à la probation, à l'ordonnance de sursis (lorsque la loi le permet) et à l'emprisonnement jusqu'au maximum de cinq ans pour les actes criminels. Toutefois, même sans peine d'emprisonnement, une déclaration de culpabilité pour une infraction de type corruption est considérée comme extrêmement grave, puisqu'elle mine directement la confiance envers les institutions publiques et le système de justice.
Lors de la détermination de la peine, les tribunaux tiennent généralement compte de facteurs aggravants comme la participation de hauts fonctionnaires, un ensemble de transactions corrompues, des bénéfices importants ou répétés, une incidence directe sur une procédure judiciaire ou une enquête criminelle, ou une perte financière importante pour le public. Les facteurs atténuants peuvent comprendre un plaidoyer de culpabilité hâtif, la collaboration avec les enquêteurs, un rôle limité, des bénéfices modestes ou symboliques et l'absence d'antécédents criminels. L'objectif principal est de dénoncer et de dissuader les comportements qui compromettent l'administration légitime du gouvernement et de la justice.
Moyens de défense courants
- Absence d'intention
Ces infractions exigent généralement la preuve d'une intention de corruption : que la récompense, l'avantage ou le bénéfice a été donné ou reçu en contrepartie d'un acte, d'une omission ou d'une influence précis en lien avec les affaires du gouvernement ou de la justice. Un moyen de défense courant consiste à faire valoir que, même si un cadeau ou un bénéfice a pu être donné, il n'y avait aucune intention d'influencer une décision officielle ou d'obtenir un traitement de faveur. Par exemple, si un entrepreneur offre dans le cours normal de ses affaires un modeste cadeau des Fêtes à de nombreux clients, dont un fonctionnaire, la défense peut soutenir qu'il s'agissait d'une simple marque de bonne volonté, et non d'un pot-de-vin lié à un contrat ou à une décision en particulier. La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé comprenait et voulait que le bénéfice soit lié à une action gouvernementale ou judiciaire précise.
- Violation des droits garantis par la Charte
Dans les affaires de corruption, la preuve provient souvent d'opérations d'infiltration, d'écoute électronique, de mandats de perquisition et d'interrogatoires. Si les policiers ou les enquêteurs violent les droits de l'accusé garantis par la Charte canadienne des droits et libertés — par exemple par une fouille, une perquisition ou une saisie abusive (art. 8), l'omission d'informer adéquatement l'accusé de son droit à l'assistance d'un avocat (al. 10b)) ou un interrogatoire coercitif portant atteinte au caractère volontaire des déclarations —, l'avocat de la défense peut demander l'exclusion de la preuve en vertu du paragraphe 24(2). Si des enregistrements, des documents ou des déclarations essentiels sont jugés inadmissibles, la preuve de la Couronne peut s'effondrer. Dans certains cas, surtout lorsque l'inconduite de l'État est grave et préjudiciable, une violation de la Charte peut même entraîner un arrêt des procédures pour abus de procédure.
- Aucun bénéfice conféré (ou aucun bénéfice admissible)
Les articles 119 à 121 exigent qu'une récompense, un avantage ou un bénéfice soit donné, offert, convenu, exigé ou accepté. Une stratégie de défense peut viser à démontrer qu'aucun bénéfice réel n'a jamais été offert ni convenu, ou que les faits n'atteignent pas le seuil prévu par la loi. Par exemple, le simple lobbying ou la représentation d'intérêts, sans échange de valeur ni promesse de récompense, ne constitue pas en soi de la corruption. De même, une conversation où une personne souhaite obtenir de l'aide pour un contrat, sans qu'aucun paiement, cadeau, faveur ou promesse d'emploi ne soit proposé ou accepté, peut ne pas satisfaire à la définition juridique. La défense peut aussi soutenir que la Couronne ne peut prouver hors de tout doute raisonnable que le bénéfice allégué était réellement lié à l'acte ou à la décision officielle décrits dans l'accusation.
Exemple concret
Prenons le cas d'un entrepreneur qui offre à un fonctionnaire un cadeau de valeur — par exemple un voyage coûteux ou une somme d'argent importante — en échange de son influence sur l'octroi d'un contrat gouvernemental. Le fonctionnaire accepte le cadeau, puis utilise son poste ou son influence pour diriger le contrat vers l'entreprise de l'entrepreneur, en contournant le processus concurrentiel habituel.
En vertu de la partie IV du Code criminel, cette conduite correspond parfaitement aux infractions contre l'administration de la loi et de la justice. L'entrepreneur pourrait être accusé en vertu du paragraphe 121(1) d'avoir donné ou offert un bénéfice en contrepartie d'une collaboration et d'une influence liées aux affaires du gouvernement (le contrat). Le fonctionnaire pourrait lui aussi faire face à des accusations pour avoir accepté une récompense en échange d'un acte accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles. Les policiers et les procureurs chercheraient des éléments de preuve corroborants comme des courriels, des messages, des documents financiers, des documents d'approvisionnement et des témoignages afin d'établir la contrepartie entre le cadeau et l'octroi du contrat. Les tribunaux prendraient l'affaire au sérieux, car elle mine la concurrence loyale, la confiance du public et l'intégrité perçue de l'administration de la justice dans l'ensemble du secteur public canadien.
Suspension du casier (pardon)
Comme ces infractions sont mixtes, elles sont généralement admissibles à une suspension du casier (pardon) après une période d'attente déterminée et une fois que toutes les composantes de la peine ont été entièrement purgées, y compris l'emprisonnement, la probation et les amendes. À titre indicatif, lorsque l'accusation a été poursuivie :
• Par procédure sommaire : la personne peut généralement présenter une demande de suspension du casier 5 ans après avoir purgé l'intégralité de sa peine.• Par mise en accusation : la période d'attente est habituellement de 10 ans après l'exécution complète de la peine.
La suspension du casier n'efface pas la déclaration de culpabilité, mais la tient à l'écart des autres casiers judiciaires, ce qui aide à en réduire les répercussions sur l'emploi, les voyages et l'obtention de permis professionnels. Toutefois, comme les infractions de corruption touchent directement à l'honnêteté et à la fiabilité, les employeurs et les ordres professionnels peuvent les considérer comme particulièrement graves. Le respect des critères d'admissibilité ne garantit pas que la Commission des libérations conditionnelles du Canada accordera la suspension du casier; la Commission examine chaque demande afin de déterminer si son octroi serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Infractions connexes
- Corruption de fonctionnaires judiciaires
- Entrave à la justice
- Parjure
Voir aussi : Parjure au Canada · Entrave à la justice au Canada · Méfait public au Canada · Se faire passer pour un policier au Canada